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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01443 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFHV
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [Y] [P] [H] [U]
née le 14 Juillet 1966 à SAINT-DENIS (REUNION)
47 rue Des Bois Prune – Palissade
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4101 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [J] [C] [E]
né le 08 Février 1972 à SAINT-LOUIS (REUNION)
15 E Impasse des Symbidiums – Appt 2
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Françoise BOYER-ROZE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [J], [C] [E] et Mme [Y], [P], [H] [U] a été célébré le 30 décembre 2005 à SAINT-LOUIS (REUNION), sans contrat préalable.
Quatre enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Mme [Y], [P], [H] [U] a fait assigner M. [J], [C] [E] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 9 octobre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires, Mme [Y], [P], [H] [U] a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, M. [J], [C] [E] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— qu’il soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit d’aucun des époux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré 8 avril 2025 à personne, M. [J], [C] [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, Mme [Y], [P], [H] [U] expose vivre séparément de M. [J], [C] [E] depuis 2012.
L’épouse produit en ce sens les témoignages de sa sœur et de Mme [L] (pièce n°10) confirmant qu’elle vit séparément de M. [J], [C] [E] depuis plusieurs années, ainsi qu’un avis d’impôt établi à son seul nom sur les revenus de 2023 (pièce n°8), démontrant ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [Y], [P], [H] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande de Mme [Y], [P], [H] [U], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 8 avril 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Par application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’absence de demande de prestation compensatoire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [Y], [P], [H] [U] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [J], [C] [E]
né le 8 février 1972 à SAINT-LOUIS (REUNION)
et de
Mme [Y], [P], [H] [U]
née le 14 juillet 1966 à SAINT-DENIS (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 30 décembre 2005 à SAINT-LOUIS (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 8 avril 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de demande;
Condamne Mme [Y], [P], [H] [U] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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