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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 mai 2024, n° 23/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [D]
c/
[I] [L] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01873 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYG2
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Avril 2024 par LAMBERT Sabine, vice-présidente, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Madame Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] née le 16 Octobre 1973 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant, 221 rue Léon Blum – résidence le Ponchelet – Apt 614 62110 LENS
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L] [A] né le 10 Août 1986 à TIZI MELETA (ALGERIE), demeurant 4 rue Danton – 62420 BILLY MONTIGNY
représenté par Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 21 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Avril 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 15 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [I] [A] ont contracté mariage le 31 août 2019 devant l officier d état civil de la commune de Liévin (Pas-de-Calais).
Se prévalant d’un défaut d’intention matrimoniale de son époux, Mme [J] [D] a assigné M. [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, au visa des articles 146 et 180 et suivants du code civil, aux fins de :
— déclarer Mme [J] [D] recevable et bien fondée en son action ;
— constater la nullité du mariage survenu entre Mme [J] [D] et M. [I] [A] le 31 août 2019, par-devant l officier d état civil de Liévin et en prononcer l annulation ;
— condamner M. [I] [A] à payer la somme de 1.500 euros en application de l article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. [I] [A] a comparu à l instance.
L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 09 avril 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 avril 2024 devant le juge rapporteur.
Suivant ses observations écrites en date du 10 avril 2024, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République sollicite de faire droit à la demande.
Les parties ont été invitées avant l ouverture des débats à présenter d éventuelles observations concernant la nécessité de rabattre l’ordonnance de clôture et de fixer au 10 avril 2024 la nouvelle clôture.
M. [I] [A] étant de nationalité algérienne, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur la question de l internationalité du litige.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 15 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions.
Mme [J] [D] qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fait valoir qu elle a rencontré M. [I] [A], en séjour irrégulier en France en 2017, avant de l épouser dans un délai rapide en 2019. Elle soutient qu à partir d octobre 2022, il l a harcelée pour obtenir un divorce à l amiable après avoir obtenu un titre de séjour de 10 ans en juin 2022, à tel point qu elle a déposé plainte contre lui. Elle précise que son époux est parti en vacances dans son pays d origine sans l en informer et considère que par son mariage, il n a poursuivi qu un objectif, celui de régulariser sa situation administrative sur le sol français et non celui de fonder une famille. Elle se décrit comme dévastée par la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [I] [A] sollicite du tribunal de céans, au visa de l’article 146 du code civil :
— débouter Mme [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [J] [D] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
Il expose qu’il est entré en France le 5 décembre 2013, avec un visa de court séjour pour une période de 15 jours ; qu il a rencontré Mme [J] [D] en 2017, avec laquelle il a ensuite vécu. Il affirme s être toujours inverti dans son foyer et avoir participé aux charges du ménage. ?Il reconnaît être parti seul en vacances en Algérie en juin 2022, son épouse ayant refusé de l’accompagner pour voir sa famille. Il soutient qu’à son retour, il a constaté un changement d’attitude de cette dernière qui lui a refusé l’accès du logement, à tel point qu’il a été contraint le 8 octobre 2022 de faire appel aux forces de police pour récupérer ses affaires. Il conteste être à l origine de la séparation. Il précise que Mme [J] [D] omet de préciser qu elle a 13 ans de plus que lui, soit 46 ans au moment de leur mariage, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’il serait fort peu probable qu’un enfant puisse naître de cette union.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.??En l’espèce, le procureur de la République n a été en mesure de rendre son avis écrit que le 10 avril 2024, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée d office la révocation de l’ordonnance de clôture après avoir recueilli les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire. ??Il convient donc de prononcer la nouvelle clôture au 10 avril 2024.
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Selon l article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.?? Mme [J] [D] et M. [I] [A] sont respectivement de nationalité française et algérienne. Leur mariage a été célébré en France. Cet élément d’extranéité commande de déterminer le juge compétent pour connaître de l’action en nullité du mariage et de préciser la loi applicable à cette action.
Sur la compétence juridictionnelle
Selon l’article 3 du règlement n 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2023, dit Bruxelles II bis, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve, notamment, la résidence habituelle du défendeur.
M. [I] [A] étant domicilié en France (Billy-Montigny), les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande d’annulation du mariage des époux.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180.
Au soutien de son action en nullité, l épouse se prévaut d’un défaut d’intention matrimoniale de l époux. Cette action étant fondée sur l’article 146 du code civil, la loi française est applicable. (Cass., 1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n 21-11.106, publié).
Sur la recevabilité de l action
L action introduite par l épouse dans les conditions de l article 184 du code civil, doit être déclarée recevable.??
Sur la demande en nullité du mariage
Aux termes du premier alinéa de l’article 180 du code civil, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le ministère public.
Selon l’article 146 du même code, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement, celui-ci s’entendant notamment de l’intention matrimoniale, soit celle d’une réelle vie conjugale, sans que soient exclusivement recherchés les effets secondaires du mariage.
La preuve du défaut d’intention matrimoniale incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [J] [D] soutient que son époux n’a jamais eu d’intention matrimoniale et qu’il s’est marié uniquement pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, en ce qu il a attendu l octroi de son titre de séjour de 10 ans pour la contraindre au divorce.
En réponse, M. [I] [A] conteste tout défaut d’intention matrimoniale, en invoquant une union de plusieurs années, alors que son épouse était parfaitement informée de sa situation irrégulière en France. Il considère qu’elle est à l origine de la séparation.
Il est constant que M. [I] [A] a obtenu un titre de séjour de 10 ans le 29 juin 2022. Il résulte également des écritures des parties que le couple a vécu ensemble à partir de 2017 et que l absence de cohabitation n est soutenue qu à compter du 08 octobre 2022 (dépôt de plainte de Mme [J] [D] en date du 11 février 2023). M. [I] [A] conteste son caractère volontaire. ??Les pièces versées au débat, et notamment les attestations qui ne respectent pas les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, font état de la mésentente du couple au moment de sa rupture.
Toutefois, Mme [Y] [N] indique dans un témoignage du 31 octobre 2022 : « au début du mariage, rien n’avait changé au niveau de son comportement, attentionné envers Mme [J] [D], l’appelant régulièrement pour savoir où elle était, étant même jaloux quand nous voulions sortir à deux au restaurant. Il lui avait même proposé à plusieurs reprises de l’emmener voir sa famille au pays. »
Si Mme [Y] [N] communique des échanges par SMS qu elle attribue à une ancienne compagne de son époux, force est de constater que la présente juridiction ne peut en tirer de conclusions en l’absence de certitude quant à l identité de cette personne et quant aux conditions de recueil des informations communiquées.
M. [I] [A] justifie de ce que des collègues de travail le ramenaient chez lui à Hénin-Beaumont où il vivait avec son épouse ([U] [Z], [T] [X]) M. [O] [E] affirme : « il a connu une meuf qui est devenue sa femme en 2019 et sa femme elle a des enfants deux filles et un garçon. J’ai plusieurs fois été invité chez lui avec sa compagne et de dormir là-bas à chaque fois, ça s’est bien passé. »
Il ressort de ces éléments que ce n est qu après une relation d environ deux ans que le couple s’est marié, ce qui ne permet pas de qualifier l union de rapide, et que la communauté de vie s’est encore poursuivie pendant trois ans. Dès lors, si l époux a obtenu un titre de séjour en juin 2022, quand bien même l épouse l aurait aidé dans ses démarches, il n est pas établi qu il ait poursuivi ce seul but à l exclusion d une intention matrimoniale.
En l absence de preuve du défaut d intention matrimoniale, la demande de nullité du mariage sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens et sur l application de l article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [Y] [N] sera condamnée aux dépens. L équité commande de rejeter la demande de M. [I] [A] au titre des frais irrépétibles.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l avis du procureur de la République ;
PRONONCE la révocation de l ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 et fixe la nouvelle clôture au 10 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente instance ;
DECLARE Mme [Y] [N] recevable en sa demande ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande en nullité du mariage ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens ;
DEBOUTE M. [I] [A] de sa demande au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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