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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2024, n° 23/56169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56169 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MF7
N° : 1
Assignation du :
27 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société GAELLE CONSEILS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
Société GILAURIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Gilauris est propriétaire des lots 41, 42 et 69, comprenant notamment le troisième bâtiment au rez-de-chaussée (lot 69), au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ce bâtiment a été exploité au cours du temps en activité de garage et réparations d’automobiles.
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019, la société Gilauris a donné à bail commercial les lots dont elle est propriétaire à la société Towerlink France, à titre de locaux techniques de type Data Center, pour l’installation et l’exploitation d’équipements informatiques.
Le syndicat des copropriétaires, dénonçant le maintien en façade de l’immeuble d’une enseigne commerciale correspondant à l’ancienne activité de garage, a mis en demeure la société Gilauris, le 16 mai 2023, de procéder à son retrait conformément aux dispositions de l’article R.581-58 du code de l’environnement.
Puis par acte en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Gaelle Conseils Immo, a fait assigner en référé la société Gilauris sollicitant de :
“Vu 1'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.581-58 du Code de l’environnement,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER à la société GILAURIS de procéder au retrait de l’enseigne commerciale installée sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 2], et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER la société GILAURIS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2], une somme d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GILAURIS aux entiers dépens de l’instance.”
A l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée et une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation ayant été refusée, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 3 avril 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Gilauris sollicite de :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 170-1 et suivants et R. 581-58 du code de l’environnement,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
SE DECLARER incompétent en matière de constatation d’une prétendue infraction à une prétendue obligation de faire découlant de l’article R. 581-58 du code de l’environnement
En tout état de cause, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de l’article R. 581-58 du code de l’environnement sur laquelle le syndicat des copropriétaires du
[Adresse 2] se fonde pour solliciter le retrait de l’enseigne de la façade,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant au prétendu droit d’usage,
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer le syndicat demandeur à mieux se pourvoir,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER, à titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à retirer les objets empêchant la société GILAURIS de jouir paisiblement de son lot n°69, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à la société GILAURIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.”
La société défenderesse indique toutefois renoncer à sa demande reconventionnelle tendant au retrait des objets.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article R.581-58 du code de l’environnement énonce :
“ Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.”
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demandeur fait valoir que l’obligation pour la défenderesse de procéder à la dépose de l’enseigne commerciale de garage n’est pas sérieusement contestable, au regard des dispositions de l’article R.581-58 du code de l’environnement, alors même que le droit d’apposer une enseigne sur une partie commune n’est qu’un droit d’usage et que les locaux donnés à bail ne sont plus exploités depuis des années en activité de garage, et ne sont même plus du tout exploités à ce jour.
La société Gilauris rappelle que le lot n°69 en fond de cour, affecté à un usage industriel et commercial, a été exploité en garage automobile, une enseigne en façade du porche de l’immeuble étant alors apposée dès 1971 ; que le règlement de copropriété n’interdit pas la pose d’enseignes ; qu’une nouvelle enseigne a été implantée lors du changement d’activité en location de matériel ; que le juge judiciaire n’est pas compétent en matière de police spéciale dévolue à l’autorité publique pour l’application des dispositions de l’article R.581-58 du code de l’environnement, étant observé qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé ; que le texte invoqué ne fait état d’aucune obligation en matière de suppression d’enseigne, conditionnée par l’appréciation d’un “intérêt historique, artistique ou pittoresque” ; qu’en outre, elle peut se prévaloir de l’acquisition par prescription d’un droit de jouissance privatif réel et perpétuel, la présence d’une enseigne remontant à au moins 1971 sans que les copropriétaires ne n’en sollicitent la dépose ; que l’appréciation des droits invoqués excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Le règlement de copropriété désigne le lot n°69 comme un “ensemble de locaux industriels, hangar, remise, atelier, water-closet au fond et petite partie en sous-sol, le tout à usage de garage et réparations d’automobiles avec vente d’essence.”
Les locaux litigieux ont été donnés à bail le 3 juillet 2019 à la société Towerlink France à destination de locaux techniques pour l’installation et l’exploitation d’équipements informatiques.
Il n’est pas contesté en l’état que la pose d’une enseigne sur la façade sur rue de l’immeuble, concernant l’exploitation des locaux commerciaux (lot n°69), existe depuis au moins l’année 1971.
Outre que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande fondée sur une atteinte aux dispositions du code de l’environnement, l’article L.581-18 du Code de l’environnement ayant habilité le pouvoir réglementaire pour fixer les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, l’obligation de dépose de l’enseigne actuelle implantée en façade sur rue de l’immeuble, tirée des dispositions de l’article R.581-58 du code de l’environnement, qui n’est pas actuellement une enseigne de garage mais de location de matériels, n’est nullement caractérisée, le texte n’édictant pas de manière évidente une obligation de cette nature alors même qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été établi ; au surplus, le débat élevé par la partie défenderesse sur l’acquisition d’un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien de l’enseigne litigieuse excède de toute évidence les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant au retrait de l’enseigne commerciale installée en façade sur rue de l’immeuble.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société Gilauris ne maintient pas sa demande reconventionnelle tendant au retrait d’objets,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant au retrait de l’enseigne commerciale en façade sur rue de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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