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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00496 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LASB
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[Adresse 9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant formulaire réceptionné le 22 mars 2023, Madame [H] [R] a déposé auprès de la [12] une première demande, aux termes de laquelle elle sollicitait le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion CMI, mention « invalidité » et mention « stationnement ».
Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la [12] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH.
Suivant décision du 3 octobre 2023, notifiée par courrier du même jour, la [6] ([5]) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation.
Par courrier en date du 27 novembre 2023 reçu par la [12] le 29 novembre 2023, Madame [R] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Madame [R] a été accueillie à la [12] et a eu un entretien avec le psychiatre de l’organisme.
Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision et rejeté la demande de Madame [S], suivant décision du 2 avril 2024 notifiée le même jour.
Par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mai 2024, Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [H] [R], comparant en personne, soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 2 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et de lui accorder le bénéfice de cette prestation. Elle expose qu’elle « est sortie du monde du travail » en 2000 à l’annonce d’une suspicion d’autisme chez son fils aîné [D]. Elle a ensuite eu un second fils et a dû assumer seule l’éducation de ses deux enfants en raison du désinvestissement de leur père. Elle bénéficie du RSA depuis 20229. Suite au décès de [D] en janvier 2020, elle est suivie par un psychiatre pour des crises d’angoisse, de panique et un état anxio-dépressif et a un traitement médicamenteux. Par ailleurs, elle est traitée pour hypertension artérielle hyperthyroïdie, une discopathie et des douleurs cervicales. Elle se plaint d’être fatiguée par son traitement et de subir des insomnies ce qui n’nécessite quelle fasse régulièrement la sieste. Ses difficultés de concentration et ses douleurs l’empêchent de conduire sur des distances mêmes courtes (telles que [Localité 8] [Localité 13]). Elle ajoute que son second fils, [T], né le 15 février 1997, est autiste Asperger avec TDAH et psychorigidité ; il refuse les soins, ne peut rester seul et elle est désormais son aidante familiale. Elle affirme qu’elle ne peut pas travailler du fait de ses douleurs et de sa fatigue.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [12] prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer la décision de la [5] du 2 avril 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [H] [R],
— rejeter toutes les demandes, fins de Madame [R].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [11] a retenu dans sa décision du 3 octobre 2023, confirmée le 2 avril 2024, un taux d’incapacité supérieur à 50 et inférieur à 80 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Madame [R] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 22 mars 2023.
En l’occurrence, Madame [R] verse aux débats de nombreuses pièces médicales (en majorité des ordonnances) qui sont postérieures au 22 mars 2023 qui ne peuvent donc être prises en considération. Elle en produit aucun certificat médical concernant sa situation médicale à la date de sa demande. Il ressort du certificat médical joint au formule de demande, rédigé par le Dr [V] médecin généraliste, qu’elle souffre en permanence de douleurs du rachis et quelle a régulièrement des sciatiques, que la station assise et debout prolongée est pénible que son humeur est triste avec crises de panique ; elle bénéficie d’une prise en charge en kinésithérapie hebdomadaire ; le périmètre de marche est de 500 mètres avec l’utilisation d’une canne en extérieur ; elle se déplace seule et est autonome pour les geste du quotidien, y compris pour toutes les tâches domestiques. Dans sa demande, Madame [R] insiste beaucoup sur sa situation d’aidante familiale pour son fils [T], lui-même bénéficiaire de l’AAH, de la prestation de compensation du handicap, de la reconnaissance de travailleur handicapé, et de la carte mobilité mention « stationnement ».
Elle assure qu’en raison de cet état de santé, elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Cependant, force est de constater que Madame [R] procède essentiellement par simples affirmations, qu’elle n’apporte aucun élément justifiant de son incapacité à travailler et que les données médicales susmentionnées ne décrivent pas un tableau clinique qui caractériserait une situation médicale empêchant toute activité professionnelle, même aménagée et même à mi-temps au moins.
Il convient de rappeler que la restriction à l’emploi ne se limite pas au poste précédemment exercé mais s’envisage par rapport à l’employabilité au sens large, l’allocation aux adultes handicapés étant accordée, outre la condition du taux, lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de se procurer un quelconque emploi.
La [11] considère que Madame [R] peut occuper un poste au moins à mi-temps et que c’est par choix personnel qu’elle ne travaille pas, ne serait-ce qu’à mi-temps.
Faute pour Madame [R] de produire des éléments justificatifs, contemporains de la date d’appréciation du litige, permettant de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il doit être considéré qu’à la date de la demande, elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’elle sera déboutée de son recours.
Il sera toutefois précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [11].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [R], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Madame [H] [R] ne justifie pas, à la date de la demande du 22 mars 2023, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
DEBOUTE Madame [H] [R] de son recours,
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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