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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 27 nov. 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00216
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01152 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DM76
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[T] [L]
C/
[Y] [E] épouse [L]
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 25 Septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 23 Novembre 1989 à BORDEAUX
729-733 Avenue Saint Médard d’Eyrans
33140 CADAUJAC
représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX,avocat plaidant et Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 11 Février 1987 à LORMONT
226 Route du Chêne du Maniou
40190 HONTANX
représentée par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002406 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [E] et Monsieur [T] [L] ont contracté mariage le 01 juin 2013 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de CEZAC (Gironde) sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
[G] [L], née le 09 février 2014 à BLAYE (Gironde),
[R] [L], née le 18 septembre 2015 à PESSAC (Gironde).
Suivant acte du 23 juillet 2024, Monsieur [L] a fait délivrer assignation en divorce à son épouse devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée à l’audience d’orientation du 07 octobre 2024 par les deux époux et leurs avocats ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 novembre 2024;
Vu les conclusions de l’époux signifiées le 16 mai 2025 ;
Vu les conclusions de l’épouse signifiées le 17 mars 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Il résulte des articles 233, 234 du Code Civil et 1123 et 1124 du Code de Procédure Civile que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; qu’à l’audience d’orientation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs et que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences, sans autre motif que l’acceptation des époux, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, lors de l’audience d’orientation, les époux en présence de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et un procès-verbal d’acceptation a été établi immédiatement selon l’article 1123 du Code de Procédure Civile, signé par les parties, leurs avocats, le greffier et le juge. Le procès-verbal a été annexé à l’ordonnance d’orientation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’entendent pour voir fixer la date des effets du divorce au 01 janvier 2020, date de leur séparation effective. Il convient d’entériner cet accord.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants:
Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l’article 373-2-13 du Code Civil.
Les mesures provisoires relatives aux enfants communs encore mineurs ne sont pas contestées et apparaissent conformes à la situation de chacun des époux comme au meilleur intérêt des enfants. Il y a lieu en conséquence de les entériner.
Concernant le partage des trajets, en l’absence de justification d’un élément nouveau, il n’y a pas lieu de modifier l’organisation prévue par la décision du 04 novembre 2024.
Sur l’intermédiation financière :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, les parties n’ont pas formulé d’opposition au dispositif de l’intermédiation financière qui sera donc ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, et qu’elle est incompatible avec la nature du litige s’agissant des mesures relatives au divorce.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [Y] [E]
née le 11 février 1987 à LORMONT (Gironde)
et
— Monsieur [T] [L]
né le 23 novembre 1989 à BORDEAUX (Gironde)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 janvier 2020 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs comme suit:
— une fin de semaine par mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour le père de communiquer son planning à la mère un mois avant et pour les deux mois à venir,
— l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou prolongeant ces fins de semaine,
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;
PRECISE que:
— pour les fins de semaines, les trajets allers seront effectués par la mère et le passage de bras s’effectuera à CAPTIEUX pour le retour, ainsi que pour les vacances scolaires,
— sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant la fin de semaine comportant le dimanche de fête des mères et des pères, sauf meilleur accord entre les parties,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence;
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code Civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [Y] [E] la somme de DEUX CENT VINGT euros (220€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT QUARANTE euros (440€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé à l’initiative du débiteur sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l’objet du litige, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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