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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 févr. 2026, n° 22/10664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' EQUITE - PARTIE INTERVENANTE, venant aux droits et obligations de la Société LA MEDICALE, SA au capital de 69 213 760 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 22/10664 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SPI
AFFAIRE : Mme [O] [I] épouse [D] (Me Christian BELLAIS)
C/ Mme [T] [J] et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1990
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [T] [J]
chirurgien-dentiste, de nationalité Française, domiciliée [Adresse 5]
Société L’EQUITE – PARTIE INTERVENANTE
venant aux droits et obligations de la Société LA MEDICALE, agissant ès qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de Madame [T] [J]
SA au capital de 69 213 760 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le service contentieux est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [O] [D] a subi un traitement d’orthodontie confié au docteur [T] [J] à compter du mois de juin 2017.
Le 24 juin 2017, un premier plan de traitement a été établi, prévoyant le port de 35 gouttières, dont 21 au maxillaire et 14 à la mandibule.
Était également prévue 2 la pose de taquets vestibulaires sur les dents 12-11-21-22-31-32-34, avec strippings à la gouttière au niveau des dents 31-32-33-34-35.
Madame [D] a validé le plan de traitement et celui-ci a débuté le 23 août 2017.
Plusieurs séances ont été réalisées au cabinet du docteur [J], au cours desquelles cette dernière en a profité pour prodiguer des soins dentaires courants, lorsque l’état de madame [D] le nécessitait.
C’est ainsi qu’elle a procédé au traitement de caries au niveau des dents 44 et 45 (le 16 octobre 2017), 36 et 37 (le 12 mars 2018), 17 (le 4 septembre 2018) 27 (le 7 novembre 2018) et 47 (le 4 décembre 2018).
Le 10 janvier 2019, les dernières gouttières commandées n’étaient pas ajustées, ce qui a imposé une nouvelle prise d’empreintes.
Le docteur [J] a indiqué à madame [D] que, dans ces circonstances, elle devait établir deux nouveaux plans de traitement, l’un pour le maxillaire et l’autre, pour la mandibule.
Le 29 janvier 2018, madame [D] a validé le second plan de traitement prévoyant le port de 8 gouttières au niveau du maxillaire et la pose de taquets palat-ins sur les dents 21 et 22.
Cette seconde phase a débuté en mars 2019.
Le 29 avril 2019, madame [D] a validé le troisième plan de traitement prévoyant le port de 6 gouttières au niveau de la mandibule.
Le 25 novembre 2019, le docteur [J] a considéré que le résultat obtenu au niveau mandibulaire était satisfaisant.
Elle a cependant préconisé une quatrième et dernière phase, prévoyant le port de quatre gouttières pour obtenir un nivellement parfait du maxillaire.
A ce stade, un nouveau devis d’honoraires a été présenté à madame [D], qui l’a refusé.
Se plaignant de douleurs et blocages à la mâchoire, elle a choisi de confier son suivi dentaire aux docteurs [U] [X] et [E] [M] et son suivi orthodontique au docteur [N] [W].
Les soins dentaires courants ont été réalisés par les docteurs [X] et [M] à compter du 11 décembre 2019.
Plusieurs caries ont été traitées.
Le 27 août 2020, la dent 36 a été dépulpée par un autre praticien, le docteur [S] [Y].
Sur le plan orthodontique, madame [D] a vu, le 25 juillet 2020, le docteur [W], qui a évoqué la nécessité d’une chirurgie orthognathique d’avancement mandibulaire d’OBWEGESER.
ll a préconisé la réalisation d’examens cliniques complémentaires, à type de photographies exo et endo buccales, d’une téléradiographie du crâne de profil, d’une radiographie panoramique et d’empreintes numériques.
Le 3 septembre 2020, madame [D] a fait réaliser les examens prescrits par le docteur [W].
La téléradiographie du crâne a montré une classe II squelettique importante par rétrognathie mandibulaire dans un contexte vertical hypodivergent, ainsi qu’une proalvéolie des incisives mandibulaires, associée à une rectitude des incisives maxillaires.
À la lumière de ces examens, le 9 octobre 2020, le docteur [W] a dirigé madame [D] vers un chirurgien maxillo-facial, le professeur [P] [R].
Étaient donc envisagées :
— Une phase pré-chirurgicale de préparation des arcades évaluée à 8 mois ;
— Une phase chirurgicale (ostéotomie d’avancement mandibulaire) ;
— Une phase post-chirurgicale pour la finition et l’obtention d’un calage occlusal évaluée à 6 mois.
Soit un traitement global de 16 à 18 mois (chirurgie comprise).
Sur plainte de madame [D], la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens dentistes a considéré que le docteur [J] avait aliéné son indépendance au profit d’une société commerciale lui ayant dicté son plan de traitement ; n’avait pas été en mesure de démontrer que sa patiente avait reçu une information appropriée sur le traitement envisagé et son coût ; et aurait communiqué à cette dernière un dossier incomplet. Le 21 avril 2021 le docteur [J] s’est vu infliger la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de six mois dont quatre assortie d’un sursis.
Le 3 juin 2021 madame [D] a fait assigner le docteur [J] devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 6 octobre 2021, désigné un expert et rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2022 et conclu :
— que le traitement par gouttières d’alignement n’était pas indiqué, le résultat attendu par madame [D] ne pouvant être obtenu sans recours à une chirurgie orthognatique, associée au traitement orthodontique ;
— que l’information relative aux chances de succès, à la durée, et au coût total du traitement avait été insuffisante ;
— que la réalisation du plan de traitement n’avait pas été optimale ;
— que cependant, madame [D] n’avait pas vu son état aggravé par les soins du docteur [J], ce qui imposait de limiter les préjudices imputables aux manquements relevés :
o au coût des honoraires réglés au docteur [J] ;
o à un DFTP de 10%, du 10 janvier 2019 (pose de la première gouttière inadaptée) au 12 décembre 2019 (début de la prise en charge par le docteur [X]) ;
o à des souffrances endurées, évaluées à 1/7 ;
o à un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/ 7.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022 madame [D] a fait assigner le docteur [J], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 28 mars 2024 ce tribunal a notamment condamné le docteur [T] [J] à indemniser madame [O] [I] épouse [D] de son préjudice et ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [V] afin d’évaluer le préjudice de madame [D].
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2024.
Il estime le préjudice ainsi que suit :
« Le Déficit Fonctionnel Temporaire est estimé à :10 % jusqu’à l’arrêt du traitement d’orthodontie par le Docteur [J] en novembre 2019 5% jusqu’au 20 octobre 2020 en raison des soins liés à la dent 36 Ce jour la patiente ne présente plus de troubles au niveau ATM. La dévitalisation de la dent 36 engendre un Déficit Fonctionnel Permanent de 0.5 % selon les barèmes du concours médical Date de consolidation : La date de la consolidation est fixée au 20/10/2020 après pose de la couronne sur la dent 36 Arrêt de travail : Pas d’arrêt de travail lié au fait dommageable Etat antérieur connu ou latent : La patiente ne présente pas d’état antérieur notable en dehors d’un composite sur la dent 36 Souffrances endurées : Evaluées à 1,5/7 au vu des douleurs persistantes, des soins multiples au niveau des dents qui avaient été négligées par le Docteur [J]. Ces douleurs ont nécessité la prise d’antalgiques de palier 2. Préjudice Esthétique Temporaire : la patiente nous dit avoir présenté temporairement un préjudice esthétique parce que ses dents ne rentraient pas complétement dans les gouttières, un espace se créait entre les dents et la gouttière, ne permettant pas de fermer complètement la bouche : 1/7 Préjudice Esthétique Permanent : Néant Préjudice d’agrément : Néant Perte de gains professionnels actuel : Néant Assistance par tierce personne : Néant Dépenses de santé futures : le traitement du Docteur [J] n’a pas été efficient, Madame [D] a été victime d’un défaut d’information. La non efficience du traitement d’orthodontie a engendré des dépenses de santé futures par nécessité de reprise de ce traitement. Nous noterons aussi dans ces dépenses de santé les soins sur la dent 36, pulpectomie et couronne pour une montant de 845.93 € et le traitement d’orthodontie réalisé par le Docteur [H] pour un montant de 4660 € pour 18 mois de gouttière »
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2025 madame [D] demande au tribunal de :
CONDAMNER le docteur [J] à payer à madame [D] les sommes suivantes :Le déficit fonctionnel temporaire : 10 % jusqu’à l’arrêt du traitement d’orthodontie par le docteur [J] en novembre 2019 : 1922,50 € ;5% jusqu’au 20 octobre 2020 en raison des soins liés à la dent 36 : 262,50 € ;Date de consolidation : La date de la consolidation est fixée au 20 octobre 2020 après pose de la couronne sur la dent 36 ;Souffrances endurées 1,5/7 : 2.500 € ;Préjudice esthétique temporaire 1/7 : 1.500 € ;Perte de gains professionnels actuel : 3.000 € ;Dépenses de santé : 5.505, 93€ ;Frais de trajet : 1.200 € ;Frais d’assistance à expertise : 3.600 € ;Provision versée : 3.500 € ;Soit au total : 13.805,93 €.CONDAMNER le docteur [T] [J] à payer à madame [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le docteur [T] [J] aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame [J] et la société L’ÉQUITÉ, cette dernière intervenante volontaire, ont conclu le 25 août 2025 à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [D] de la manière suivante :
frais divers : 4.800 € sous réserve de la production des justificatifs ;dépenses de santé futures :à verser à madame [D] : réservé, dans l’attente de la production des débours de la complémentaire santé, et dans la limite de 3.433,17 € ;à verser à l’organisme social : 1.540,76 € ;DFT : 2.625 € ;souffrances endurées : 1.500 € ;préjudice esthétique temporaire : 500 € ;dont à déduire la provision versée à hauteur de 3.500 €, et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, le préjudice de madame [D] s’évalue de la manière suivante :
— pas d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable au fait dommageable
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 août 2017 à novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % de novembre 2019 au 20 octobre 2020
— une consolidation au 20 octobre 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0,5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7
— pas de préjudice esthétique permanent
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [D], âgée de 30 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1.695,66 euros.
Il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence ou le montant d’autres dépenses de santé.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil et les frais de déplacement soit 4.800 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert n’a pas retenu de lien de causalité entre l’arrêt de travail et le défaut dans la mise en œuvre des soins administrés à madame [D], même si les périodes d’arrêt de l’activité professionnelle coïncident avec la période d’arrêt de traitement.
Il n’est produit aucune pièce d’ordre médical qui soit de nature à remettre en cause ces conclusions, en particulier une attestation démontrant la cause de ces arrêts de travail.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1.922,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % : 262,50 euros
Total 2.185 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 4.800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2.185 euros
— souffrances endurées 2.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
TOTAL 10.485 euros
PROVISION A DÉDUIRE 3.500 euros
RESTE DÛ 6.985 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [J] et la société L’ÉQUITÉ seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais de l’expertise.
Madame [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum madame [J] et la société L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la société L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire ;
Évalue le préjudice corporel de madame [O] [I] épouse [D], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers 4.800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2.185 euros
— souffrances endurées 2.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
TOTAL 10.485 euros
PROVISION A DÉDUIRE 3.500 euros
RESTE DÛ 6.985 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum madame [T] [J] et la société l’ÉQUITÉ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à madame [O] [I] épouse [D] la somme de 6.985 euros en réparation de son préjudice corporel.
Condamne in solidum madame [T] [J] et la société l’ÉQUITÉ à payer à madame [O] [I] épouse [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [T] [J] et la société l’ÉQUITÉ aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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