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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 janv. 2026, n° 25/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03111 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC54
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
Monsieur [L] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— AARPI RABIER & NETHAVONGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
La SA BCPE FINANCEMENT affirme avoir consenti le 24 juin 2017 à M. [L] [E] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 5000 € .
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BCPE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SA BPCE Financement a fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— constater la déchéance du terme et condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 4 549 ,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 juin 2025 ,
— condamner M. [L] [E] à lui restituer la somme de 3 393,92 euros sur le fondement de la restitution de l’indu prévue aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la partie demanderesse précise que si le tribunal estimait que la preuve du contrat de prêt n’était pas rapportée, elle est bienfondée, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à solliciter le remboursement de la somme de 3 393, 92 euros, qui correspond à la somme totale prêtée au débiteur depuis l’ouverture du contrat (soit 7 538,61 euros) déduction faite des règlements effectués par M. [E] (soit 3 358,08 euros).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BPCE Financement, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, M. [L] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement de la somme de 4549 ,31 euros
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement.
La SA BPCE Financement ne produit cependant pas de fichier de preuve établi par un prestataire de service qualifié permettant de démontrer la fiabilité du procédé de signature électronique, l’identité de l’emprunteur et la date du contrat.
La SA BPCE Financement sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [L] [E] sur le fondement du contrat de prêt dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci est bien signataire de l’acte.
III. Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 3 358,08 euros
L’article 1302 du code civil prévoit que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il appartient donc à la SA BPCE FINANCEMENT de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, en l’espèce l’existence de sa créance, qui implique de démontrer le versement à M. [E] de la somme totale de 7 538,61 ainsi que des règlements de la somme de 3 358,08 euros de la part du débiteur qui viendrait en déduction des financements.
La SA BNP PARIBAS produit, au soutien de la créance dont elle sollicite le paiement, un décompte simplifiée où est indiqué « sommes des financement accordées : 7538,61, euros. Sommes des règlements effectués par le client : 3 358,08 euros », un historique de compte détaillé depuis 2018 avec les utilisations et les échéances réglées, ainsi que des relevés de compte bancaire établis au nom de M. [L] [E] sur lesquels apparaissent l’utilisation maximum autorisée du prêt correspondant à 5000 euros ainsi que le solde débiteur du prêt au 25 janvier 2023 qui était de 5028 euros. Elle verse aux débats également deux lettres de mise en demeure en date du 2 et 26 octobre 2023 adressées à M. [L] [E].
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même. Ces éléments sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse ; aucun d’entre eux n’est signé par le défendeur.
Dès lors, ces pièces ne suffisent pas à démontrer l’existence de la créance réclamée. La banque sera donc déboutée de sa demande en paiement formée sur le fondement de la répétition de l’indu.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BPCE Financement qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA BPCE Financement de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA BPCE Financement de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BPCE Financement aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge
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