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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05991 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05991 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P6
Minute n°
copie le 07 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [F] [M]
— Mme [E] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [U], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 14 Avril 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [E] [J]
née le 04 Février 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Immobilière du BAS-RHIN (SIBAR) a donné à bail à Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 2003.01.21.1121 – 3ème étage) par contrat ayant pris effet le 4 juin 2019, pour un loyer mensuel de 368,02 € et 184,63 € de provision sur charges.
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus.
Dès lors, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de la Société Immobilière du BAS-RHIN (SIBAR), a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance visant la clause résolutoire le 4 octobre 2023 à Madame [E] [J], et le 20 octobre 2023 à Monsieur [F] [M], puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 5 novembre 2024, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [G] [U], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de Madame [E] [J] ;De condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] à verser un montant de 2 289,06 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de la dénonce et de l’assignation.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé au 5 novembre 2024 aux termes duquel le montant restant dû est de 1 520,90 €. La représentant de la bailleresse indique qu’elle reprend les termes de l’assignation. La société bailleresse n’est pas opposé à des délais de paiement mais sur une durée inférieure à 36 mois.
Madame [E] [J] comparait en personne. Elle indique que Monsieur [F] [M] « n’est plus sur le bail ». Elle reconnaît la dette et propose de régler 50 € par mois en plus du loyer courant. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Monsieur [F] [M], régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 20 juin 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Il est précisé, à titre liminaire, qu’il n’est pas démontré que Monsieur [F] [M] a donné congé, et qu’en conséquence, il sera considéré comme étant toujours titulaire du contrat de bail et également concerné par l’intégralité de la procédure.
SUR LA RÉSILIATION
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : … g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
Le bail conclu avec effet le 4 juin 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 octobre 2023 et le 20 octobre 2023.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [F] [M] et de Madame [E] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, en quittances ou deniers, pour la période courant du 5 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] restent devoir la somme de 1 520,90 € à la date du 5 novembre 2024.
Madame [E] [J] reconnaît cette dette, étant rappelé que cette dernière sollicite des délais de paiement.
Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 520,90 €, cette somme représentant des loyers jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail et des indemnités d’occupation ensuite.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
En l’espèce, Madame [E] [J] propose de verser un montant de 50 € par mois en plus du paiement du loyer courant. La représentante de la société bailleresse ne s’oppose pas à des délais de paiement à conditions que la durée de l’échéancier soit inférieure à 36 mois.
Compte tenu du fait que le bail se trouve résilié pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance, seules les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil précitées sont applicables, à l’exclusion de celles de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [F] [M] et à Madame [E] [J] des délais de paiements selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que l’intégralité de la somme devienne immédiatement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 4 juin 2019 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, d’une part, et Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 2003.01.21.1121 – 3ème étage) sont réunies à la date du 4 novembre 2023, et ce en raison du défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 1 520,90 € (décompte arrêté au 5 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2024) ;
AUTORISE Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 65 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] soit condamnés solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] in solidum à verser à Madame [E] [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [E] [J] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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