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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04533 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMA
Minute N°25/01034
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2025
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 6 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 9 aout 2025 , notifié à Monsieur [F] [P] [U] le 9 aout 2025 à 15h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [P] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 aout 2025 à 22h40
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 12 Août 2025, reçue le 12 Août 2025 à 11h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [P] [U]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître CELERIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [I] en ses observations.
M. [F] [P] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [P] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 août 2025 à 15h10.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la régularité de la palpation de sécurité effectuée par un agent de police municipale
L’article L511-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.
Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 272-4.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. "
L’article R434-16 du code de la sécurité intérieure, situé dans la section 3 du Chapitre IV du titre III du livre IV dudit code dont les dispositions concernent les gendarmes et agents de police nationale, prévoit : " Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. "
Il résulte de la combinaison de ces textes que les gendarmes et agents de police nationale sont autorisés à procéder à une palpation de sécurité, même sans l’accord de la personne, en cas de contrôle d’identité lorsqu’elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui.
En revanche, les policiers municipaux ne sont autorisés à procéder à une telle palpation de sécurité que sous réserve :
— d’une affectation, sur décision du maire, à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal ;
— du consentement exprès de la personne à la palpation de sécurité.
L’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il a ainsi été jugé que la réalisation d’une mesure de palpation de sécurité par un agent de police municipale sans qu’il ne soit établi en procédure que la personne contrôle ait donné son consentement exprès cause nécessairement grief à la personne contrôlée et constitue une irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention (rappr. Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2024, n°24/05924).
En l’espèce, le procès-verbal produit en procédure permet de constater que l’interpellation de Monsieur [F] [P] [U] a été effectuée par trois agents de la police municipale de [Localité 2].
Ces agents, constatant la présence de Monsieur [U] assis dans un square défavorablement connu comme étant un lieu de trafic de stupéfiant et voyant ce dernier jeter un gobelet à terre, ont souhaité procéder à sa verbalisation pour la contravention de 4ème classe de « dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objet hors des emplacements autorisés ».
Il est alors indiqué aux termes du procès-verbal : « Décidons de procéder à une palpation de sécurité afin de garantir notre sécurité lors de la verbalisation ».
Le procès-verbal d’interpellation ne fait nullement mention du recueil de l’accord exprès de Monsieur [U] pour qu’une telle mesure soit pratiquée, ce qui lui cause nécessairement grief, en particulier alors que c’est cette palpation qui a amené la découverte d’un joint de cannabis et d’une somme de 260€ en liquide ayant justifié son placement en garde à vue puis en centre de rétention administrative à l’issue.
Il sera rappelé que l’article R434-16 du code de la sécurité intérieure n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’agent ayant procédé à la palpation de sécurité étant un agent de police municipale et non nationale.
Il en résulte, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, que la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative est entachée d’irrégularité de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04533 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04534 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04533 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMA ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [P] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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