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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03692 – N° Portalis DB3S-W-B7J-236U
N° de MINUTE : 26/00197
LA SOCIETE BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0026
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La banque S.A. BNP PARIBAS ( ci-après la BNP PARIBAS) a consenti divers concours à Mme [E] [I] née [S] ( ci-après Mme [I] ) pour son activité professionnelle de médecin :
— un compte courant professionnel,
— un prêt de 25.000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux fixe de 1,16%, contracté le 4 novembre 2019,
— un prêt à taux zéro garanti par l’Etat, contracté le 1er septembre 2021, et prolongé le 23 août 2022 sous forme de prêt classique de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,25% à compter du 1er septembre 2022.
Se prévalant d’impayés, la banque, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, a assigné Mme [I] en paiement devant ce tribunal.
Elle demande, au visa des articles 1321 et 1343-2 du code civil, de :
— condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du solde débiteur du compte professionnel
16.881,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt du 4 novembre 2019
5.238,79 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,16% à compter du 23 mars 2023 jusqu’à parfait paiement , au titre du prêt du 23 août 2022
45.951,90 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 23 mars 2023 jusqu’à parfait paiement , – dire que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que l’ exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Assignée à domicile, Mme [I] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE COURANT PROFESSIONNEL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque ne transmet pas les conditions générales de la convention de compte professionnel.
Elle ne transmet à l’appui de sa demande en paiement que la lettre recommandée du 27 mars 2023 par laquelle elle a clôturé le compte courant ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025 d’avoir a régler le solde, soit 17.892,18 euros.
Il est ainsi impossible, faute de contrat, de vérifier que la banque a respecté les conditions fixées pour clôturer le compte et que ses demandes sont fondées.
La banque sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du compte professionnel.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES CONTRATS DE PRET
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
1/-Sur la demande au paiement au titre du prêt du 4 novembre 2019
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, la BNP PARIBAS a consenti un prêt à Mme [I] :
— d’un montant de 25.000 €,
— remboursable en 48 mensualités,
— au taux fixe de 1,16%.
Les stipulations du contrat de prêt prévoient en page 4 la possibilité pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement, outre le contrat de prêt,une lettre recommandée du 27 mars 2023, par laquelle elle prononce l’exigibilité anticipée du prêt et met en demeure la défenderesse d’avoir à régler, au plus tard le 11 avril 2023, le capital restant dû, les intérêts au taux conventionnel sur ce capital et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées.
Même si ce courrier fait référence à différentes mises en demeure, force est de constater que la banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure d’avoir à régler les impayés, qui aurait été envoyée quinze jours avant le prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause d’exigibilité anticipée ne sont pas réunies et que le contrat n’est donc pas résolu. Il y a donc lieu de débouter la banque de sa demande en paiement au titre du prêt contracté le 4 novembre 2019.
2/-Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti par l’Etat
Suivant avenant du 23 août 2022 au prêt de 50.000 euros garanti par l’Etat contracté le 1er septembre 2021, la BNP PARIBAS et Mme [I] ont régularisé l’option d’amortissement additionnel du prêt, qui est devenu, à compter du 1er septembre 2022 :
— remboursable en 60 mensualités additionnelles,
— au taux fixe de 1,25 %.
Les stipulations du contrat de prêt prévoient en page 5 la possibilité pour la banque de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt sans notification préalable en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible.
En l’espèce, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement, outre le contrat de prêt, une lettre recommandée du 27 mars 2023, par laquelle elle prononce, suite à différents courriers de mise en demeure, l’exigibilité anticipée du prêt. Elle met en demeure la défenderesse d’avoir à régler, au plus tard le 11 avril 2023, le capital restant dû, soit 51.057,19 euros, outre les intérêts au taux conventionnel sur ce capital et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées, soit 204,57 euros.
Il résulte du décompte du 20 janvier 2025 que Mme [I] a procédé à plusieurs versements suite à ce courrier, en janvier, juillet et octobre 2024, le capital restant dû à cette date étant de 45.951,90 euros, hors intérêts.
Mme [I] sera par conséquent condamnée à régler la somme de 45.951,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 27 mars 2023, date de la résolution du contrat jusqu’à parfait paiement.
Cette condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, prévue au contrat de prêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de ses demandes en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et au titre du prêt du 4 novembre 2019 ,
CONDAMNE Mme [E] [I] née [S] à verser à la S.A. BNP PARIBAS, au titre du prêt du 23 août 2022, la somme de 45.951,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 27 mars 2023, ce jusqu’à parfait paiement,
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE Mme [E] [I] née [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [E] [I] née [S] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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