Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 18 ] |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00027
DE [Localité 20]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ56
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [Y] [G] [E] [I]
née le 12 Novembre 1982 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître M-J CHORON, avocat au Barreau de Colmar.
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [18],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[39], dont le siège social est sis
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[23],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [27], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Organisme [28], dont le siège social est sis
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement [32], dont le siège social est sis
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [38], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Maître [T], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Marie-jeanne CHORON
— copie à la [21]
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [15] sollicitée par Madame [Y] [G] [E] [I], débitrice a adopté des mesures le 19/06/2025, optant pour le rétablissement personnel sans liquidation. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment Monsieur [C] [Z] , qui l’a contestée le 04/07/2025 au motif que la débitrice au titre d’un prêt privé de 5600€uros avait consenti une reconnaissance de dette et qu’il y a va de son honnêteté et de sa crédibilité .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience , la débitrice (année de naissance: 1982) a comparu par avocat . Les revenus sont : chômage 1147€, c’est l’assurance maladie qui prend le relai suite à des problèmes de santé (asthme invalidant; dossier [33] en cours) qui ont obligé la débitrice à mettre fin à son programme de formation (vu CM exact) ; APL 175,67 €; AF151,05€; PA perçue 200€. Les charges courantes mensuelles pour la débitrice et 2 enfants à charge (17, 12 ans) sont: loyer 498,94 € après APL; eau 57-électricité 90,46€; tél 60 € (fft); ass. log. 13,50€; ass. vhl 41€;ass. accidents de la vie 23€. La demande au titre du rétablissement personnel est maintenue .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours introductif de la présente instance sera déclaré recevable car il a été exercé selon les exigences des articles L741-4 et R 741-1 du Code de la Consommation.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement qui conditionne aussi la recevabilité à la procédure de rétablissement personnel, est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Selon les principes issus de ce texte, la bonne foi du ou des débiteurs qui conditionne la recevabilité à la procédure se présume et il appartient à celui qui la conteste, d’établir la mauvaise foi.
En l’espèce, les impayés de dettes qui sont toujours cause de la procédure engagée devant une commission de surendettement , nonobstant les engagements souscrits par la personne débitrice par contrat ou reconnaissance de dettes ne suffisent pas à eux-seuls à révéler une malhonnêteté . La mauvaise foi étant en l’occurrence insuffisamment caractérisée, Madame [I] sera déclarée recevable à la procédure.
Selon les articles L 724-1 et L 741-1 du Code de la Consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel est possible, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement à savoir, les aménagements de remboursements, la suspension d’exigibilité ou l’effacement partiel des dettes. C’est au débiteur, le cas échéant aidé par le dossier élaboré par la Commission, de prouver l’existence de la situation irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la comparaison des revenus (1498,05 € hors APL directement versée au bailleur) avec les charges courantes (783,90 € hors nourriture et entretien pour 3 personnes), par référence au barème des saisies sur rémunérations , permet de confirmer l’inexistence d’une capacité réelle de remboursement propre à permettre de désintéresser les créanciers. Compte tenu de la situation sociale concernée (mère célibataire affectée d’une maladie longue) un retour à fortune suffisante est difficilement envisageable. Au regard en outre de l’importance de l’endettement (plus de 12000€), il est donc manifeste que la situation dont il s’agit soit irrémédiablement compromise.
En outre, il ne ressort aucunement des données de cette affaire, notamment des renseignements pris par le Secrétariat de la Commission de surendettement siégeant près la [15] ainsi que de l’instruction effectuée par la présente Juridiction, que la débitrice possède des biens saisissables et utilement vendables.
Il s’en déduit que, conformément à l’analyse de la Commission de surendettement, la liquidation de biens susceptible de désintéresser les créanciers en tout ou partie est impossible et qu’il y a lieu d’homologuer les mesures recommandées optant pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement ou de rétablissement personnel , après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours , objet de la présente saisine;
DÉCLARE Madame [Y] [G] [E] [I], ci-après sous la dénomination de débiteur, recevable et fondée au bénéfice du rétablissement personnel ;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures dont il s’agit de rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire, telles que décidées le 19/06/2025 par la Commission siégeant à la [15];
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à sa date, qu’il s’agisse de créances déclarées ou non déclarées, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique;
RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont encore exclues de l’effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [25] et les dettes dont l’origine frauduleuse a été établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du Code de la Sécurité sociale;
RAPPELLE que la décision de rétablissement personnel est soumise à publication, que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition dans les deux mois qui suivent la publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes;
DIT que la présente décision emporte inscription au fichier des incidents de paiement au titre de l’ article L752-2 du Code de la Consommation, qu’elle sera notifiée aux parties en la cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Prorogation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Souscription ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent d'assurance
- Société générale ·
- Ordonnance ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Acquiescement ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Automobile ·
- Acceptation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.