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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 20/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00300
N° RG 20/00765 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MVQ7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie CARLES, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [9] (ci-après la [11] ou la Caisse) a été destinataire d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 pour M. [V] [T], faisant état d’un accident de travail survenu le 25 octobre 2019, soit 4 jours auparavant et ayant entraîné un « lubbago aigu ». Un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 5 novembre 2019.
Le 30 octobre 2019, la SAS [7], employeur de M. [V] [T], a rédigé une déclaration d’accident du travail avec les précisions suivantes :
Date d’embauche : 02/09/2019
Profession : AGENT DE SERVICE
Qualification professionnelle : Conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre
Qualification professionnelle : Employé
Ancienneté dans le poste de travail : Un mois à moins de trois mois
Contrat de travail : Intérimaire
Date et heure de l’accident : 25/10/2019; Heure : 07h15
Lieu de l’accident : [Adresse 16] [Localité 3]
Précisions complémentaires (…) : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : EN CHARGEANT DES TUYAUX EN FONTE
Nature de l’accident : MR [T] [V] NOUS INDIQUE QU’EN CHARGEANT DES TUYAUX EN FONTE DANS LE CAMION IL A RESSENTI UNE DOULEUR AU NIVEAU DU DOS.
Objet dont le contact a blessé la victime : TUYAUX EN FONTE
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleur effort lumbago
Horaire de travail le jour de l’accident : de 07h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Accident connu le 29/10/2019 à 14h00 décrit par la victime
Conséquences : »
La [11] a diligenté une enquête et a adressé à l’assuré et l’employeur un questionnaire à lui retourner dûment complété.
Dans son questionnaire établi le 27 novembre 2019, M. [V] [T] a déclaré qu’il était seul sur le dépôt et que si tel n’avait pas été le cas, il aurait demandé de l’aide ; que son accident s’était produit le vendredi 25 octobre 2019 vers 7h15 alors qu’il chargeait seul trois tuyaux en fonte de 6 mètres de long. Au 2ème tuyau, il avait ressenti un craquement dans le dos (« j’ai eu l’impression de raccourcir ») et a depuis mal au dos ; il a également communiqué le nom de deux personnes l’ayant vu avant et après l’accident et indiqué avoir prévenu son employeur par téléphone le jour de l’accident ainsi qu’un chef ; enfin, il a précisé avoir pensé que la douleur passerait, notamment grâce à du repos le weekend.
Malgré les relances, la Caisse n’a reçu aucun questionnaire de la part de l’employeur.
Le 27 novembre 2019, la [11] a notifié aux parties la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 3 janvier 2020, la [11] a informé la société défenderesse que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les éléments du dossier avant qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident n’intervienne.
Par courrier du 21 janvier 2020, l’employeur a sollicité la transmission d’une copie des pièces constitutives du dossier de M. [V] [T] que la [11] lui a retourné par courrier daté du 24 janvier 2020.
Par décision du 23 janvier 2020, la [11] a informé la SAS [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [T], déclaré survenu le 25 octobre 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré « consolidé » au 29 janvier 2021 par le Dr [I], son médecin traitant et confirmé le 4 février 2021 par le service médical de la Caisse.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 mars 2020, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la contestation du caractère professionnel de l’accident du 25 octobre 2019, laquelle, par courrier du 8 avril 2020 en a accusé réception.
Le 3 juillet 2020, en l’état d’une décision implicite de rejet de la [15], la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 lors de laquelle la SAS [7] a demandé au tribunal, à titre principal de dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [T] a déclaré avoir été victime le 25 octobre 2019 et à titre subsidiaire, de dire et juger inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 11 mars 2019 (inclus).
La [13] pour sa part a demandé au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire en transmettant à l’employeur le dossier visé à l’article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale.
DIRE ET JUGER, c’est à bon droit que la [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 25/10/2019 à Monsieur [V] [T], en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25/10/2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur, la Société [6], l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [V] [T] au titre de son accident de travail survenu le 25/10/2019 ;
REJETER la demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER l’intéressée des fins de sa demande ».
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
En application des dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire».
Quant à l’article R 441-14 du même code, il prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
Il appartient aux juges du fond de vérifier le respect de ces conditions étant précisé que le dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base
duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail car ces derniers ne présentent pas d’intérêt pour l’établissement du lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la Société [7] fait grief à la [11] de ne pas lui avoir transmis un dossier complet puisqu’il ne comprenait que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et le questionnaire de l’assuré et non les certificats médicaux de prolongation établis jusqu’à la clôture de l’instruction ;
La [11] rétorque qu’il ne lui appartenait pas de transmettre ces certificats de prolongation, ceux-ci n’ayant aucune incidence sur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré ; elle précise qu’en application des dispositions des articles R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier qu’elle doit présenter à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui lui est soumis et que tel n’est pas le cas des certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail.
Sur ce, l’employeur faisant grief à la [11] de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux délivrés à M. [V] [T] du 6 novembre 2019 au 2 janvier 2020, c’est-à-dire au cours de la phase de l’instruction du dossier de l’assuré et avant la décision sur la prise en charge ou non au titre de la législation professionnelle, la Caisse n’avait pas, à ce stade de la procédure, à lui communiquer les documents sollicités qui sont sans lien avec le mécanisme de la reconnaissance d’un lien entre la lésion et l’activité professionnelle.
En conséquence, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, trois éléments constituent donc l’accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa
cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En cas de contestation de la réalité de l’accident dans les rapports caisse / employeur, la preuve du fait accidentel incombe à la caisse.
En l’espèce, la [12] a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident du travail, selon laquelle le 25 octobre 2019 à 7h15, M. [V] [T] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, localisation du salarié au moment du fait accidentel qui n’est pas contestée.
Les horaires de travail de l’assuré étant ce jour-là de 7h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, le fait dont la nature accidentelle est contestée s’est donc bien déroulé dans le cadre de cette plage horaire de travail, soit pendant le temps de travail.
M. [T] a indiqué qu’il était seul sur le dépôt où le fait accidentel s’est déroulé, ce que ne conteste pas l’employeur auquel il était possible de démontrer, le cas échéant, que tel n’était pas le cas en produisant par exemples des plannings et/ou des attestations.
De plus l’assuré a donné les noms et coordonnées de deux personnes l’ayant vu avant et après la survenance de cet accident et si l’employeur fait valoir qu’il en aurait été informé tardivement soit 4 jours plus tard, M. [T] dans son questionnaire, a communiqué le nom de deux supérieurs hiérarchiques qu’il aurait informés le jour même ; pour sa part, la SAS [7] ne conteste pas la qualité de salarié de l’entreprise et de supérieur hiérarchique de l’assuré des deux personnes ainsi désignées, aucune pièce n’étant d’ailleurs communiquées pour combattre cette affirmation.
La SAS [7] n’a pour sa part émis aucune réserve, que ce soit dans la déclaration d’accident du travail ou par courrier séparé et n’a pas non plus, dans le cadre de l’instruction du dossier par la Caisse, retourné son questionnaire.
En ce qui concerne le délai de quatre jours entre l’accident et sa contestation par le médecin, M. [V] [T], l’a expliqué en indiquant qu’il avait pensé que « ça allait passer, et comme c’était vendredi, (il) le weekend pour (s)e reposer » ; ainsi, ce seul délai est insuffisant pour détruire la présomption d’imputabilité.
Quant à la lésion constatée, à savoir un lumbago aigu, elle est en cohérence avec les déclarations de M. [T] sur les faits survenus et rappelés ci-avant.
Dès lors pour renverser cette présomption, il aurait appartenu à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur ne démontre l’existence ni d’un antécédent médical chez M. [V] [T] ni d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, à défaut d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité, il y a lieu de considérer que l’événement survenu le 25 octobre 2019 constitue un accident du travail au sens de l’article ci-dessus rappelé.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement ces lésions.
De plus, de simples doutes émis par l’employeur et fondés sur la supposée bénignité de la lésion et/ou la longueur de l’arrêt de travail, ne sauraient suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En l’espèce et en l’application des textes ci-dessus rappelés, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique aux arrêts de travail prescrits sans interruption à M. [V] [T] jusqu’au 6 novembre 2020 et aux soins jusqu’au 29 janvier 2021, date de la guérison, et ce, au titre des mêmes lésions que celles ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical initial le 29 octobre 2019.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or l’employeur a précédemment échoué à rapporter une telle preuve et prétend uniquement que la continuité des symptômes et des soins n’est pas établie à compter du 6 novembre 2019, date de fin du premier arrêt de travail.
Or cela ne saurait suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse.
Il en résulte en conséquence que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [V] [T] jusqu’à la date de guérison, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarés opposables à l’employeur.
Succombant à l’instance, la SAS [7] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de la SAS [7] ;
Déclare opposable à la SAS [7] la décision de la [8] ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [V] [T] le 25 octobre 2019 ;
Déclare opposable à la SAS [7] les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [V] [T] jusqu’à la date de guérison au titre des lésions ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical initial le 29 octobre 2019 ;
Condamne la SAS [7] aux éventuels dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 6 mai 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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