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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 21/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 21/01112 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVAB
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (BURUNDI), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003961 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (GABON)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [N] [G] [M], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (BURUNDI),
et de
— Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (GABON),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01er décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables les demandes d'[N] [M] et [U] [T] relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [N] [M] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 1] ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [H], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE),
— [C], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de [N] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U] [T] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, s’agissant des vacances de plus de cinq jours,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, les frais de transport étant à sa charge ;
DÉBOUTE [U] [T] de sa demande de partage des frais de transport ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE [U] [T] de sa demande de suspension du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à 480€ (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS), soit 120€ (CENT VINGTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er novembre et RAPELLE que la première indexation a dû avoir lieu au 01er novembre 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 22 novembre 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [U] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains d'[N] [M] ;
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [N] [M] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [U] [T], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
Indique que pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08.92.68.07.60, et qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante: www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE [U] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [T] de sa demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER,
Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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