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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMF4
DEMANDERESSE :
S.N.C. CL MURLINS
immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 938 476 629, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
[Localité 29] METROPOLE
dont le siège est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
S.C.I. [Adresse 27]
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 775 599 418, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. JPS CONTROLE
immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 403 584 543, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
S.A.S. AERYS
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 327 918 397, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Commune d'[Localité 29]
dont sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. AB ASSOCIES
immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 810 528 760, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. OREGON
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 493 876 700, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19]
représenté par son syndic le cabinet DURAND MONTOUCHE, ayant son siège social [Adresse 7],immatriculée au RCS d'[Localité 29] sous le numéro 382 565 661, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant ni représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10]
sis [Adresse 11], représenté par son syndic FONCIA, ayant son siège social [Adresse 6],immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 890 441 223, pris en son agence d'[Localité 29] située [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Madame [A] [V]
demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Madame [R] [I] [H]
demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Madame [L] [D]
demeurant [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Monsieur [N] [S] [Z] [D]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni représenté
S.A.S. ISCEE STUDIO
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 911 719 615, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC CL MURLINS a pour projet la réalisation d’un projet immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 30], sur la parcelle cadastrée en section AV [Cadastre 14], supposant la démolition de deux bâtiments, la réhabilitation d’un bâtiment existant et la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 9 logements. Les permis et autorisations nécessaires ont été accordés par les autorités compétentes.
Par actes séparés en date des 18, 19, 20, 26 et du 28 novembre 2025, la SNC CL MURLINS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans :
Madame [A] [V]Madame [R] [I] [H] Madame [L] [D] Monsieur [N] [E] SCI [Adresse 27] Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] La société ISCEE STUDIO La société JPS CONTROLE La SAS AERYS La SAS AB ASSOCIES La SARL OREGON ORLEANS METROPOLE La Commune d’Orléans Afin de :
Ordonner une expertise à titre préventif,Réserver les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SNC CL MURLINS a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 27] ORLEANS METROPOLE et la Commune d’Orléans ont formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement cités, madame [A] [V], madame [R] [I] [H], madame [L] [D], monsieur [N] [D], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la société JPS CONTRÔLE, la société ISCEE STUDIO, la SAS AERYS, la SAS AB ASSOCIES et la SARL OREGON ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société SNC CL MURLINS va entreprendre prochainement des travaux d’ampleur justifiant la réalisation préalable d’un état des lieux des ouvrages alentours. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties dans la cause dans les termes précisé au dispositif.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de Madame [A] [V], Madame [R] [I] [H], Madame [L] [D], Monsieur [N] [D], La SCI [Adresse 27], Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], La société ISCEE STUDIO, La société JPS CONTROLE, La SAS AERYS, La SAS AB ASSOCIES, La SARL OREGON, ORLEANS METROPOLE et La Commune d’Orléans,
Désigne pour y procéder :
M. [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 17]
[Courriel 26]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état extérieur des immeubles existants ; dire s’ils présentent des altérations, faiblesses, dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté et, dans l’affirmative, les décrire ;dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que ces altérations, faiblesses, dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté constatées ne s’aggravent ou que des altérations, désordres, signes de fragilité ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
Pendant la réalisation des travaux :
s’il survenait des désordres difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de construction projetés ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés : préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;
En fin de travaux :
établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
D’une manière générale :
répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagésl’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai maximal de 8 semaines, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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