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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGFR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Z] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Kosovo), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[T] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
[G] [B], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 5 et 6 août 2025, monsieur [Z] [J] a fait assigner monsieur [T] [Y] et monsieur [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour mettre fin au dégât des eaux affectant son appartement et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à défaut d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes et conséquences des infiltrations d’eau, en tout état de cause de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2025, monsieur [Z] [J] a réitéré ses demandes.
Les défendeurs, cités à étude, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile, 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Les deux pièces versées aux débats ne permettent pas d’affirmer avec toute l’évidence requise en référé que les infiltrations d’eau qui provoquent des dégradations dans l’appartement du demandeur proviennent de la partie privative du lot appartenant ou occupé par les défendeurs. Il est ainsi indiqué dans le rapport d’expertise amiable que l’expert n’a pu accéder à l’appartement du dessus et que l’origine précise de la fuite n’a pu être identifiée. Il est simplement fait état dans le rapport que le demandeur aurait indiqué à l’expert que monsieur [G] [B] lui aurait affirmé que la fuite provenait du siphon de la baignoire de son appartement mais cette affirmation n’est corroborée par aucune constatation objective.
La demande de condamnation des défendeurs à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ne pourra donc qu’être rejetée.
En revanche, monsieur [Z] [J] justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise destinée à déterminer les causes et conséquences des infiltrations, une telle mesure d’instruction apparaissant utile pour recueillir les éléments de fait dont pourra dépendre la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’il pourra engager contre les défendeurs. Une expertise sera donc ordonnée, à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au contradictoire de monsieur [Z] [J], de monsieur [T] [Y] et de monsieur [G] [B] une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [L] [M], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans les appartements du demandeur et des défendeurs, dans l’immeuble dénommé « [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, dans tout autre appartement et dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau affectant l’appartement du demandeur ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l’extérieur de l’immeuble ou d’une fuite sur une canalisation quelconque (et dans cette hypothèse l’endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résulte d’un défaut de construction de l’immeuble, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d’en évaluer le coût ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement des demandeurs, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Z] [J] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 24 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où les défendeurs ne permettraient pas à l’expert d’accéder à l’appartement dont ils sont propriétaire ou locataire, l’expert pourra s’adjoindre l’assistance de tout commissaire de justice territorialement compétent, lequel sera autorisé à pénétrer avec l’expert, les parties et leurs conseils, dans l’appartement, assisté de la force publique et d’un serrurier, le temps nécessaire pour permettre à l’expert d’effectuer les constatations et investigations utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le commissaire de justice de dresser procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte jusqu’à sa fermeture ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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