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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 10 juin 2025, n° 24/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/04155 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEQN
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [V] [O] de la SELARL ASTERIO – 45
Me Olivier MAZOYER – 963
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE LA CONSULTATION IMMOBILIERE (LCI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
SOCIETE RECHERCHE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2019, la SARL RECHERCHE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I) a conclu avec la SASU LA CONSULTATION IMMOBILIERE (LCI) un mandat de négociation exclusif pour l’achat du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 11 décembre 2019, Madame [C] [I] et Monsieur [N] [B] ont promis à la SARL RECHERCHE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I) la vente dudit bien, assortie notamment d’une condition suspensive de procédure d’expulsion de l’ancien locataire.
La vente n’a pas été réitérée.
Reprochant à la SARL RECHERCHE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER (2RI) d’avoir fait échec à la réussite de projet, la SASU LA CONSULTATION IMMOBILIERE (LCI) l’a, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles L121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240, 1231 à 1231-7 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
La défenderesse a constitué avocat.
Le 20 juin 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire au regard de la compétence du tribunal de commerce.
Le 14 octobre 2024, la société RECHERCHE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I) a déposé des conclusions d’incident, soulevant l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lyon, elle sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L724-3 du code de commerce et 75 du code de procédure civile, de :
Se déclarer matériellement incompétent,Renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce de LYON,Condamner la SASU LA CONSULTATION IMMOBILIERE (LCI) aux entiers dépens d’incident et à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose être une société commerciale, tout comme la société défenderesse et conclut, sur le fondement de l’article 721-3 du code de commerce, à la compétence matérielle du tribunal de commerce de Lyon.
La SASU LA CONSULTATION IMMOBILIERE (LCI), par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 721-3 du Code de commerce, 75 et 789 du code de procédure civile, de :
En tant que de besoin, renvoyer le présent litige devant le Tribunal des affaires économiques de LYON ;Rejeter les conclusions formées par la société R2I au titre des dépens d’incident et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de la compétence, mais fait valoir, au nom de l’équité, que chacune des parties doit conserver à sa charge les frais compris et non compris dans les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 mai 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 76 ajoute que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les compétences du tribunal des activités économiques sont celles du tribunal de commerce, étendues aux matières définies à l’article 26 II de la même loi.
Il résulte de l’article L721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, que le tribunal de commerce de LYON devient le tribunal des activités économiques de LYON à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans.
Il est constant que la loi de compétence est d’application immédiate.
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties, de l’acte introductif d’instance et du mandat de négociation exclusif que l’action en justice intentée par la SASU LA CONSULTATION IMMOBILIERE (LCI) oppose deux sociétés commerciales.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de LYON matériellement compétent pour en connaître depuis le 1er janvier 2025.
Sur les dépens et sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens. En outre, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de LYON incompétent au profit du tribunal des activités économiques de LYON ;
Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties ;
Condamnons chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de la SARL RECHERCHE EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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