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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGWZ
Société BOURSORAMA. RCS NANTERRE N° 351 058 151.
C/
[T] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société BOURSORAMA. RCS NANTERRE N° 351 058 151.
44 Rue Traversière
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [T] [C]
né le 17 Novembre 1997 à NIMES (GARD)
33 Rue Du Commandant Audibert
30000 NIMES
représenté par Me Jean-Faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M.[T] [C] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA BOURSORAMA sous le N°8035600040408874, selon convention de compte en date du 1er février 2021 dépourvue de découvert autorisé.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée reçue le 3 mars 2022 d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 83 503,90 euros a été adressée à l’emprunteur.
Par acte du 16 octobre 2023, la SA BOURSORAMA a fait citer M.[T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 82 285,45 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022,
— la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire est retenue pour être plaidée.
La SA BOURSORAMA comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle conclut à la recevabilité de son action et demande, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée, que M.[T] [C] soit subsidiairement condamné à payer la somme de 81 897,34 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022. Pour le surplus, elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[T] [C] comparaît, représenté par son avocat.
Il soulève la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en application des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation. Il allègue que le compte de dépôt a présenté depuis le mois d’octobre 2021 une position débitrice constante, sans que la SA BOURSORAMA n’ait proposé à l’emprunteur une opération de crédit adaptée à sa situation.
MOTIFS :
— sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article L.311-13°, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Il résulte des relevés de compte versés aux débats que la première position débitrice non régularisée date du 30 novembre 2021 et s’est maintenue de manière constante jusqu’au 28 février 2022.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 28 février 2022.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque la SA BOURSORAMA a assigné en paiement le 16 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Son action sera en conséquence jugée recevable.
— sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
Selon l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert en compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
A défaut, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Lorsqu’une banque consent à son client de avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la position débitrice s’est maintenue de manière constante du 30 novembre 2021 au 1er mars 2022, date de résiliation du compte sans préavis par la SA BOURSORAMA, en application des stipulations de l’article 13 des conditions générales contractuelles, soit pendant un délai n’excédant pas trois mois.
La SA BOURSORAMA ne sera donc pas déchue de son droit aux intérêts contractuels.
M.[T] [C] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 82 285,45 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de réception de la mise en demeure.
— sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M.[T] [C] sera condamné aux dépens.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[T] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
Juge recevables les demandes de la SA BOURSORAMA,
Condamne M.[T] [C] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 82 285,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
Condamne M.[T] [C] aux dépens,
Condamne M.[T] [C] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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