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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
MINUTE N° :
AMP/BB
N° RG 26/00170 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NPXI
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
AFFAIRE :
Madame [X] [I], [E] [G]
C/
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SOCADIA [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [X] [I], [E] [G]
née le 15 Décembre 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 135
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ SOCADIA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT juge et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G] a commandé auprès de la S.A.S.U. SOCADIA [Localité 1] un véhicule neuf, de marque JEEP, modèle AVENGER E-HYBRID 1.2 Turbo T3 au prix de 33 746, 74 euros. Elle a réglé le solde de son achat, suivant déduction de la valeur de reprise de son ancien véhicule de marque KIA SPORTAGE (à savoir 30 500 euros), et a pris possession du véhicule le 25 juin 2025.
Le 25 juillet 2025, ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 1] et présentant alors un kilométrage de 405 kilomètres, est remorqué en atelier.
Invoquant une panne du véhicule ayant entraîné son immobilisation, Mme [X] [G] a, par acte du 28 décembre 2025, fait assigner la S.A.S.U. SOCADIA ROUEN devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir, outre déclarer recevable sa demande :
A titre principal,
— dire et juger que le véhicule 3JEEP AVENGER E-HYBRID MY25 Summit immatriculé [Immatriculation 1], VIN ZAC5JACT8SJL83519, vendu par la société SOCADIA [Localité 1] est affecté d’un défaut de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation ;
Subsidiairement,
— dire et juger que ledit véhicule est affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule « JEEP AVENGER E-HYBRID MY25 Summit » immatriculé [Immatriculation 1], VIN ZAC5JACT8SJL83519, intervenue le 24 juin 2025 entre Mme [X] [G] et la société « SOCADIA [Localité 1] » ;
En conséquence,
— condamner la société « SOCADIA [Localité 1] » à reprendre le véhicule « JEEP AVENGER E-HYBRID MY25 Summit » immatriculé [Immatriculation 1], VIN ZAC5JACT8SJL83519, dans un délai de quatorze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la société SOCADIA [Localité 1] à restituer à Mme [X] [G] le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 2] qu’elle avait repris dans le cadre de l’opération commerciale, dans un délai de quatorze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et indemniser Mme [G] de la différence de valeur entre les 30 500 euros, valeur de reprise, et la valeur du véhicule KIA au jour de sa remise à Mme [X] [G] par suite de la décision à intervenir ;
— condamner la société SOCADIA [Localité 1] à rembourser à Mme [X] [G] la somme de 3 560 euros (trois mille cinq cent soixante euros) correspondant au solde du prix de vente effectivement payé, dans un délai de quatorze jours à compter de la restitution du véhicule JEEP AVENGER ;
— condamner la société SOCADIA [Localité 1] à payer à Mme [X] [G] la somme de 50 euros (cinquante euros) par jour à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la restitution effective du véhicule JEEP AVENGER et du véhicule KIA SPORTAGE, à titre d’indemnisation de la privation de jouissance ;
— condamner la société « SOCADIA [Localité 1] » à payer à Mme [X] [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société SOCADIA [Localité 1] à prendre en charge définitivement l’intégralité des frais de remorquage exposés les 24 et 25 juillet 2025 dans le cadre du dossier d’assistance n° F53126319, dont le montant sera justifié ;
— condamner la société SOCADIA [Localité 1] à payer à Mme [X] [G] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SOCADIA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL « B.L.G. AVOCAT » représentée par Maître Béatrice LHOMMEAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, Mme [X] [G] fait valoir les articles L217-4 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil. En premier lieu, elle indique qu’elle a acquis auprès d’un vendeur professionnel un véhicule neuf qui est tombé en panne à deux reprises, après seulement 405 kilomètres parcourus, avec l’allumage d’un voyant « arrêt défaut moteur ». Il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel véhicule. Il ne correspond pas aux caractéristiques d’un véhicule de cette marque équipée d’une motorisation 1.2 Turbo T3, 110 chevaux ce qui implique des performances et une certaine fiabilité. Elle rappelle que si le défaut se révèle dans les deux ans de son achat, il est présumé être antérieur à la livraison. En second lieu, Mme [X] [G] fait état d’un vice grave affectant le moteur, révélé par le voyant allumé, lors de son utilisation. Elle rappelle la chronologie entre l’acquisition du véhicule et la découverte du vice, notamment l’arrêt du moteur sur autoroute, ce qui l’a mise en danger.
Elle précise que le véhicule, objet du litige, est déjà entreposé dans l’atelier du vendeur. Elle demande la restitution du prix de vente, ce qui comprend la différence de valeur de reprise du véhicule KIA SPORTAGE et celle du véhicule au jour de sa remise, le véhicule lui-même et la somme de 3 560 euros.
Pour soutenir ses demandes de dommages-intérêts, Mme [X] [G] fait état d’une part d’un préjudice de jouissance, constitué par la privation de l’usage normal de son véhicule, et d’autre part d’un préjudice moral lié aux désagréments et inquiétudes ressenties face aux pannes répétées du véhicule, à son remorquage, l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule récemment acquis et l’engagement de démarches contentieuses.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, à ses dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement citée à étude, la S.A.S.U. SOCADIA [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026 et les conclusions et pièces du demandeur ont été déposées le jour même. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] [G] a passé commande du véhicule auprès de la S.A.S.U. SOCADIA [Localité 1] et a réglé le solde du prix d’achat courant 2025, ce qui signifie que le contrat de vente du véhicule est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
1. Sur la garantie légale de conformité
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre « Obligations de conformité dans les contrats de vente de biens » sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
En vertu de l’article L217-3 alinéa 1er du code de la consommation, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, l’article L217-5 du même code précisant que le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-7 alinéa 1er du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Ainsi, en application de ces textes, s’il existe une présomption légale s’agissant du moment de l’existence d’un défaut de conformité lorsqu’il apparaît dans un délai de deux ans après la vente, fixé au moment de la délivrance du bien, aucune présomption légale ne porte sur l’existence même du défaut.
Il appartient à l’acquéreur alléguant d’un défaut de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, Mme [X] [G] ne verse aux débats que le bon d’intervention digitalisé qu’elle a signé aux côtés d’un technicien le 25 juillet 2025 et deux captures écrans de messages d’assistance à la même date. Ce bon d’intervention fait état d’une « panne », sans plus de précisions sur les causes et l’étendue de cette panne, ainsi que la préconisation suivante : « véhicule doit se rendre en atelier ».
Il ressort de ces éléments que Mme [X] [G] ne démontre pas l’existence de la première panne alléguée du 24 juillet 2025. En outre, si l’existence d’une panne le 25 juillet 2025 est établie, rien ne permet d’établir que cette panne consiste en un « arrêt défaut moteur » allégué. Rien ne permet ainsi d’exclure une éventuelle crevaison.
Ainsi, faute d’éléments techniques probants, il n’est pas établi que le véhicule présenterait des caractéristiques différentes de celles commandées ni qu’il serait impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule au titre d’un défaut de conformité.
2. Sur la garantie légale des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
En l’espèce, comme précédemment évoqué, Mme [X] [G] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque vice du véhicule le rendant impropre à son usage ou qui en diminue son usage.
Par conséquent, la demande de résolution de contrat au titre de la garantie légale des vices cachés ne peut pas davantage prospérer.
Ses demandes consécutives en remboursement du prix d’achat du véhicule, en restitution du véhicule de marque KIA SPORTAGE, en indemnisation de ses préjudices et de remboursement des frais de remorquage ne seront pas examinées dès lors qu’elles deviennent sans objet du fait de la présente décision de rejet.
3. Sur les demandes accessoires au jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la présente décision de rejet, la demande de Mme [X] [G] sera également rejetée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire et dans la mesure où aucun transfert de propriété n’est encouru en l’absence de résolution judiciaire de la vente litigieuse, il sera seulement rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire,
REJETTE toutes les demandes de Mme [X] [G] ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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