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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 juil. 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ G.A.E.C. [ W ] |
Texte intégral
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G47M – décision du 16 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G47M
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. [W]
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 818 317 042, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,
Exposé du litige
Par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2024, la SA ENEDIS a assigné le GAEC [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 35 013,58 euros TTC, avec intérêts légaux avec capitalisation à compter de la première mise en demeure du 31 juillet 2024, au titre de la facture impayée du 30 mars 2023 pour la période de consommation du 12 février 2022 au 14 décembre 2022
— 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA ENEDIS fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a constaté que le point de livraison concerné était alimenté en électricité sans souscription de contrat auprès d’un fournisseur,
Copie exécutoire délivrée le :
A : Me GRASSIN
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G47M – décision du 16 Juillet 2025
— les époux [W] ont reconnu l’effectivité de la facture en litige avec demande de délais de paiement,
— la consommation d’électricité sans contrepartie constitue une faute,
— elle ne perçoit pas la rémunération du transport de l’énergie et son coût,
— la facture établie correspond à l’indemnisation de son préjudice au visa de l’article 1240 du code civil,
— l’enrichissement est caractérisé par les dépenses évitées d’une partie avec appauvrissement simultané de l’autre partie par le manque à gagner,
Le GAEC [W], cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA ENEDIS produit les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— la facture numéro 0328-675484531 en date du 30 mars 2023 établie au nom de la société [W] [K] et [O] [W] d’un montant de 35 013,58 euros TTC portant sur la quantité 78 265 Kwh et sur les postes énergie (22 318,83 euros HT), acheminement (4119,87 euros) et peines et soins (2739,28 euros)
— les mises en demeure par courrier en date du 31 juillet 2024 et 20 septembre 2024
— les échanges de courriers électroniques entre les parties sur la période du 31 juillet 2024 au 14 août 2024 aux termes desquels les défendeurs ont notamment indiqué demander de régler la dette sur deux ans, sans paiement mensuel possible en l’absence , du fait de leur qualité d’exploitants agricoles, de rentrées fixes ou parfois de toute rentrée financière, outre indication du fait que le compteur n’est pas communicant et qu’il n’est donc jamais relevé ou comme « là (…) au bout de x temps »
La partie défenderesse ne conteste ainsi pas la créance dont il sera constaté qu’elle porte sur la période de consommation 12 février 2022-14 décembre 2022, sans élément de contestation sur ce point, tout en constatant également que la période de consommation ne figure que dans l’acte introductif d’instance et non aux termes de la facture litigieuse, ce à quoi il n’est supplée qu’en raison de la reconnaissance de la dette par le Gaec [W] ou plus exactement par l’absence de toute contestation étayée et démontrée de la réalité et de l’impact des griefs développés dans le courrier électronique du 31 juillet 2024.
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 35 013,58 euros, en l’absence de preuve de versements effectués par la partie défenderesse.
Le GAEC [W] sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée par la SA Enedis, en l’absence de toute preuve d’un préjudice spécifique à cet égard.
— Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable, tout en tenant compte de la situation économique respective des parties, de ne pas laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Une somme de 900 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GAEC [W] à verser à la SA ENEDIS la somme de 35 013,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE le GAEC [W] à verser à la SA ENEDIS la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC [W] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente, et O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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