Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 avr. 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEE6
Minute N°25/00572
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Avril 2025
Le 27 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire, notifié à l’intéressé le 14 juin 2024 ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 22 avril 2025, notifié à Monsieur [Z] [K] le 22 avril 2025 à 17h40, ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçu, le 25 avril 2025 à 11h22 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 25 avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 à 17h03 ;
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [Z] [K]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 4] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [Z] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le22 avril 2025 à 17h40.
I Sur les moyens de nullité soulevés par le conseil du retenu
1° Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, sont concernés les moyens affectant la procédure préalable à la rétention jusqu’à la notification de l’arrêté de placement.
En l’espèce, le moyen tenant au défaut d’habilitation des agents ayant consulté le FAED a été soulevé après la contestation au fond puisque le profil du retenu (en France depuis 2002, obtention de plusieurs titres de séjour, recours devant le tribunal administratif) avait été évoqué avant par son conseil.
Aussi, ce moyen est irrecevable.
2° Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Le conseil de l’intéressé invoque un détournement de procédure en expliquant que la mesure de garde à vue a été prolongée artificiellement, en-dehors des critères prévus par la loi, et avait pour objectif une vérification de sa situation administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] a été placé en garde à vue le 21 avril 2025 à 21h05 des chefs de violation d’une interdiction de paraître et de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une OQTF. Après avoir été interpellé chez la mère de son enfant, vis-à-vis de laquelle, suite à une condamnation prononcée le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel du Mans, il avait une interdiction de contact et de paraître au domicile (découlant de la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans).
Le parquet du tribunal judiciaire du Mans a indiqué, le 22 avril 2025 à 16h45, qu’il n’entendait pas poursuivre pénalement Monsieur [K], opérant un classement “autres poursuites ou sanctions non pénales”, en laissant les autorités administratives aviser. Aussi, la garde à vue a été levée le 22 avril 2025 à 17h40, soit moins de 24h après qu’elle ait débuté; et, de façon concomitante, son placement en rétention administrative lui a été notifié.
Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la garde à vue (inférieure à 22h, la durée légale étant de 24h) et de la concomitance entre levée de la garde à vue et placement en rétention administrative, ce moyen sera rejeté: Monsieur [K] a été placé puis maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés; les diligences, la chronologie et l’enchaînement des investigations dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue un peu plus de 21h après, soit dans le délai légal qui est de 24h.
II Sur la régularité du placement en rétention administrative
1° Sur le moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention administrative compte tenu du recours pendant devant le tribunal administratif
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit.
Il résulte de l’article L.722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif.
Toutefois, l’article l’alinéa 3 du même article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. »
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 17h40, le Préfet de la Sarthe expose que Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 juin 2024, notifié par LRAR 4 jours après.
Si Monsieur [K] établit qu’il a contesté en l’OQTF du 10 juin 2024, ce que mentionne d’ailleurs la préfecture de la Sarthe – qui a avisé le tribunal administratif de Nantes ainsi que celui d’Orléans du placement en rétention administrative de l’intéressé par mails envoyés le 23 avril 2025 repsectivement à 8h47 et 8h48 – ce recours devant le tribunal administratif n’est pas de nature à faire obstacle au placement en rétention administrative et à le priver de base légale.
De sorte que ce moyen est écarté (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 25 mai 2024, n° 24/00705).
2° Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
Selon le retenu, en le plaçant en rétention administrative alors qu’il a un enfant qui vit en France, dont il s’occupe, et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, la préfecture de la Sarthe, en adoptant une motivation stéréotypée, n’a pas respecté la loi et aurait pu l’assigner à résidence.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, comme rappelé ci-avant, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2024, notifié le 14 juin 2024.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [K] [Z], à savoir que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
En effet, alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été rendu le 10 juin 2024, avec une notification par LRAR le 14 suivant, il n’est toujours pas exécuté par l’intéressé. Certes, un recours est pendant devant le tribunal administratif mais, de son aveu-même, ce n’est pas lui qui a engagé cette démarche.Par ailleurs, mettant en avant sa mésentente avec la mère de son fils, rendez-vous avait été pris avec l’OFFI pour un retour en Haïti mais, là encore, il n’a pas mené cette démarche à son terme.
S’il met en avant ses attaches familiales, c’est-à-dire la présence en France de son fils et de la mère de celui-ci, il a été condamné pour des violences au préjudice de cette femme, de surcroît en présence de leur enfant. En-dehors de l’adresse de cette ex-compagne, lieu où il a interdiction de se rendre et avec qui il a aussi interdiction de contact (interdictions qui prévalent a minima jusqu’au 2 mai 2025, fin théorique de la période de probation de deux ans après la condamnation), il ne justifie d’aucun domicile. Pas plus qu’il n’a de ressources propres pour financer son retour en Haïti, destination qu’il refuse de rejoindre d’ailleurs (il l’avait déclaré lors de son audition de garde à vue, position réitérée à l’audience) alors que c’est précisément la vocation finale d’une assignation à résidence.
3° Sur le moyen tiré du droit à la protection du retenu, lié à la situation politique, sanitaire, sociale… de son pays d’origine
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Le conseil de Monsieur [K], en estimant qu’il ne saurait être renvoyé en Haïti compte tenu du conflit armé qui s’y déroule, soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement en soi. De son aveu-même, ces points ainsi que les autres afférents à sa situation personnelle seront abordés devant le tribunal administratif.
Aussi, le juge judiciaire étant incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] disposant d’un passeport haïtien en cours de validité, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 22 avril 2025 à 17h40, une demande de routing a été réceptionnée dès le lendemain à 9h29. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture de la Sarthe parvenue à notre greffe le 25 avril 2025, en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, ainsi que la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02416 avec la procédure suivie sous le RG 25/02415 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEE6 ;
Déclarons le moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents ayant consulté le FAED irrecevable faute d’avoir été soulevé in limine litis ;
Rejetons l’autre moyen de nullité soulevé ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée ;
Rappelons à Monsieur [Z] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [Z] [K] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 27 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [Z] [K]
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