Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 13 janvier 2025, n° 22/09650
TJ Lyon 13 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a jugé que la SELARL EVOLUTION n'avait pas qualité à agir contre la SCCV, car elle n'était plus créancière suite à la cession de créance.

  • Accepté
    Droit à indemnité en cas de procédure abusive

    Le tribunal a condamné la SELARL EVOLUTION à payer une indemnité à la SCCV pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SELARL EVOLUTION, en tant que liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, a assigné la SCCV [Localité 5] SAINT [Localité 3] pour faire valoir des créances. La question juridique principale était de savoir si la SELARL EVOLUTION avait la qualité pour agir, étant donné qu'une cession de créance avait été réalisée au profit de CM-CIC FACTOR. Le tribunal a jugé que la SELARL EVOLUTION était irrecevable en son action, car elle n'était plus créancière suite à la cession. En conséquence, l'instance a été déclarée éteinte, et la SELARL EVOLUTION a été condamnée aux dépens et à verser 2 500 € à la SCCV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 22/09650
Numéro(s) : 22/09650
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

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