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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 21/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse GROUPAMA BRETAGNE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PELHATRE MACONNERIE, S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02648 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEFQ
DEMANDEUR :
M. [C] [I]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Mme [N] [X] épouse [I]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Caisse GROUPAMA BRETAGNE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT
S.A.R.L. PELHATRE MACONNERIE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et
prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [N] [I] ( les époux [I]) ont fait réaliser, au cours de l’année 2017, une extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 4].
Les travaux de réalisation de cette extension, pour une superficie de 35 m², ont été confiés :
— à la société d’architecture [X]-GUIET (assurée MAF) qui s’est vue confier une mission complète
— à la société PELHATRE MACONNERIE (assurée GROUPAMA), pour le lot gros œuvre
— à la société ALAIN RENAUD, pour le lot menuiserie – charpente
— à la société JOEL HORRHON (assurée AXA), pour le lot couverture – zinguerie
— à la société AUNEAU (assurée GROUPAMA), pour le lot cloisons sèches – isolation
— à la société LEVESQUE (assurée GAN), pour le lot enduits extérieurs. Les travaux ont débuté selon DOC en date du 6 juin 2017, la réception étant en date du 14 juin 2018, assortie de réserves.
Les époux [I], par courrier du 15 juin 2018, ont notifié de nouvelles réserves.
Postérieurement, par courrier recommandé du 9 août 2018, Monsieur et Madame [I] ont dénoncé aux sociétés LEVESQUE et PELHATRE de nouvelles fissurations d’enduit.
En l’absence de reprises, une expertise contradictoire a été organisée par le cabinet TEXA, mandaté par la MAIF, assureur des époux [I].
Au vu du rapport déposé le 21 janvier 2019 par cet expert, les époux [I] ont fait appeler devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES, selon acte du 9 mai 2019, les sociétés [X]-GUIET, MAF, PELHATRE, LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, GAN ASSURANCES, AXA, GROUPAMA, AUNEAU et RENAUD.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, Monsieur [B] a été désigné aux fins d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 26 octobre 2020.
Par acte d’huissier des 14, 15 et 21 avril 2021, Monsieur et Madame [I] ont assigné les sociétés PELHATRE et LEVESQUE, ainsi que la MAF, assureur de la société [X]-GUIET, devant le Tribunal Judiciaire de Nantes, sollicitant leur condamnation au paiement des travaux de reprise des désordres observés par l’expert, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Postérieurement, par assignation en date du 20 décembre 2023, la MAF a fait appeler GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la SARL LEVESQUE, et GROUPAMA, assureur de la société PELHATRE, en intervention forcée.
Monsieur et Madame [I] ont initié un incident aux fins de voir désigner un nouvel expert judiciaire au motif de l’apparition de nouvelles fissures et de l’aggravation des microfissures précédemment dénoncées.
Par dernières conclusions d’incident du 22 novembre 2023, les époux [I] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 145, 232 et 789 ( 4° et 5°) du CPC, de dire Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,et en conséquence, de :
— prendre connaissance des documents de la cause et tout particulièrement durapport de Monsieur [B] déposé en date du 26 octobre 2020,
— se rendre sur les lieux du litige après avoir dûment convoqué les parties et aviséleur conseil,
— préciser si les désordres constatés par Monsieur [B] se sont aggravés et lecas échéant en décrivant cette aggravation et en précisant leurs causes,
— estimer le coût des réparations à réaliser et leurs conséquences, notamment en ce
qui concerne leur durée, en l’état de ses constats,
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux
indispensables à effectuer à bref délai,
— dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’ilaura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation qui sera fixée,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la MAF demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle émet toute
protestation et réserve sur l’opportunité et le bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [I],
— Réserver les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2024, GAN ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT demande au juge de la mise en état, de :
— Constater que GAN ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, formule toutes les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée, notamment pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, GROUPAMA demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la Compagnie GROUPAMA, ès qualités d’assureur de la société
PELHATRE MACONNERIE, de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [I]
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT et la société PELHATRE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 13 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’a son dessaisissement, seul compétent, à I‘exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d‘instruction ; ».
Selon l’article 144 du Code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état d’ordonner une expertise identique à celle déjà sollicitée, cette mesure ressortant de la compétence de la formation collégiale du tribunal, à qui il appartient de statuer au vu du rapport de l’expert déjà déposé. Il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou une nouvelle demande d’expertise, mais après avoir formellement écarté le rapport initial.
Le juge de la mise en état ne peut ordonner de complément d’expertise, que s’il est établi un élément nouveau depuis l’expertise initialement menée.
En l’espèce, la demande de complément d’expertise est motivée par l’aggravation des désordres et l’apparition de nouvelles fissures sur les façades Sud et Ouest de l’extension.A ce titre, les époux [I] versent aux débats un rapport d’expertise du 15 juillet 2023 de Monsieur [W], expert du cabinet STELLANT, faisant état de ces aggravations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs afin qu’un avis soit donné sur l’évolution des dommages et la méthodologie des travaux réparatoires et leur coût.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire complémentaire ;
DESIGNONS M. [O] [B], [Adresse 6]
Tal.[XXXXXXXX02] Mob.[XXXXXXXX03]
Mél[Courriel 1], avec mission, :
1° – se rendre sur les lieux, et entendre les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués,
2°- de prendre connaissance des conclusions d’incident et des pièces des consorts [I] sollicitant une expertise complémentaire ;
3° – constater l’existence des désordres, notamment au vu du rapport de rapport d’expertise du cabinet STELLIANT du 15 juillet 2023 ;
4°- dire si les désordres se sont aggravés ou s’ils sont nouveaux, par rapport aux constatations faites dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 octobre 2020 ;
5°- dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble ou bien, le rendent impropre à sa destination ou en diminue l’usage ;
6°- préciser si des travaux complémentaires ou de nouveaux travaux sont nécessaires en complément des travaux de reprise initialement préconisés ;
7°- dans l’affirmative, les décrire et donner un avis sur la base de devis remis par les parties ;
8°- rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et à subir du fait des travaux à effectuer ;
9°- adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ;
10°- en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de CINQ MOIS après cet avis ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [I] et Madame [N] [X] épouse [I] devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2.000 euros, au plus tard le 31décembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L. FENART
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Marc GUEHO – 289
Me Hubert HELIER – 7 A
Monsieur [O] [B]
La Régie
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