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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 20/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/04676 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBZA
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Nassera MAHDJOUB – 1181
expédition à
Me Philippe BUSSILLET – 1776
Me Alban POUSSET-BOUGERE – 215
signification envoyée le 11/12/25
à : Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes [Localité 10]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
CPAM DU RHONE, [Adresse 12]
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [E] [M], selon pouvoir
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES [Localité 10], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
ET
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
PREVENU
représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Compagnie d’assurance [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES,
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [X] en date du 9 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [X] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois, en l’espèce 1 jour, 2 jours et 21 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 2 septembre 2018 au préjudice de [U] [D], [J] [D] et [P] [F],
— condamné pénalement [K] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [D] en son nom presonnel,
— déclaré [K] [X] responsable du préjudice de [U] [D],
— condamné [K] [X] à payer à [U] [D] la somme totale de 2.436,60 euros au titre de son préjudice corporel et rejeté ses demandes au titre des préjudices moral et d’agrément ;
— reçu la constitution de partie civile de [J] [D], prise en la personne des ses représentants légaux [P] [F] et [U] [D],
— déclaré [K] [X] responsable du préjudice de [J] [D],
— condamné [K] [X] à payer à [J] [D], prise en la personne des ses représentants légaux [P] [F] et [U] [D], la somme totale de 2.137,90 euros au titre de son préjudice corporel et rejeté sa demande au titre du préjudice moral ;
— reçu la constitution de partie civile de [P] [F],
— déclaré [K] [X] responsable du préjudice de [P] [F],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [F] et [U] [D],
— condamné [K] [X] à payer à [P] [F] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné [K] [X] à payer à [P] [F], [U] [D] et [J] [D], prise en la personne des ses représentants légaux [P] [F] et [U] [D], une somme de 400 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— réservé les droits concernant le préjudice matériel sollicité par [P] [F] et [U] [D],
— reçu la société AMALINE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de [K] [X] et déclaré le jugement opposable à celle-ci ;
— délaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2021. Il retient divers préjudices.
RENAULT ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de [K] [X], et [P] [F] ont conclu une transaction permettant l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de cette dernière.
[P] [F] et [U] [D] sollicitent la condamnation de [K] [X] à leur payer, avec exécution provisoire, la somme de 13.282,09 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Ils sollicitent le bénéfice de la capitalisation des intérêts de droit.
Ils demandent que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Rhône, à la société [Adresse 7], venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES.
[P] [F] et [U] [D] sollicitent en outre la condamnation de [Adresse 7], venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES, à garantir l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de [K] [X] ou tout autre assureur que de droit.
Ils demandent enfin la condamnation de [K] [X], solidairement avec son assureur, à leur payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
La région Auvergne-Rhône-Alpes, en sa qualité d’employeur de [P] [F] a été mise en cause par cette dernière. Elle a, par courrier en date du 19 octobre 2020, indiqué son souhait de produire des conclusions d’intervention volontaire et présenter sa créance. Elle n’a toutefois formulé aucune demande de condamnation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [P] [F], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à cette dernière, soit 3.621,63 euros.
[K] [X], représenté à l’audience du 9 octobre 2025, n’a pas formulé d’observations sur les demandes des parties civiles.
[Adresse 7], venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES, assureur du véhicule de [K] [X], conclu au rejet des demandes des parties civiles.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [X] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois, en l’espèce 21 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis à l’encontre de [P] [F], [J] [D] et [U] [D].
Il convient de préciser que [K] [X] est entièrement responsable des préjudices subis par [P] [F], [J] [D] et [U] [D].
Sur l’intervention de la région Auvergnes-Rhône-Alpes :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825- 1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code. »
L’article L 825-1 prévoit quant à lui que « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ».
La région Auvergnes-Rhône-Alpes, en sa qualité d’employeur de [P] [F], est donc recevable en son intervention.
Elle n’a toutefois présenté aucune demande de condamnation. [Adresse 7] indique avoir procédé au remboursement des rémunérations maintenues dans le cadre de de l’arrêt maladie prescrit à [P] [F]. L’assureur produit un courrier qu’il a adressé à la région le 3 octobre 2024 en vue d’optenir son RIB pour procéder au règlement de la créance et une capture d’écran faisant apparaitre un ordre de règlement de la somme de 34.580,73 euros correspondant à cette créance.
Il convient en conséquence de constaté le désistement présumé de la région Auvergnes-Rhône-Alpes.
Sur les demandes de [P] [F] et [U] [D] :
[P] [F] et [U] [D] exposent que leur véhicule Renault Clio, impliqué dans l’accident, avait été acquis en 2011, était en très bon état et avait bénéficié d’un changement récent de pneumatiques. Ils ajoutent qu’il a été proposé, par leur assureur une somme de 4.140,00 euros. Ils demandent la différence entre cette indemnisation et la valeur du nouveau véhicule acquis pour la somme de 11.200 euros.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation doit correspondre à la valeur du véhicule accidenté au jour de l’accident et non à la différence entre le prix d’achat d’un nouveau véhicule et celui du véhicule accidenté. Par ailleurs, les parties civiles de démontrent ni le prix d’achat de leur nouveau véhicule, ni la valeur de leur ancien.
GROUPAMA CENTRE MANCHE produit un courrier de l’expert de l’assureur des parties civiles qui concluait à une valeur du véhicule de 4.300 euros. Les parties civiles ne démontrent pas que leur assureur n’aurait pas suivi cet avis par le rachat du véhicule à ce montant. Ils ne produisent pas l’offre qui leur a été faite par leur assureur et ils n’ont pas mis en cause celui-ci. Il apparait qu’ils ont été ou seront indemnisés par leur assureur en ce qui concerne la valeur du véhicule détruit lors de l’accident.
Les parties civiles sollicitent par ailleurs un préjudice de jouissance entre le 2 septembre 2018, date des faits, et le 15 mars 2019 qu’ils évaluent à la somme de 20 euros par jour. Ils n’expliquent pas à quoi correspond cette date du 15 mars 2019, ne précisent pas l’utilisation qu’ils avaient de leur véhicule pour permmetre d’apprécier ce préjudice, alors qu’ils expliquent eux-même qu’ils été propriétaires d’un autre véhicule. Enfin, ils ne justifient pas non plus sur ce point l’indemnisation éventuelle de ce préjudice par leur assureur, qui n’a pas été mise en cause.
Ils sollicitent encore le remboursement des côtisations d’assurance pour la période s’étendant du jour de l’accident au mois de février 2022. Or, ils ne justifient du paiement de celles-ci et de leur montant que pour les années 2020 et 2022, par la production des avis d’écahances. Par ailleurs, il n’expliquent pas pourquoi, alors que le véhicule a été expertisé dès septembre 2018 par leur assureur, ils étaient toujours propriétaires de celui-ci.
Enfin, ils sollicitent les frais de carte grise et de mise à la route du véhicule FORD FIESTA acquis après l’accident en remplacement du véhicule accidenté, sans en justifier.
En conséquence, [P] [F] et [U] [D] seront débouté de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Il sera précisé qu’en tout état de cause, en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale, l’assureur ne peut se voir condamner par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, le présent jugement lui étant simplement déclaré opposable.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, eu égard au débouté concernant le préjudice matériel, à la transaction prévoyant le paiement par l’assureur des frais d’avocat et aux sommes déjà allouées à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [X] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [K] [X] et contradictoire à l’égard de [P] [F] et [U] [D] et de [Adresse 7] et de défaut à l’égard de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Déclare [K] [X] entièrement responsable du préjudice subi par [P] [F] et [U] [D] en lien avec les faits du 2 septembre 2018 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Dit que le présent jugement sera opposable à [Adresse 7] ;
Reçoit la région Auvergne-Rhône-Alpes en son intervention ;
Constate son désistement d’instance présumé ;
Rejette les demandes de [P] [F] et [U] [D] au titre de leur préjudice matériel ;
Rejette la demande [P] [F] et [U] [D] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [K] [X] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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