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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 23 sept. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00511
N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAU
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 23 Septembre 2025
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Madame [W] [U]
Monsieur [Y] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-RÉTRACTATION
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffier, lors des plaidoiries et de Madame Amel OUKINA, greffier, lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat plaidant, avocat au barreau d’AMIENS, Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat postulant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. SOCIETE GENERALE
Monsieur [Y] [I]
Madame [W] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 février 2024 assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant sur requête, a autorisé Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] à suspendre le paiement auprès du Crédit du Nord des échéances durant 24 mois, à compter du mois de l’ordonnance, du prêt immobilier n°08 23555241885 du 4 novembre 2021 d’un montant de 535 000 € et du prêt relais n°08 23555241882 à valoir le 4 novembre 2023 d’un montant de 357 000 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, délivré à personne morale.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référé, a ordonné à la SA Société Générale de cesser les prélèvements liés aux prêts objets de l’ordonnance du 9 février 2024 sur les comptes de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U], a condamné la SA Société Générale à rembourser à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] la somme de 4 089, 36 € et a ordonné la mainlevée de leur fichage auprès de la Banque de France.
Par assignation en date du 6 février 2025 remise à étude, la SA Société Générale a assigné Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référé-rétractation, aux fins de :
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 février 2024 ;condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, après un renvoi.
À cette audience, la SA Société Générale, représentée par son conseil qui a repris oralement son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintient ses demandes et ajoute une demande en paiement de la somme de 4 089, 86 €.
Sur la recevabilité de son action, elle conteste avoir acquiescé à l’ordonnance rendue et renoncé à son droit de recours, et pointe ne pas l’avoir exécutée. Elle indique en outre que le délai dont se prévalent les défendeurs, de l’article R. 713-9 du code de la consommation, n’est pas applicable à l’espèce et concerne la procédure de surendettement.
Sur le fond, au visa des articles 1305 et 1342 du code civil, elle expose en premier lieu qu’en ce qui concerne le prêt relais n°08 23555241882, celui-ci est devenu exigible le 4 novembre 2023, et qu’il constituait dès lors, à la date de l’ordonnance litigieuse, une créance échue et exigible. Elle fait valoir que l’ordonnance ne prévoit aucune rétroactivité et ne s’applique donc qu’aux échéances ultérieures.
Par ailleurs, la SA Société Générale soutient, aux termes des dispositions des articles 1345-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, que les délais de paiement ont été indument accordés en ce que les emprunteurs n’ont pas de difficultés financières sérieuses. Elle indique qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier composé de plusieurs biens et qu’ils n’ont pas fait les diligences nécessaires pour désintéresser leur créancier. Elle déclare en outre que les justificatifs des ressources versés sont insuffisants.
La SA Société Générale explique enfin que la somme de 4 089, 86 € qu’elle a dû rembourser aux emprunteurs suite à l’ordonnance du 27 mai 2025 était fondée et doit lui être restituée.
Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du juge de :
in limine litis, déclarer irrecevable l’action de la SA Société Générale du fait de son acquiescement à l’ordonnance du 9 février 2024 d’une part, et de sa tardivité d’autre part ;débouter la SA Société Générale de ses demandes et confirmer l’ordonnance du 9 février 2024 ;condamner la SA Société Générale à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
In limine litis, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] soutiennent que l’action de la SA Société Générale est irrecevable. En application des articles 408 et 409 du code de procédure civile, ils font valoir que la SA Société Générale a accusé réception de l’ordonnance litigieuse et de son contenu par plusieurs courriers et courriels, l’émission d’un nouveau tableau d’amortissement faisant application de la suspension ordonnée et a donc acquiescé à ses dispositions et renoncé à son droit de recours. Ils énoncent que la banque a changé d’avis lorsqu’ils ont refusé de signer l’avenant qu’elle leur proposait. Par ailleurs, visant comme exemple l’article R. 713-9 du code de la consommation, ils se prévalent de la tardivité de l’assignation en référé-rétractation, intervenue 8 mois après le premier courriel d’acquiescement.
Sur le fond, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] affirment concernant le prêt relais n°08 23555241882, que l’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit la suspension de l’exécution des obligations et l’article 1345 du code civil vise « les sommes dues » et qu’une échéance exigible, même unique, est bien concernée par ces textes.
En outre, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] allèguent que leur situation financière tant en janvier 2024 qu’actuellement justifiait la suspension des échéances des deux prêts. Ils précisent que cinq prêts sont en réalité en cours auprès de la SA Société Générale : deux ayant financé l’acquisition de leur résidence principale actuelle [Adresse 11] à [Localité 9] (qu’ils continuent de rembourser), deux ayant financé l’acquisition de leur nouvelle résidence principale [Adresse 10] à [Localité 9] (prêt immobilier n°08 23555241885 et prêt relais n°08 23555241882, concernés par l’ordonnance litigieuse), un ayant financé un troisième bien immobilier en vacance de locataire (qu’ils continuent également de rembourser). Ils expliquent avoir eu des difficultés à vendre le bien [Adresse 11], en vente depuis 2021, du fait de la crise immobilière, ce qui a entraîné une dégradation de leur situation financière et l’impossibilité de régler le prêt relais. Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] déclarent avoir depuis réussi à vendre ce bien, mais avec une décote importante, et que la somme perçue n’a pas été suffisante pour rembourser les crédits. Ils précisent avoir placé l’argent obtenu sur un compte à terme pour permettre de faire face au passif exigible à l’échéance de la suspension fin février 2026 conformément aux dispositions de l’ordonnance du 9 février 2024. Ils font état de leur bonne foi et de leur volonté de rembourser leur créancier.
Enfin, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] soutiennent que la SA Société Générale a fait preuve de mauvaise foi et déloyauté en n’appliquant pas l’ordonnance du 9 février 2024 et en attendant plus d’un an pour exercer un référé- rétractation, ce qui les place dans une situation complexe (fichage Banque de France, multitude de frais, comptes à découvert). Ils rappellent avoir dû saisir le juge des référés en novembre 2024 afin que la banque cesse les prélèvements sur leur compte et lève le fichage Banque de France, ce qui leur a été accordé par ordonnance du 27 mai 2025. Ils pointent que la rétractation de l’ordonnance du 9 février 2024 aurait pour eux des conséquences dramatiques : reprise des intérêts légaux avec effet rétroactif, exigibilité anticipée des emprunts et indemnité liée, frais de banque, fichage Banque de France de nouveau actif, annulation des frais remboursés suite à l’ordonnance du 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du référé-rétractation
En application des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 et suivants du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 24 mois, suspendre les obligations du débiteur en reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues. Le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, étant précisé que pour les crédits à la consommation ou les prêts immobiliers, le juge peut décider que les sommes dues ne produiront point intérêt pendant le délai octroyé. Le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter le paiement de la dette.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’acquiescement
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L’article 410 du même code précise que l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Il est constant que la mise en œuvre de ces dispositions suppose l’existence d’un jugement rendu entre les parties, ce que n’est pas une ordonnance sur requête comme en l’espèce.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen.
Sur le délai d’exercice du référé-rétractation
Suivant l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 alinéa 2 et l’article 497 du même code disposent que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter son ordonnance.
Ces textes ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu une ordonnance sur requête, y compris si le juge du fond est déjà saisi.
Aucune autre disposition du code de procédure civile ou du code de la consommation n’est applicable à la procédure de référé-rétractation.
Par conséquent, il y a également lieu de rejeter cette exception d’irrecevabilité.
Il en résulte que le référé-rétractation formé par la SA Société Générale est recevable.
II. Sur l’octroi des délais de grâce
L’article 496 alinéa 2 et l’article 497 du code civil disposent que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter son ordonnance.
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Le juge peut décider que les sommes dues ne produiront point intérêt pendant le délai octroyé.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En application de ces textes, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
En premier lieu, il sera rappelé que l’objet de la saisine du juge de la rétractation est limité à la seule mesure initialement ordonnée et en l’occurrence, au dispositif de l’ordonnance rendue le 9 février 2024. Il convient donc de se placer, pour en apprécier le bien-fondé et l’octroi de délais de grâce à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] concernant les prêts n°08 23555241882 et n°08 23555241885, au moment où cette décision a été prise.
En second lieu, l’octroi d’un délai de grâce constitue un report de l’échéance du terme de l’obligation du débiteur, et dès lors, de la suspension de l’exigibilité de l’obligation (et non pas la suspension du contrat). L’octroi d’un délai emporte également suspension des effets de la déchéance du terme. Aucun des textes applicables ne fait de distinction sur la nature des sommes dues, échues ou à échoir. Au contraire, la possibilité pour le juge de prévoir que les sommes porteront intérêt à taux réduit ou ne porteront pas intérêt confirme que des délais de paiement peuvent être accordées concernant des créances échues.
De ce fait, en ce qui concerne le prêt relais n°08 23555241882 et conformément à la documentation contractuelle versée par les parties, il sera relevé que celui-ci est devenu exigible au 4 novembre 2023. Cependant, contrairement à ce que soutient la SA Société Générale, l’ordonnance en date du 9 février 2024 n’a pas remis en cause l’exigibilité, mais n’a fait que la suspendre à compter du mois de son prononcé (dans les termes du dispositif), en application régulière des dispositions précitées. En ce sens et notamment, les intérêts et pénalités appliqués entre le 4 novembre 2023 et le mois de février 2024 ne sont pas affectés par cette ordonnance.
En troisième lieu, il ressort des pièces au dossier qu’à la date de la requête, le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] étaient débiteurs de cinq crédits différents auprès de la SA Société Générale, dont trois en cours de remboursement pour des mensualités de 972, 08 €, 752, 88 € et 475, 23 €.
Deux autres crédits étaient exigibles suite à la fin du report d’échéance accordé amiablement par la SA Société Générale au 4 novembre 2024, soit les deux crédits présentement litigieux, dont les mensualités auraient été de 511, 17 € (prêt immobilier n°08 23555241885), et 368 124, 12 € (unique échéance du prêt relais n°08 23555241882).
Le total des mensualités dues pour l’ensemble de ces crédits était de 2 711, 36 €, outre l’échéance unique du crédit relais d’un montant de 368 124, 12 €.
Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U], propriétaires de trois biens immobiliers, exposaient également devoir s’acquitter de charges de copropriété et des taxes foncières (montants inconnus dans le cadre de la présente instance), en plus de leurs charges courantes (d’en moyenne 1 187,33 € – frais de crèche, assurances, charges d’eau et électricité, téléphonie, URSAFF… suivant relevés de compte joint pour les mois de novembre et décembre 2023).
Le total des charges mensuelles au mois de janvier 2024 de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] peut donc être évalué à 3 898, 69 € (crédits en cours et charges courantes connues) + 368 124, 12 € (crédit relais).
Il n’est pas versé leurs bulletins de paie ou justificatifs de ressources mensuelles, mais il ressort des informations indiquées sur les documents contractuels produits (crédits et assurances) que les ressources du foyer sont inférieures à 50 000 € par an, et le solde cumulé de leurs comptes courants (personnels et joints) au mois de décembre 2023 était de 1 456, 47 €, outre 8 700 € d’épargne.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] étaient dans l’incapacité d’assumer le paiement de l’ensemble de leurs charges, en ce compris les mensualités dues pour le remboursement des prêts immobiliers n°08 23555241882 et n°08 23555241885.
Néanmoins, à cette même date, Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] disposaient de situations professionnelles et de revenus stables, et justifiaient de la mise en vente de leur bien immobilier situé [Adresse 12], dont l’intégralité du prix est destinée à rembourser en tout ou partie les crédits n°08 23555241882 et n°08 23555241885. En ce sens, la SA Société Générale soutient à tort l’absence de démarches aux fins de désintéresser leur créancier.
Dès lors, le juge ayant rendu l’ordonnance en date du 9 février 2024 a correctement estimé que le paiement des mensualités était susceptible de pouvoir reprendre à l’issue d’un délai de suspension, de nature à permettre la réalisation de cette vente.
Enfin, les délais de grâce doivent également s’apprécier en considération des besoins du créancier. Or, la SA Société Générale ne produit aucun élément sur sa situation et les conséquences de la suspension des obligations des prêts litigieux. Il sera noté que cette suspension, au jour de l’audience, est effective depuis dix-sept mois sans que la banque ne démontre en subir un quelconque préjudice. Elle n’a d’ailleurs contesté l’ordonnance du 9 février 2024 qu’un an après la signification qui lui en a été faite. La reprise de l’exigibilité des obligations au mois de février 2026 tel que prévu dans l’ordonnance initiale, soit cinq mois après le présent délibéré, ne paraît ainsi pas un délai déraisonnable pour l’intérêt du créancier, qui est un professionnel du crédit.
En conséquence, en considération de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de rétracter ou modifier l’ordonnance rendue le 9 février 2024, qui demeure applicable en toutes ses dispositions.
III. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la SA Société Générale a été condamnée à rembourser à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] la somme de 4 089, 86 €, prélevée sur leurs comptes en violation de la suspension des prêts n°08 23555241882 et n°08 23555241885 ordonnée par l’ordonnance du 9 février 2024.
Par conséquent, sa demande en paiement de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA Société Générale de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA Société Générale devra verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, publique et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité du référé-rétractation exercé par la SA Société Générale ;
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 9 février 2024 ;
En conséquence, CONSTATE que l’ordonnance en date du 9 février 2024 continue de s’appliquer en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande en paiement de la SA Société Générale de la somme de 4 089, 86 € ;
DÉBOUTE la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Société Générale au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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