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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 13 oct. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00551 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI4K
AFFAIRE : [G] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 17]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN,
et Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès PERRIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier lors des débats : Madame CHARNAUX
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 01 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [E] [O] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (78)
ET DE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (06)
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 12] (92)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [X] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [E] [O] [Z] [G] à verser à Madame [X] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 500.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil, avec exécution provisoire à hauteur de 200.000 €,
Dit que le paiement du capital restant du de 300.000 € s’effectuera sous forme de 50 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, soit par mensualités de 6.000 €, la dernière comprenant le solde de la dette,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 6.000 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er octobre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Constate que Monsieur [E] [O] [Z] [G] s’engage à reverser à Madame [X] [M] épouse [G] la moitié de ses avoirs de prévoyance en [18] selon leur valeur à la date de l’assignation en divorce, soit la somme de 573.594€ à arbitrer par le juge suisse,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 01 septembre 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [K] [S] [A] [G] et [W] [I] [V] [G] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été, et avec les précisions suivantes :
Dit que pour les vacances de février, la semaine commune aux deux enfants sera chez la mère les années impaires et chez le père les années paires,
Dit que pour les vacances de la [Localité 19], la semaine commune aux deux enfants sera chez la mère les années paires et chez le père les années impaires,
Dit que s’il n’y a pas de vacances communes au cours d’une année chaque enfant ira chez le parent qui a sa semaine de garde,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
→ le père accueillera les enfants, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [O] [Z] [G] tendant à supprimer la pension alimentaire de [K] [S] [A] [G] et [W] [I] [V] [G] et à prendre totalement en charge pour eux, par ses soins, leurs besoins de vie et d’études, jusqu’à ce qu’ils soient autonomes financièrement, incluant sans limitation frais de scolarité, santé, vacances, stages, et subsidiairement de partage de ces frais,
Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [M] épouse [G] de partage des frais de scolarité, transport, mutuelle, téléphone, dépenses de santé non prises en charge par l’assurance sociale et la mutuelle des deux enfants mineurs de [K] [S] [A] [G] et [W] [I] [V] [G], en plus de la pension alimentaire,
Déboute Monsieur [E] [O] [Z] [G] de sa demande visant à être autoriser à s’acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’enfant majeur [N] [R] [Z] [G] directement entre les mains de celui-ci,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [E] [O] [Z] [G], à servir à la mère, Madame [X] [M] épouse [G], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 1.250 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [N] [R] [Z] [G], [K] [S] [A] [G] et [W] [I] [V] [G], à raison de 250 € pour [N] [R] [Z] [G], et 500 € chacun pour [K] [S] [A] [G] et [W] [I] [V] [G] jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 1250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er octobre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ( anciennement huissier de justice),
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] [R] [Z] [G], [K] [S] [A] [G] et [W] [I] [V] [G] fixée à la charge de Monsieur [E] [O] [Z] [G] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Condamne Monsieur [E] [O] [Z] [G] à payer les frais de scolarité, transports, activités extrascolaires et vacances pendant la durée des études supérieures de l’enfant [N] [R] [Z] [G] à l’EDHEC,
Dit que les frais de logement et les frais de vie de l’enfant [N] [R] [Z] [G] seront financés par le PEL à son nom,
Condamne Monsieur [E] [O] [Z] [G] et Madame [X] [M] épouse [G] à payer le supplément des frais de logement et des frais de vie de l’enfant [N] [R] [Z] [G] non financés par son PEL à raison de 70 % par le père et 30% par la mère,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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