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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00119
du 06 Novembre 2025
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6OB
Nature de l’affaire :
28A2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [RE] [J] [F] [X] épouse [XV]
C/
M. [I] [Z] [L] [X]
M. [B] [A] [F] [X]
Mme [K] [F] [M] [X] VEUVE [P] veuve [P]
M. [Y] [H] [X]
Mme [T] [V] [X] épouse [O]
M. [FX] [HV] [X]
CCC :
Me Pierre MERAL
Me [W] [KP]-[G]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 12]
[Localité 4]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
Madame [RE] [J] [F] [X] épouse [XV]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z] [L] [X]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 21]
[Localité 19]
Monsieur [B] [A] [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : retraité
[Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [K] [F] [M] [X] veuve [P]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : conditionneuse
[Adresse 18]
[Localité 23]
Madame [T] [V] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : secrétaire comptable
[Adresse 32]
[Localité 20]
représentés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [Y] [H] [X]
né le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 22]
[Localité 24]
défaillant
Monsieur [FX] [HV] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 29]
[Localité 7]
représenté par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [A] [HV] [C] [X] né à [Localité 7] le [Date naissance 9] 1926 et décédé à [Localité 4] le [Date décès 16] 2014 et de son épouse [N] [R] épouse [X], prédécédée, sont issus sept enfants : Monsieur [I] [Z] [L] [X], Monsieur [B] [A] [F] [X], Madame [K] [F] [M] [X], Monsieur [Y] [H] [X], Madame [T] [V] [X] épouse [O], Madame [RE] [J] [F] [X] épouse [XV] et Monsieur [FX] [HV] [X].
Par actes délivrés les 5, 6 et 9 novembre, 7 décembre 2020, Madame [RE] [J] [F] [X] épouse [XV] a fait assigner Monsieur [I] [Z] [L] [X], Monsieur [B] [A] [F] [X], Madame [K] [F] [M] [X], Monsieur [Y] [H] [X], Madame [T] [V] [X] épouse [O] et Monsieur [FX] [HV] [X] aux fins, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 1360 et 1365 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [HV] [C] [X] et commettre Me [E] [HH] de l’étude de Me [KP] [G] pour y procéder, et un juge commis,
— lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à un partage en nature de l’actif successoral mais qu’elle souhaite, en ce qui la concerne, ne se voir attribuer aucun lot, sollicitant uniquement le versement d’une soulte correspondant à ses droits dans l’actif de la succession,
— lui donner acte du fait qu’elle n’est pas opposée à la non continuation de son bail rural une fois le partage intervenu,
— lui donner acte qu’elle ne souhaite garder que certains objets ou meubles déjà listés auprès du Notaire,
— et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [U] [S] a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [RE] [J] [F] [X] épouse [XV] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [HV] [C] [X] et commettre Me [E] [HH] de l’étude de Me [KP] [G] pour y procéder, et un juge commis,
— lui donner acte du fait qu’elle n’est pas opposée à la non continuation de son bail rural une fois le partage intervenu,
— fixer la valeur de la propriété agricole à la valeur libre retenue par l’expert judiciaire après correction des erreurs matérielles à la somme de 276 132,93 €,
— lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à un partage en nature de l’actif successoral mais qu’elle souhaite, en ce qui la concerne, ne se voir attribuer aucun lot, sollicitant uniquement le versement d’une soulte correspondant à ses droits dans l’actif de la succession,
— valider la création des 4 lots telle que proposée par l’expert judiciaire,
— juger que les parcelles boisées cadastrées commune de [Localité 7] section A [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et commune d'[Localité 30] section F [Cadastre 17] correspondants aux lots 1 et 2 seront attribuées en nature à M. [I] [X] pour un montant respectif de 22 908,70 euros et de 1 867,20 euros,
— faire droit à la demande d’attribution en nature du lot 3 à M. [FX] [X] pour un montant rectifié de 227 826,71 euros.
— Subsidiairement, voir renvoyer les parties devant Me [E] [HH] aux fins de tirage au sort des lots composés, sauf meilleur accord unanime des cohéritiers, des lots 3 et 4 visés dans le rapport d’expertise judiciaire,
— fixer la créance de l’indivision successorale à l’égard de :
o Mme [XV] à hauteur de 9791,11 euros au titre de l’arriéré de fermage,
o Mme [XV] à hauteur de 991,01 euros à titre d’indemnité d’occupation,
o M. [FX] [X] à hauteur de 1820,19 euros à titre d’indemnité d’occupation,
o M. [B] [X] à hauteur de 563,97 euros à titre d’indemnité d’occupation,
o M. [I] [X] à hauteur de 1619,52 euros à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation,
juger que ces sommes sont arrêtées en 2023 et sont à parfaire au jour du partage à intervenir, juger n’y avoir lieu à établir des comptes de sortie en absence d’état des lieux et de dégradations ou d’améliorations de la propriété agricole par Mme [RE] [XV],lui attribuer le sujet en régule églantine, le baromètre, le service de table en faïence, les 12 couteaux manche bakélite et une ménagère en inox, la chaîne et les deux médaillons en or jaune 8,1 grammes le tout prisé par Me [D], faire droit à la demande d’attribution du matériel agricole à M. [FX] [X] pour le prix de 13 994 euros tel qu’évalué par l’expert judiciaire et le dire redevable de cette somme à l’égard de l’indivision successorale, juger que les liquidités figurant au compte de l’étude de Me [KP] [G], Notaire à [Localité 35] seront réparties par parts égales entre l’ensemble des cohéritiers, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2025, Monsieur [I] [Z] [L] [X], Monsieur [B] [A] [F] [X], Madame [K] [F] [M] [X] veuve [P] et Madame [T] [V] [X] épouse [O] demandent de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [HV] [C] [X], commettre pour y procéder Maître [KP]-[G], notaire à [Localité 34], et un juge commis, sur les biens immobiliers : constater l’accord des coindivisaires et, à défaut, juger que le Lot n° 1 : parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 28] commune de [Localité 7] : attribution à [I] [X] pour le prix proposé par l’expert de 22 908.70 euros, valeur libre,Lot n° 2 : parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 17] commune d'[Localité 31] : attribution à [I] [X] pour le prix proposé par l’expert de 1 867.20 euros, valeur libre,Lot n° 3 : correspondant à l’essentiel de la propriété avec maison principale et ses annexes : attribution à [FX] [X] pour le prix de 227 826.71 euros, valeur libre, Lot n° 4 : vente amiable et à défaut par voie de licitation par devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de céans : vente amiable au prix minimum proposé par l’expert de 6 971 euros et sur une mise à prix de 5 600 euros avec faculté de baisse de 10 % en cas de licitation judiciaire,Sur les meubles meublants : constater l’accord des coindivisaires et, à défaut, juger que les biens meubles meublant la maison d’habitation seront attribués pour la valeur prisée par Maitre [II] [D] à [FX] [X] sous réserve de distraction au profit de [RE] [X] des objets revendiqués par elle ou d’autres coindivisaires et en accord entre eux, sur les bijoux figurant au coffre à la garde de Maitre [KP]-[G] : sauf renonciation de [FX] [X] à l’attribution du contenu du coffre, ordonner le tirage au sort de ces biens par devant notaire et rejeter la demande d’attribution d’éléments spécifiques formée par [RE] [X],Sur le matériel agricole : constater l’accord des cohéritiers concluants et, à défaut, juger que sera attribué à [FX] [X] le matériel agricole expertisé par Monsieur [PR] [AJ] le 2 octobre 2014 à la somme de 13 994 euros,Sur les liquidités et titres : constater l’accord des cohéritiers et, à défaut, juger que les liquidités et titres figurant au compte de l’Etude de Maitre [KP]-[G] notaire, seront répartis par parts égales entre l’ensemble des cohéritiers, sauf à parfaire des frais du partage,Sur les créances de l’indivision : à l’égard de [RE] [X] : la juger débitrice au titre des baux à ferme des 20 février 1993 et 1er janvier 1998 de la somme de 13 745.71 euros, sauf à parfaire à la date du partage. En cas de contestation par elle-même ou une autre partie, renvoyer ce chef du litige par devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC,A l’égard de [B] [X] : le juger débiteur au titre du bail à ferme oral de la somme de 563.97 euros, sauf à parfaire à la date du partage. En cas de contestation par une des parties, renvoyer ce chef du litige par devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC,A l’égard de [I] [X] : le juger débiteur au titre du bail à ferme oral de la somme de 831.47 euros, sauf à parfaire à la date du partage. En cas de contestation par une des parties, renvoyer ce chef du litige par devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC,A l’égard de [FX] [X] : le juger débiteur de la somme de 791.40 euros au titre du fermage oral lui bénéficiant et, à défaut d’accord des cohéritiers sur cette somme, sauf à la parfaire à la date du partage, renvoyer ce chef du litige par devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC,Au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, condamner [FX] [X] au titre de l’indemnité d’occupation privative de la grange-étable et de l’appentis dans lequel est entreposé son mobil-home à la somme de 1 028.79 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date du partage effective et condamner [FX] [X] au titre de l’indemnité d’occupation privative de la grande grange étable pour en occuper l’essentiel de la surface à la somme de 1 481.05 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date du partage effective et condamner [FX] [X] au titre de l’indemnité d’occupation privative du hangar récent de 1968 à la somme de 1 316.85 euros, sauf à parfaire jusqu’à la date du partage effective,et ordonner l’emploi des dépens et frais d’expertise en frais privilégiés de partage sauf ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle et juger que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [FX] [HV] [X] demande de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [HV] [C] [X], commettre pour y procéder Maître [E] [HH] de l’Etude de Maître [KP]-[G], notaire à [Localité 34] et un juge commis,constater l’accord des parties à l’attribution du lot n° 1consistant en trois parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 28] commune de [Localité 7], pour la somme de 22 908.70 euros en indivision à [I] [X], constater l’accord des parties à l’attribution du lot n° 2 de la parcelle F [Cadastre 17] commune d’ [Localité 31], évaluée à la somme de 1 867.20 euros sur une mise à prix de 1 493 euros, en indivision à [I] [X], juger que Monsieur [FX] [X] remplit les conditions pour la demande d’attribution préférentielle des biens composant le lot n° 3 correspondant à l’essentiel de la propriété avec maison principale et ses annexes, constater que le lot n°3 tel que défini par l’expert doit exclure les parcelles A n° [Cadastre 26]-[Cadastre 27],[Cadastre 28] du lot n°1, attribuer les parcelles et bâtiments composant le lot n° 3 excluant lesdites parcelles à Monsieur [FX] [X] pour un montant de 227 826.71 euros, ordonner la vente amiable, ou à défaut la licitation, du lot n° 4 correspondant à des petits bois et petits prés de faibles valeur évalué à la somme de 6 971 euros sur la mise à prix de 5 576 euros avec faculté de baisse de 10 %, attribuer les meubles meublants à Monsieur [X] [FX] moins les meubles sollicités par Madame [XV], attribuer à Monsieur [FX] [X] l’attribution du contenu du coffre ayant fait l’objet de l’estimation à 500 euros, dire que les titres seront partagés entre les héritiers, constater l’accord des cohériters pour attribuer à Monsieur [FX] [X] le matériel agricole expertisé par Monsieur [PR] [AJ] le 2 octobre 2014 pour une somme de 13 994 euros, juger que les liquidités figurant au compte de l’Etude de Maître [KP], notaire, seront réparties par parts égale entre l’ensemble des cohéritiers, sauf à parfaire des frais du partage, constater que Madame [RE] [X] se reconnait débitrice au titre des baux à ferme des 20 février 1993 et 1er janvier 1998 de la somme de 9 791.11 euros, sauf à parfaire à la date du partage et de 991.01 à titre d’indemnité d’occupation. constater que Monsieur [B] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 563.97 euros à titre d’indemnité d’occupation lui bénéficiant et, à défaut d’accord des cohéritiers sur cette somme, sauf à la parfaire à la date du partage, renvoyer ce chef du litige par devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, – constater que Monsieur [I] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 1619.52 euros à titre d’indemnité d’occupation lui bénéficiant et, à défaut d’accord des cohéritiers sur cette somme, sauf à la parfaire à la date du partage, renvoyer ce chef du litige par devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC,
— constater que Monsieur [FX] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 791.40 euros au titre d’indemnité d’occupation lui bénéficiant et à titre de l’indemnité d’occupation privative de la grange-étable et de l’appentis dans lequel est entreposé son mobil-home à la somme de 1 028.79 euros,
— débouter Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X], Madame [K] [X] veuve [P] et Madame [T] [X] épouse [O] de leurs demandes relatives à l’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre de M [FX] [X] concernant la Grande Grange étable pour 1481.05 euros et le hangar de 1968 pour 1316.85 euros,
— ordonner l’emploi des dépens et frais d’expertise en frais privilégiés de partage sauf ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle,
— et dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la succession de [A] [HV] [C] [X] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [HV] [C] [X]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord entre les copartageants, il y a lieu de désigner Me [W] [KP]-[G], de la SAS [KP] [33], Notaire à [Localité 34], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [A] [HV] [C] [X], Maître [E] [HH] ne pouvant être désignée, et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir.
En l’espèce, afin de parvenir au partage, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur divers points.
S’agissant des biens meubles, les parties s’accordent pour dire que sera attribué à [FX] [X] le matériel agricole expertisé par Monsieur [PR] [AJ] le 2 octobre 2014 à la somme de 13 994 euros, sauf à parfaire au jour du partage, dont il sera redevable à l’égard de l’indivision successorale et pour dire que les liquidités et titres figurant au compte de l’Etude de Maître [KP]-[G] notaire, seront répartis par parts égales entre l’ensemble des cohéritiers, sauf à parfaire au jour du partage.
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour dire que les biens meubles meublant la maison d’habitation seront attribués pour la valeur prisée par Maître [II] [D] à [FX] [X] sous réserve de distraction au profit de [RE] [X] des objets revendiqués par elle ou d’autres coïndivisaires et en accord entre eux.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur l’attribution du contenu du coffre, Monsieur [FX] [X] demandant l’attribution du contenu du coffre ayant fait l’objet de l’estimation à 500 euros et Madame [XV] sollicitant des bijoux tenant à la chaîne et aux deux médaillons en or jaune 8,1 grammes. Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis qui dressera un état liquidatif, comprenant l’attribution du contenu du coffre, et il ne saurait y avoir lieu en l’état à ordonner un tirage au sort à ce titre.
S’agissant de la compositions des lots et de leurs attributions, il y a lieu de constater l’accord des parties sur la création des quatre lots telle que proposée par l’expert judiciaire et sur l’attribution du lot n° 1 consistant en trois parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 28] commune de [Localité 7], pour la somme de 22908.70 euros, correspondant à la valeur libre, à [I] [X] ; sur l’attribution du lot n° 2 correspondant à la parcelle F [Cadastre 17] commune d'[Localité 31], évaluée à la somme de 1 867.20 euros, correspondant à la valeur libre à [I] [X] ; de constater que le lot n°3 tel que défini par l’expert doit exclure les parcelles A n° [Cadastre 26]- [Cadastre 27] et [Cadastre 28] correspondant au lot n°1 et l’accord des parties sur l’attribution des parcelles et bâtiments composant le lot n° 3 excluant lesdites parcelles à Monsieur [FX] [X] pour un montant de 227 826.71 euros, valeur libre.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”. Selon l’article 1378 du même code, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
S’agissant du lot n° 4, les parties s’accordent pour solliciter la vente amiable et à défaut la licitation, la vente amiable au prix minimum proposé par l’expert de 6 971 euros et sur une mise à prix de 5 600 euros avec faculté de baisse de 10 % en cas de licitation judiciaire. Madame [RE] [XV] demande de juger qu’il appartient aux coïndivisaires de s’entendre sur l’attribution des lots sollicités de façon concurrente et qu’à défaut d’accord, un tirage au sort soit réalisé pour déterminer les attributaires. A ce stade des opérations, le tribunal ne dispose pas d’éléments pour établir que les biens composant le lot n° 4 ne peuvent être facilement partagés ou attribués, alors que les parties demandent en premier lieu la vente amiable et à défaut la licitation. En outre, il appartient aux parties de s’accorder sur les attributions et en l’espèce les parties ont réussi à s’accorder sur l’attribution des trois autres lots, de sorte que le tirage au sort au sens de l’article 826 du code civil ne saurait en l’état prospérer. Il convient donc de rejeter les demandes de ce chef et de renvoyer les parties devant le notaire commis à ce titre.
Au titre des créances de l’indivision, il y a lieu de statuer d’une part sur les créances liées aux baux à ferme et, d’autre part, aux indemnités d’occupation.
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au regard des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est due par un indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose.
Madame [RE] [X] se reconnaît débitrice au titre des baux à ferme des 20 février 1993 et 1er janvier 1998 de la somme de 9791,11€ et non de 13 745.71 euros. En effet, l’expert judiciaire évalue la dette de fermage ( p. 74) à la somme de 9791,11 €, sauf à parfaire au jour du partage. Il y a lieu de constater que les baux des 20 février 1993 et 1er janvier 1998 ne comportent pas la parcelle A [Cadastre 25] de sorte que cette parcelle ne saurait être retenue au titre des fermages dont est redevable Madame [X].
En revanche, il ressort du relevé cadastral MSA que le GAEC exploite bien la parcelle A [Cadastre 25] mais pour une surface de 1 ha 50 ca sur une surface totale de 5 ha 22 a 60 ca. Ne saurait donc être retenue la surface totale de la parcelle au titre de l’indemnité d’occupation de ce bien indivis mais seulement la partie occupée par Madame [XV] soit la somme totale de 991,01 € à partir de la valeur de 235,17 points retenue par l’expert judiciaire, soit 67,5 points au regard de la surface, à partir de 2017 jusqu’en 2023.
Il y a lieu de constater que Monsieur [B] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 563.97 euros à titre d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation de certaines parcelles indivises, sauf à la parfaire à la date du partage.
Monsieur [I] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 831.47 euros à titre d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire à la date du partage. La demande aux fins de juger qu’il est redevable de la somme de 1619,52 € sera rejetée, en l’absence d’éléments probants en ce sens.
Les parties s’accordent pour constater que Monsieur [FX] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 791.40 euros au titre d’indemnité d’occupation lui bénéficiant et à titre de l’indemnité d’occupation privative de la grange-étable et de l’appentis dans lequel est entreposé son mobil-home à la somme de 1 028.79 euros soit la somme totale de 1820,19 € à parfaire au jour du partage.
En revanche, il conteste être redevable d’une indemnité d’occupation sur la grande grange étable et le hangar. Il appartient aux coïndivisaires de rapporter la preuve de sa jouissance privative de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose. Or, il ressort des conclusions des défendeurs que cette preuve n’est pas rapportée dès lors qu’ils indiquent que les biens indivis comprennent à la fois le matériel de [FX] [X] mais également les biens de l’indivision sans rapporter la preuve qu’il se trouvent dans l’impossibilité de disposer de ces biens, cet élément ne pouvant résulter du seul fait que le matériel appartenant à [FX] [X] interdirait aux autres indivisaires de jouir des biens de l’indivision, stockés au fond et inaccessibles. Le fait que le matériel de [FX] [X] et de son fils occupe l’essentiel de la surface ne rapporte pas ladite preuve. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, suspendu pendant la période d’expertise, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la nature du litige, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [HV] [C] [X] né à [Localité 7] le [Date naissance 9] 1926 et décédé à [Localité 4] le [Date décès 16] 2014 ;
DÉSIGNE Maître [W] [KP]-[G], de la SAS [KP] [33], Notaire à [Localité 34], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [A] [HV] [C] [X].
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [W] [KP]-[G] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour dire que sera attribué à [FX] [X] le matériel agricole expertisé par Monsieur [PR] [AJ] le 2 octobre 2014 à la somme de 13 994 euros, sauf à parfaire au jour du partage, dont il sera redevable à l’égard de l’indivision successorale et pour dire que les liquidités et titres figurant au compte de l’Etude de Maître [KP]-[G], notaire, seront répartis par parts égales entre l’ensemble des cohéritiers, sauf à parfaire au jour du partage.
CONSTATE que les parties s’accordent pour dire que les biens meubles meublant la maison d’habitation seront attribués pour la valeur prisée par Maître [II] [D] à [FX] [X] sous réserve de distraction au profit de [RE] [X] des objets revendiqués par elle ou d’autres coïndivisaires et en accord entre eux.
RENVOIE les parties devant le notaire commis qui dressera un état liquidatif, comprenant l’attribution du contenu du coffre.
CONSTATE l’accord des parties sur la création des quatre lots telle que proposée par l’expert judiciaire ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du lot n° 1 consistant en trois parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 28] commune de [Localité 7], pour la somme de 22908.70 euros, valeur libre, à [I] [X] ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du lot n° 2 correspondant à la parcelle F [Cadastre 17] commune d'[Localité 31], évaluée à la somme de 1 867.20 euros, valeur libre à [I] [X];
CONSTATE que le lot n°3 tel que défini par l’expert doit exclure les parcelles A n° [Cadastre 26]- [Cadastre 27] et [Cadastre 28] correspondant au lot n°1 ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution des parcelles et bâtiments composant le lot n° 3 excluant lesdites parcelles à Monsieur [FX] [X] pour un montant de 227 826.71 euros, valeur libre.
REJETTE la demande aux fins de vente amiable du lot n° 4, et à défaut la licitation, la vente amiable au prix minimum proposé par l’expert de 6 971 euros et sur une mise à prix de 5 600 euros avec faculté de baisse de 10 % en cas de licitation judiciaire et renvoie les parties devant le notaire commis à ce titre.
CONSTATE que Madame [RE] [X] se reconnaît débitrice au titre des baux à ferme des 20 février 1993 et 1er janvier 1998 de la somme de 9791,11 €, sauf à parfaire au jour du partage.
CONSTATE que Madame [RE] [X] est débitrice d’une indemnité d’occupation au titre de la parcelle A [Cadastre 25] de 991,01 €, sauf à parfaire au jour du partage.
CONSTATE que Monsieur [B] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 563.97 euros à titre d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation de certaines parcelles indivises, sauf à la parfaire à la date du partage.
CONSTATE que Monsieur [I] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 831.47 euros à titre d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire à la date du partage.
REJETTE la demande aux fins de juger que Monsieur [I] [X] est redevable de la somme de 1619,52 €.
CONSTATE que Monsieur [FX] [X] se reconnaît débiteur de la somme de 791.40 euros au titre d’indemnité d’occupation lui bénéficiant et à titre de l’indemnité d’occupation privative de la grange-étable et de l’appentis dans lequel est entreposé son mobil-home à la somme de 1 028.79 euros soit la somme totale de 1820,19 € à parfaire au jour du partage.
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [FX] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation sur la grande grange-étable et le hangar de 1968.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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