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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 25/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03268 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV7S
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/04/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G] [Q]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de crédit sous signature privée sous seing privé émise le 4 novembre 2016, acceptée par l’emprunteur le 19 novembre 2016, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à M. [P] [Q] un prêt immobilier standard d’un montant de 60.000,00 € remboursable en 216 mensualités de 326,80 € (hors assurance) au taux fixe de 1,85 % l’an.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE.
M. [P] [Q] a cessé de régler régulièrement les mensualités de son prêt immobilier à compter du mois de mai 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 27 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a reconnu avoir reçu de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 38.425,89 € correspondant au solde impayé du prêt immobilier.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [P] [Q] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE (assignation délivrée à M. [P] [Q] le 17 octobre 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [P] [Q], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 2308 du Code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faites par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation » ;
II- Attendu que dans le cas présent, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment de :
— l’offre de crédit sous signature privée sous seing privé émise le 4 novembre 2016, acceptée par l’emprunteur le 19 novembre 2016 ;
— la mise en demeure adressée par la banque à M. [P] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 août 2024 (non retirée par son destinataire) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2024, adressée par la banque à M. [P] [Q], l’informant de la déchéance du terme du contrat et comprenant un décompte précis et détaillé des sommes dues (non retirée par son destinataire) ;
— la quittance subrogative en date du 27 février 2025 ;
— la mise en demeure adressée par la caution au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2025 (non retirée par son destinataire) ;
Attendu que la caution peut exiger, du fait du paiement effectué à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le paiement par le débiteur principal de la somme de 38.425,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 27 février 2025 (en ce sens, pour le montant et le point de départ des intérêts dus : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 22 mai 2002 n° 98-22674) ;
III- Attendu que M. [P] [Q], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [Q] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 38.425,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 27 février 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à les recouvrer directement contre la partie condamnée, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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