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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 juin 2025, n° 24/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVD
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0425
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [T] [F],
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2017, Monsieur [K] [S] a saisi, à l’encontre de l’association ARSEJ, le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 mai 2017.
Suivant déclaration en préfecture du 29 mai 2017, l’association ARSEJ a été dissoute et le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 24 avril 2018, désigné un mandataire ad litem en vue de la représenter.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 27 mars 2018, 26 juillet 2018, 6 décembre 2018 et 19 février 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 5 septembre 2019 notifié aux parties le 20 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a débouté Monsieur [S] de ses demandes.
Le 14 octobre 2019, Monsieur [K] [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 juin 2022.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 7], infirmant le jugement du conseil des prud’hommes, a reconnu l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [S] à l’association ARSEJ, et a condamné cette dernière, représentée par son mandataire ad litem, au paiement de plusieurs sommes à titre, notamment, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’état de cessation des paiements de l’association ARSEJ, prononcé sa liquidation judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [K] [S] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [S] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il rappelle que compte tenu de la nature du litige -relatif à une requalification en contrat de travail impactant notamment ses droits au chômage- il lui était important d’obtenir une décision dans un court délai. Outre un préjudice moral, il explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où il a été privé durant toute la durée déraisonnable de procédure, de la somme de 52.534 € et d’une admission à Pôle Emploi. Sur ce point, il expose qu’il s’est retrouvé bénéficiaire du RSA de mai 2019 à avril 2020, et que ses revenus de l’année 2019 étant nuls, il a pâti d’une situation financière extrêmement compliquée.
Suivant conclusions signifiées le 23 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— constater que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 2 mois ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [S] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [S] au titre de son préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [S] de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 2 mois, de sorte que l’indemnisation du préjudice moral du demandeur ne saurait excéder la somme de 300,00€. Il soutient par ailleurs que le préjudice financier invoqué apparaît directement lié au différend de Monsieur [S] avec son ancien employeur.
Par message du 9 octobre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [D] c. Italie, 1991, § 17 ; [J] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 10 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 3 mois entre la première et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la deuxième et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la troisième audience devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 32 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de moins de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [S] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.550,00 €.
Monsieur [S] explique également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a été privé, durant ces délais déraisonnables, des sommes qui lui ont finalement été octroyées par la cour d’appel de [Localité 7], et n’a pu bénéficier des droits au chômage que tardivement.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par Monsieur [S] valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
S’agissant de la perception tardive de ses droits au chômage, il convient de relever que la situation dans laquelle s’est retrouvé le demandeur est liée au différend l’opposant à son ancien employeur qui a refusé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et que Monsieur [S] formule une demande forfaitaire, dont le calcul n’est pas expliqué au tribunal.
Par suite, Monsieur [S] n’établit pas avoir subi un préjudice financier du fait du déni de justice de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [S] :
— la somme de 2.550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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