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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06060 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLA
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me GHRISTI
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 16/04/2021, la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à M.[Z] [U] plusieurs crédits ainsi qu’un découvert de compte pour lequel une convention a été régularisée le même jour ;
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a, par acte de commissaire de Justice du 31/07/2024, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir par application des dispositions des articles 1103, 1193 el 1231-l du Code Civil :
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] :
— au paiement de la somme principale de 936,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux Iégal à compter du l6 septembre 2022, date de la mise en demeure ct jusqu’au complet règlement,
— au paiement de la somme principale de 628,33 € au titre du crédit renouvelable ETALIS n°000207601 04, outre intérêts au taux légal à compte du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement,
— au paiement de la somme principale de 8,99 € au titre du crédit renouvelable PIAN 4 n°000207601 06, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement,
— au paiement de la somme principale de 24,70 € au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 07, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement,
— au paiement de la somme principale de 336,24 € au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n°00207601 08, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement
— au paiement de la somme principale de 1.000 € au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 09, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement
— au paiement de la somme principale de 250,00 € au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 I0, à compter du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement
— au paiement de la somme principale de 630,00 € au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et jusqu’au complet règlement
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée, à la demande d’au moins l’une d’elles à la date du 15/01/2025 pour plaidoirie ;
A l’audience du15/01/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], représentée par son conseil, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion et que pour chaque demande un décompte expurgé des intérêts est produit.
M.[Z] [U], régulièrement assigné à personne est représenté à l’audience par son avocat ; il indique s’en remettre à ses conclusions qu’il fait déposer, au visa desquelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles il est sollicité :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-l du Code civil.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
A titre principal,
FAIRE droit à la demande de conciliation de Monsieur [Z] aux fins de trouver un accord avec le créancier,
A titre subsidiaire,
FAIRE droit à la demande de délais de Monsieur [Z] pour régler les sommes de 936.60 € au titre du solde débiteur de compte-courant et de 628.33 € au titre du crédit renouvelable,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de l’ensemble des sommes réclamées au titre du crédit renouvelable PLAN 4,
A défaut, et infiniment subsidiairement,
OCTROYER les plus larges délais à Monsieur [Z] pour faire face à ses obligations,
DIRE n’y avoir lieu à faire courir les intérêts pour ces engagements contractuels,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000€ € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] ne produit aucune pièce et ne remet aucun dossier ;
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction même si, comme c’est le cas en l’espèce les mêmes moyens développés ci-après n’ont pas été soulevés par M.[Z] [U] ;
— Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne , étant précisé que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ;
En l’espèce, La SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] poursuit le recouvrement du solde du capital prêté quant aux prêts et convention de découvert suivants :
— solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
— crédit renouvelable ETALIS n°000207601 04
— crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 06
— crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 07
— crédit renouvelable PLAN 4 n'°00207601 08
— crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 09
— crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601 I0
— crédit renouvelable PLAN 4 n°000207601
Par conséquent l’action qu’elle exerce constitue bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine pour chacun des crédits ainsi consentis, il apparaît que la présente action a été engagée le 31/07/2024 soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement qui a eu lieu respectivement le 21/07/2022 s’agissant du prêt ETALIS et le 06/07/2022 s’agissant du crédit PLAN 4 à exécutions successives ; en conséquence, l’action de la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] est irrecevable.
— Sur la convention de découvert
Selon l’article 1103 du Code Civil, les contrats valablement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Si elles ne respectent pas le contrat, elles s’exposent à des sanctions. La force obligatoire du contrat s’impose en premier lieu aux parties, à ceux qui ont conclu le contrat.
L’article 1353 du même code prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] produit outre l’historique de compte la convention de découvert régularisée le 16/04/2022 ;
Il demeure constant que le compte courant de M.[Z] [U] présente, à sa clôture un solde débiteur, dont au demeurant, il ne conteste ni le principe le montant et pour lequel il sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; par suite il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 936,60€€au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux Iégal à compter du l6 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L 312 -23 du code de la consommation :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu’être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.Toutefois le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement »
L’application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 – 22 et L. 311 – 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part.
Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l’article 1154 du Code civil.
Il convient par conséquent de débouter la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande.
— Sur la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M.[Z] [U] ne produit à l’appui de sa demande de délai aucun justificatif permettant à la juridiction d’examiner sa situation financière ni d’évaluer sa capacité financière réelle ; il ne peut dès lors être fait droit à sa demande ; il convient de l’en débouter
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[Z] [U] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il convient de condamner M.[Z] [U] à payer à la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise s’agissant des crédits ETALIS et PLAN 4 ;
CONDAMNE M.[Z] [U] à payer à la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 936,60 €au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux Iégal à compter du l6 septembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
REJETTE la demande de délais ;
DEBOUTE la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M.[Z] [U] à payer à la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[Z] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2025 ;
Le greffier Le Juge des Contentieux de la protection
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