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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 9 avr. 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVL6
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RECA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocate au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie TORMEN, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Gwenaëlle ALLOUARD par LS (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SAS RECA FRANCE a sollicité la convocation de Monsieur [S] [F], artisan, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui verser 4 044,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,
— sa condamnation à lui verser 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— sa condamnation à lui verser 800 euros de dommages-intérêts,
— sa condamnation aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes qu’ayant pour activité la réparation d’ordinateurs et de biens élécroménagers, Monsieur [S] [F] lui commandait régulièrement des outils et pièces de bricolage et qu’il restait lui devoir 4 044,95 euros au titre de quatre factures, ce en dépit de l’envoi d’un courrier de mise en demeure de payer le 11 août 2025.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAS RECA FRANCE était représentée par Maître TORMEN subsituant Maître ALLOUARD, avocat au barreau de Strasbourg ; Monsieur [S] [F], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SAS RECA FRANCE, se reportant aux termes de son assignation a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation au paiement de factures
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verse 4 044,95 euros au titre de quatre factures impayées, la SAS RECA FRANCE ne produit ni contrat ni devis accepté par Monsieur [S] [F].
Si elle fait état d’un bon de livraison qui aurait été signé par Monsieur [S] [F], elle ne produit en pièce n°1 qu’une partie dudit bon, lequel supporte un n° de référence et un n° de commande ne correspondant à aucune des factures dont le paiement est réclamé.
Enfin l’ordre de virement qui aurait été donné par Monsieur [S] [F] pour régler la facture du 5 janvier 2024, d’un montant de 2 320,81 euros, ne suffit pas à établir l’existence de la créance alléguée dès lors que le justificatif de l’ordre de virement de 2 320,81 euros produit en pièce n°6 n’est pas établi au nom de Monsieur [S] [F] et qu’en tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’ordre de virement mentionné dans cette pièce comme ayant été exécuté, n’aurait en réalité pas été exécuté.
Ainsi, faute pour la SAS RECA FRANCE d’établir la relation contractuelle alléguée, elle sera déboutée de sa demande de paiement de factures dirigée contre Monsieur [S] [F].
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de recouvrement
Ayant été déboutée de sa demande de condamnation au paiement de factures, la SAS RECA FRANCE sera également déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [S] [F] à lui verser 800 euros de dommages-intérêts, la SAS RECA FRANCE ne motive pas cette demande ; elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes accessoires
La SAS RECA FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS RECA FRANCE de ses demandes de paiement de factures et d’une indemnité de recouvrement dirigées contre Monsieur [S] [F] ;
DEBOUTE la SAS RECA FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS RECA FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SAS RECA FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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