Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Jaf2, 17 décembre 2025, n° 25/01443
TJ Saint-Pierre de la Réunion 17 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que la séparation de fait depuis 2012 justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil.

  • Accepté
    Date d'effet du divorce

    La cour a décidé de fixer la date d'effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 8 avril 2025, conformément à l'article 262-1 du code civil.

  • Autre
    Proposition de règlement des intérêts

    La cour a rappelé que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et a renvoyé les époux à saisir le juge en cas de litige.

  • Accepté
    Absence de demande de prestation compensatoire

    La cour a constaté qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée, et a donc décidé de ne pas statuer sur ce point.

  • Accepté
    Initiative de la demande

    La cour a décidé que les dépens sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de la présente instance, en l'occurrence Mme [Y] [P] [H] [U].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/01443
Numéro(s) : 25/01443
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Jaf2, 17 décembre 2025, n° 25/01443