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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02725 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3YH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Charlotte JOLY
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Charlotte JOLY
à Mme [V] [H] épouse [L]
à M. [W] [L]
Mme [V] [H] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
M. [W] [L]
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02725 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3YH Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à Madame [V] [L] née [H] un microcrédit propulse d’un montant de 12 000 euros pour une durée de 48 mois en vue du financement d’un projet professionnel de location de robes de mariage.
Parallèlement, au sein du contrat de prêt, Monsieur [W] [L] s’est engagé en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 6 000 euros.
Face aux impayés constatés, l’ADIE a notifié à l’emprunteur ainsi qu’à la caution la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée des prêts par mise en demeure en date du 15 février 2025.
Par exploits délivrés à étude le 04 novembre 2025, l’ADIE a assigné Madame [V] [L] née [H] ainsi que Monsieur [W] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
voir condamner Madame [V] [L] née [H] à lui payer la somme de 6 584,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 15 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,voir condamner solidairement Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2025,voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur, que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code civil, que les conditions du contrat de prêt dispensent l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, et que la créance est incontestable.
Madame [V] [L] née [H] et Monsieur [W] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Par application des articles L.312-1, L 312-1 2° et L312-1 6° 2° du code la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il est constant que le micro crédit, objet de la demande en paiement a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Sur la demande en paiement contre le débiteur principal :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
DOSSIER N° : N° RG 25/02725 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3YH Page
En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt produit, prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part des intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 février 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produit que Madame [V] [L] née [H] reste redevable de la somme de 6 584,25 euros au titre du capital restant dû.
Madame [V] [L] née [H] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et son montant.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’ADIE la somme de 6 584,25 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 février 2025.
— Sur la demande en paiement contre la caution :
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement respecte le formalisme fixé.
Monsieur [W] [L] sera condamné solidairement en sa qualité de caution à payer à l’ADIE la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2025.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [L] née [H] et Monsieur [W] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [L] née [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 6 584,25 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 février 2025 au titre du contrat de prêt microcrédit du n° [Numéro identifiant 4] du 11 avril 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2025,
DÉBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [L] née [H] et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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