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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 juil. 2025, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1015
Appel des causes le 06 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02849 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IYA
Nous, Monsieur [G] [P], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [Z], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [B]
de nationalité Kosovare
né le 01 Mai 1962 à [Localité 3] (KOSOVO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. LE PREFET DU VAL D’OISE , notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2025.
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 juillet 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 juillet 2025 à 13h00.
Vu la requête de Monsieur [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juillet 2025 à 14h58 ;
Par requête du 05 Juillet 2025 reçue au greffe à 10h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner au KOSOVO. J’aurais aimé de ne pas devoir retourner au KOSOVO. Ma vie n’est pas en danger mais je ne sais pas où aller. Je suis en relation avec la mère par téléphone. On est pas séparés, on a une relation normale. Je n’ai pas de maison.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations :
Je ne soutiens pas le recours en ce qui concerne le premier point critiqué à savoir l’intervention d’un interprète par voie téléphonique. Je considère que l’administration n’a pas envisagé de faire bénéficier l’intéressé d’une mesure d’assignation à résidence alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un hébergement au domicile de son frère qui a établi une attestation d’hébergement jointe au recours.
MOTIFS
Attendu que l’éventuelle erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration au sujet de la situation de l’intéressé doit être évaluée en fonction des éléments dont elle disposait au moment de sa prise de décision ; qu’à cet égard la préfecture de l’Aisne a considéré que les garanties de représentation de l’intéressé n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet compte tenu de ses déclarations aux termes desquelles il a manifesté clairement son intention de ne pas se soumettre à l’OQTF dont il fai l’objet et qu’elle a ainsi motivé sa décision de ne pas l’assigner à résidence étant précisé que l’assignation à résidence consiste de la part de l’administration en une simple faculté ; que la production ultérieure au soutien du recours d’une attestation d’hébergement établie par son frère et donc sans incidence sur la validité de la décision préfectorale ;
Qu’il convient par ailleurs, même si l’intéressé remplit les conditions préalables à une mesure d’assignation judiciairement ordonnée en application de l’article L 743-13 du CESEDA, de ne pas faire droit à une telle mesure susceptible d’être présentée à titre subsidiaire eu égard au risque de fuite invoqué par l’administration.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02850
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [B].
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 19
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02849 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IYA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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