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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 21/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00576 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJTT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025 aux fins dé réouverture des débats , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 mai 2025, puis prorogé au 30 juin 2025 pour être rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a été embauché par la société [12] à compter du 1er février 2017.
Suivant déclaration du 29 octobre 2020, il a été victime, le même jour, d’un accident du travail ainsi décrit par l’employeur : « Alors qu’il montait sur une gazelle, cette dernière a basculé, entraînant la chute du salarié ». Le certificat médical initial, dressé le jour-même par le docteur [K] [R], faisait état des lésions suivantes : « contusion du coude droit sur chute d’une échelle, impotence fonctionnelle du coude sans déformation évidente, radiographie ne décelant pas de lésion osseuse ».
Par courrier du 20 novembre 2020, la [5] (ci-après « la [8] ») a notifié à la société [12] la reconnaissance du caractère professionnel de cet évènement. Puis, par un second courrier du 8 décembre 2020, la [8] a informé la société de la réception, le 3 décembre 2020, d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion. Cette lettre informait par ailleurs l’entreprise, premièrement, que l’avis du médecin conseil était nécessaire pour que la caisse puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 29 octobre 2020, deuxièmement, que la décision de la caisse lui serait communiquée dans le délai de 60 jours à compter de la date de réception du certificat médical et, troisièmement, qu’elle disposait de 10 jours francs à partir de la réception de ce certificat médical pour lui adresser ses réserves motivées.
Déclarant ne pas avoir reçu le certificat médical relatif à la nouvelle lésion, la société [12] a, par courrier du 18 décembre 2020, demandé la communication de celui-ci et formulé des réserves à titre conservatoire. Par courrier daté du 24 décembre 2020, la [8] a répondu à ce courrier en transmettant à la société requérante le certificat médical sollicité puis, par courrier daté du 28 décembre 2020, elle lui a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion, comme étant imputable à l’accident.
Par courrier du 15 février 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, estimant que celle-ci avait manqué à son obligation préalable de l’employeur et violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la nouvelle lésion.
A défaut de réponse de la commission de recours amiable, la société [12] a, par requête reçue au greffe le 4 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, les débats ont dû être rouverts à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, la société [12], représentée par son avocat, renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe et auxquelles le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens. Elle demande, en substance, que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion présentée par M. [P] lui soit déclarée inopposable et qu’il soit enjoint à la [9] [Localité 11] d’informer la [7] de la modification apportée au montant des dépenses engagées au titre de la période d’incapacité temporaire de M. [W], afin que les dépenses imputables à la nouvelle lésion du 1er décembre 2020 soient retirées du compte employeur de la société.
La [10], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a alors été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 mai 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, « en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical constatant la nouvelle lésion de M. [W] n’a été transmise, de façon certaine, à la société requérante que le 24 décembre 2020. Sa décision de prise en charge de cette lésion, adressée à l’employeur le 28 décembre 2020, n’a donc pas permis à ce dernier de bénéficier du délai de dix jours francs prévu par les dispositions susvisées.
En conséquence, il convient de lui déclarer cette décision inopposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [12] la décision de la [5] de prise en charge de la lésion présentée par M. [H] [W] et constatée par certificat médical du 1er décembre 2020,
Dit que la [6] devra informer la [7] de la modification apportée au montant des dépenses engagées au titre de la période d’incapacité temporaire de M. [W], afin que les dépenses imputables à la nouvelle lésion constatée le 1er décembre 2020 soient retirées du compte employeur de la société [12]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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