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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 juil. 2024, n° 20/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/174
DU : 30 juillet 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 20/00808 – N° Portalis DBXZ-W-B7E-CCOP / 1ère Chambre
DÉBATS : 18 juin 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Kellian BLANCHET, Président, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2023, en charge du service de la première chambre civile, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec le Greffier, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 juin 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 18 février 1986 à CLERMONT FERRAND (63)
demeurant 2 rue de l’Evêché – 30610 SAUVE
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.I. EMIMA
siège social : 15 Avenue Charles de Gaulle – 82000 MONTAUBAN
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 454 022 310, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [Y] [K] épouse [L]
née le 11 septembre 1982 à VILLEURBANNE (69)
demeurant 02 rue de l’Evêché – 30610 SAUVE
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [S] [H]
née le 13 février 1970 à CHERBOURG (50)
demeurant 04 place du Vieux Marché – 30610 SAUVE
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [W] [F]
née le 12 février 1942
de nationalité française
demeurant 04 place du Vieux Marché – 30610 SAUVE
représentée par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001755 du 09/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
Monsieur [G] [P]
né le 26 novembre 1953 à LONDRES
demeurant 04 place du Vieux Marché – 30610 SAUVE
défaillant
S.C.I. SAGESE
siège social : 01 rue de l’aire – 30160 SAUVE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 449 109 255, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [A] [N] épouse [U], es qualité d’héritière de M. [I] [N]
née le 25 juillet 1982 à BORDEAUX (33)
de nationalité française
demeurant Residence ERASME – BAT B – 570 Rue de Bugarel – 34070 MONTPELLIER
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Stephanie MARCHAL de la SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 février 2015, M. [Z] [M] et Mme [Y] [K] ont acquis les lots n°18 et 4 dépendant d’un immeuble en copropriété à SAUVE (30610).
Selon les demandeurs, cet acte authentique mentionne un acte descriptif de division sans que la quote-part générale affectée à chacun des lots ne soit déterminée et qu’un règlement de copropriété soit établi.
Le 20 novembre 2018, le maire de la commune de SAUVE a déposé un arrêté de péril imminent concernant ce bâtiment, enjoignant les copropriétaires de prendre toute mesure pour garantir la sécurité publique avant le 30 mai 2019.
La totalité des travaux n’a toutefois pas été exécutée. Le 14 juin 2019, un nouvel arrêté de péril imminent prolongeant le délai d’exécution des travaux a alors été pris par le maire de la commune de SAUVE.
Le 21 juin 2019, le maire de la commune de SAUVE a déposé une requête auprès de Madame la Présidente du Tribunal de grande instance d’ALES afin que soit désigné un administrateur provisoire dans l’attente de la désignation d’un syndic.
Ainsi par ordonnance du 4 juillet 2019, M. [R] [J] a été désigné en qualité d’administrateur afin de gérer provisoirement la copropriété. Selon rapport déposé le 26 novembre 2019, l’administrateur provisoire n’a pas été en mesure de mener à bien sa mission compte tenu des difficultés rencontrées face aux désaccords persistants entre copropriétaires. Il n’a ainsi pas été possible de tenir une assemblée générale visant à acter le projet modificatif d’état descriptif de division, élaboré par M. [O], géomètre expert.
Face à l’impossibilité d’élaborer un règlement de copropriété et un état descriptif de division dans un cadre amiable, Mme [Y] [K] ép. [L], M. [Z] [M], la SCI EMIMA et Mme [S] [H] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’ALES :
— Mme [W] [B] ép. [F] par acte d’huissier du 22 septembre 2020 ;
— M. [G] [P] par acte d’huissier du 22 septembre 2020 ;
— la SCI SAGESE par acte d’huissier du 22 septembre 2020 ;
— M. [I] [N], représenté par l’association ADSEA es qualité de tuteur de M. [I] [N], par acte d’huissier du 22 septembre 2020.
M. [I] [N] étant décédé le 26 octobre 2020, Mme [A] [N] ép. [U] intervient volontairement à la procédure en sa qualité d’héritière unique de M. [I] [N].
Par jugement du 11 octobre 2021, le Tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
ordonné qu’il soit établi un règlement de copropriété et contenant un état descriptif de division concernant l’ensemble immobilier situé 4 place du Vieux Marché à SAUVE (30610), figurant au cadastre de ladite commune section BH n°390 ;commis à cet effet Maître [X] [V], Notaire, pour procéder à la rédaction du règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division ;désigné M. [E] [C], en qualité d’administrateur afin de gérer provisoirement la copropriété dans l’attente de la désignation d’un syndic ;renvoyé l’affaire à la mise en l’état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, Mme [Y] [K] ép. [L], M. [Z] [M], la SCI EMIMA et Mme [S] [H] demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de modification de Mme [W] [B] ép. [F] du projet d’établissement de l’état descriptif de division ; Homologuer l’état descriptif de division ;Condamner in solidum Mme [W] [B] ép. [F], M. [G] [P], la SCI SAGESE et Mme [A] [N] ép. [U], unique héritière de M. [I] [N] à leur payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense et aux termes de ses conclusions responsives notifiées par le RPVA le 29 mars 2024, Mme [A] [N] ép. [U] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de modification et d’opposition de Mme [W] [B] ép. [F] du projet d’établissement de l’état descriptif de division ; Homologuer l’état descriptif de division ;Condamner Mme [W] [B] ép. [F] à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense et aux termes de ses conclusions responsives notifiées par le RPVA le 02 juin 2024, Mme [W] [B] ép. [F] écrit :
« Recevoir ses demandes de modification de Mme [W] [B] ép. [F] ;Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires qu’elles ont formulées à l’encontre de Mme [W] [B] ép. [F];Prendre en compte les observations de Mme [F] concrenant le projet de l’état descriptif de Me [V] reprenant celui de Me [O] ;- Condamer in solidum Mme [A] [U], M. [I] [N], M. [Z] [M], Mme [Y] [L], Mme [S] [H], S.C.I. EMIMA RCS MONTAUBAN à payer à Madame [D] [F] la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends ; ».
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 04 juin 2024.
En défense, M. [G] [P] et la SCI SAGESE n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 18 juin 2024, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de modification
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Le tribunal ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, notamment celles qui relèvent de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs.
En l’espèce, Mme [W] [B] évoque simplement dans son dispositif « Recevoir les demandes de modification de Mme [W] [B] ép. [F] » ou « Prendre en compte les observations de Mme [F] concrenant le projet de l’état descriptif de Me [V] reprenant celui de Me [O] ». Or, ceci constitue une demande indéterminée, trop générale et imprécise puisque le tribunal est dans l’incapacité de savoir quelles modifications Mme [W] [B] souhaite voir retenir. Par cette rédaction, Mme [W] [B] fait un simple renvoi au contenu de ses motifs sans formuler expressément ses prétentions. Le juge ne peut se substituer aux parties dans la détermination de leurs prétentions. Le tribunal n’est donc valablement saisi d’aucune prétention.
En conséquence, à défaut de contestation valable du projet d’établissement de l’état descriptif de division, le projet sera homologué.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, dans la mesure où l’état descriptif de division était nécessaire pour l’ensemble des parties, il convient d’ordonner le partage des dépens au prorata des tantièmes détenues par chacune des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si les dépens sont partagés, les contestations formulées par Mme [W] [B] et non valables ont conduit les autres parties à engager des frais pour répondre à ses prétentions. En conséquence, Mme [W] [B] sera condamnée à payer à Mme [Y] [K] ép. [L], M. [Z] [M], la SCI EMIMA et Mme [S] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros et à Mme [A] [N] ép. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
La demande formulée par Mme [W] [B] sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Homologue le projet d’établissement de l’état descriptif de division établi par M. [T] [O] en date du 30 novembre 2018 joint en annexe et lui donne force exécutoire;
Condamne Mme [W] [B] ép. [F] à verser à Mme [A] [N] ép. [U] en sa qualité d’héritière unique de M. [I] [N] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [B] ép. [F] à verser à Mme [Y] [K] ép. [L], M. [Z] [M], la SCI EMIMA et Mme [S] [H] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par Mme [W] [B] ép. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés entre chacune des parties au litige au prorata des tantièmes détenus par chacune d’elle dans le cadre de la copropriété, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’aide juridictionnelle,
Constate l’exécution provisoire,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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