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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2025
dossier n° N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPLN
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DARZACQ
— CCC à Maître [J]
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 03 Juillet 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
Madame [K] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
Demandeurs
d’une part ;
ET :
SARL MCC PROMOTION immatriculée au RCS 520 488 628, venant aux droits de la SARL MAISONS CC dont le siège social était [Adresse 1]
intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MCC CONSTRUCTION inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°528 016 918
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
d’autre part ;
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 26 janvier 2012 Monsieur [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] ont conclu avec l’assistance d’un maître d’œuvre la SARL MAISONS C&C un contrat d’entreprise avec la Société 2TB portant sur la réalisation d’une extension de leur immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10] (40) et la construction d’un garage.
La société 2TB et la SARL [Adresse 9] désormais dénommées MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION, étaient respectivement assurées par la société GABLE INSURANCE, aujourd’hui liquidée, et la SA AXA FRANCE IARD.
Dans le cadre des travaux de construction la société 2TB (MCC CONSTRUCTION) a sous-traité la réalisation de plusieurs lots à savoir :
La SARL S.T.X est intervenue pour la réalisation de la charpente et l’étanchéité
La SARL FERREIRA s’est vue confier des travaux de gros œuvre
La société D&D est intervenue au titre du lot menuiserie
La SARL S.T.X et la SARL FERREIRA étaient assurées au titre de la garantie décennale respectivement auprès de la SA MAAF ASSURANCES et la SA GROUPAMA.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par la prise de possession des lieux en date du 12 octobre 2012 et le paiement de l’intégralité des travaux.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, les époux [P] ont signalé au maître d’œuvre des désordres dans l’extension ainsi que dans le garage.
Un rapport d’expertise dressé le 27 janvier 2022 par la cabinet SARETEC, expert mandaté par l’assureur en protection juridique de Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] a constaté les désordres suivants : Humidité importante en pied de cloison du mur du salon de l’extension, soit un taux de plus de 83% ; Cette humidité entraîne le décollement du revêtement en pied de cloison et elle se poursuit dans les autres pièces, en enfilade ;Le velux est fuyard ;Des infiltrations d’eau sont présentes en sous-toiture du garage ;Le bardage présente une usure prématurée ».
Par exploit du 25 février 2022, Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] ont fait assigner la SAS MCC CONSTRUCTION et la SARL MCC PROMOTION notamment aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par exploits des 13 et 19 avril 2022, la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL S.T.X, la SARL FERREIRA ainsi que son assureur la SA GROUPAMA aux fins d’intervention forcée à l’instance introduite par Monsieur et Madame [P] et de déclaration communes et opposables des opérations d’expertise en cours.
Selon ordonnance de référés du 2 juin 2022 le président du tribunal judiciaire de ce siège a fait droit à la demande d’expertise à la demande d’intervention forcée des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION, désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Z] a été remplacé par Monsieur [T] [C] selon ordonnance du 24 juin 2022.
Lors d’une réunion d’expertise l’expert a invité les parties à mettre en cause Monsieur [D] [V] architecte qui a établi les plans du projet d’extension et la SAS FP BOIS fournisseur du bardage extérieur.
Selon ordonnance de référés du 15 février 2024 l’expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à Monsieur [D] [V], à la SAS FP BOIS, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MCC PROMOTION et à la SAS AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS FP BOIS.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2024.
Par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [K] [S] ont fait assigner la SAS MCC CONSTRCUTION devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux fins de :
— DIRE que les désordres subis par l’immeuble des époux [P] sont imputables à la SAS MCC CONSTRUCTION et que sa responsabilité décennale est engagée- CONDAMNER la SAS MCC CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1792 du code civil à régler les sommes suivantes aux époux [P] :Montant des travaux réparatoires 44.741€HT soit TTC 49.215.10€, ce montant devant être assorti de l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport jusqu’au parfait paiement.Indemnisation du trouble de jouissance soit 5.000€.CONDAMNER la SAS MCC CONSTRUCTION à régler la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile- CONDAMNER la SAS MCC CONSTRUCTION aux dépens lesquels comprennent la présente instance, l’instance de référé, les frais d’expertise et la facture d’intervention de la société DESYEUX en cours d’expertise- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Le 17 mars 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] ont notifié des conclusions d’incident aux fins d’obtenir une provision de 50000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
Le 7 mai 2025, la SAS MCC CONSTRUCION et la SARL MCC PROMOTION ont notifié des conclusions communes aux fins notamment de voir constater l’intervention volontaire de la société MCC PROMOTION, qu’il soit principalement sursis à statuer sur l’incident et subsidiairement de rejet des demandes de provisions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par vois de RPVA le 13 mai 2025 Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil et 789 du code de procédure civile de :
— DEBOUTER la SAS MCC CONSTRUCTION de ses demandes- CONDAMNER la SAS MCC CONSTRUCTION à verser au maître de l’ouvrage une provision de 50 000€,- CONDAMNER la SAS MCC CONSTRUCTION à régler la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,- La CONDAMNER aux dépens de l’incident.
Au soutien de leur demande de provision les époux [P] font valoir que :
Leur demande est fondée sur l’article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit du constructeur en présence d’un dommage apparu après réception, dans le délai de 10 ans à compter de la réception, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,L’expertise judiciaire démontre que l’extension et le garage sont affectés de désordres qui se sont manifestés courant 2019, consistant dans une humidité en pied de cloison du mur Ouest (compris symptômes sur le mur Sud en retour), une infiltration par la fenêtre de toit de la salle d’eau, une usure prématurée du bardage par décollement des abouts de lames, des infiltrations en toiture du garage avec dégradation de la panne bois, lesquels rendent les ouvrages impropre à leur destination et portent atteinte à la solidité du garage.La SAS MCC CONSTRUCTION qui était leur seul contractant a la qualité de constructeur. Elle est en conséquence responsable de plein droit de ces désordres, et tenue à ce titre de réparer l’ensemble des dommages matériels immatériel consécutifs.La circonstance qu’ils n’aient pas ventilé la charge des réparations entre les sous-traitants et l’entrepreneur principal ne constitue pas une contestation sérieuse de leur créance dès lors qu’il n’appartient pas au maitre d’ouvrage qui dispose d’un recours contre le constructeur fondé sur une responsabilité de plein droit, d’arbitrer les recours contributoires de ce dernier contre ses sous-traitants. La demande de provision fondée sur l’article 789 du code de procédure civile n’a d’autre limite que le montant non contestable de la créance et n’est pas conditionnée par l’urgence, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir une provision de 50 000 euros qui correspond à quelques centaines d’euros prés au cout des travaux de reprises préconisés et réalisés par l’expert sans indexation.Ils concluent au rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente des mises en causes des sous-traitants, fournisseurs du constructeur, faisant valoir qu’ils n’ont aucun lien avec ces derniers, et que l’obligation fondée sur la responsabilité décennale incombe au seul constructeur et repose sur une faute présumée.
Dans leurs dernières écritures en défense sur incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAS MCC CONSTRUCTION et la SARL MCC PROMOTION demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1147 de l’époque, 1641 et 1792 du code civil de
— Juger recevable l’intervention volontaire de MCC PROMOTION- Surseoir à statuer dans l’attente des mises en cause des sous-traitants : fournisseurs
— A titre principal rejeter la demande de provision des époux [P]
— Subsidiairement réduire le montant de la provision demandée et condamner FP BOIS, D & D, Groupama en sa qualité d’assureur de la SARL FERREIRA, AXA en sa qualité d’assureur de MCC PROMOTION, MAAF en sa qualité d’assureur de STX, à proportion de leur responsabilité dans l’ensemble des désordres à verser une provision à MCC CONSTRUCTION d’un montant égal à la provision à verser aux époux [P]
— Juger que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Les sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des fournisseurs et sous-traitants de la société MCC CONSTRUCTION qui sont responsables au premier rang des désordres.
Elles soutiennent que l’existence des obligations à réparation de la société MCC CONSTRUCTION est contestable l’expertise judiciaire n’imputant pas l’intégralité des désordres à cette société et qu’il est nécessaire que soit tranchée au fond la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire pour lui permettre d’exercer ses recours poste par poste.
Elles font à ce titre valoir que la société MCC PROMOTION a effectué une mission de maîtrise d’œuvre, et que les désordres 1 et 2 qui ont été en partie imputés à un défaut de conception d’exécution, relèvent de la seule responsabilité du maître d’œuvre et non de la société MCC CONSTRUCTION.
Elles critiquent en outre les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’entreprise générale à raison d’un défaut de contrôle de l’étanchéité sans qu’aucune constatation ne viennent confirmer ce point, a sous-estimé l’importance du rôle des défauts d’exécution de la SARL FEREIRA intervenue comme sous-traitant concernant la hauteur du patio.
Elles affirment par ailleurs que la société D&D à laquelle la société MCC CONSTRCUTION a sous-traité la pose des baies vitrées a une responsabilité majeure dans la réalisation de ce désordre et n’a pas été appelée à l’expertise. Elles reprochent également à l’expert de ne pas avoir appréhendé la responsabilité de la société STX au titre du désordres n° 2 3 et 4, laquelle est intervenue comme sous-traitant pour la pose du velux, la fixation du bardage en bois, la pose du bac acier.
Elles concluent au rejet de la demande de provision, faisant valoir que :
Si provision il devait y avoir il conviendrait qu’elle soit imputée à un désordre précis et qu’il soit jugé que chaque sous-traitant doit garantir la société MCC CONSTRUCTION au titre du désordre dont il est responsable, ce qui ne peut se faire en l’état les époux [P] n’ayant pas ventilé leur demande poste par poste.Les demandeurs ne démontrent l’urgence à engager des travaux, justifiant le versement d’une provision au stade de la mise en état.Le montant de la provision sollicitée est supérieur au montant des travaux chiffrés par l’expert et aux demandes formulées dans leur assignation à ce titre.
Lors de l’audience d’incident du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL MCC PROMOTION
Selon l’article 789 °6 le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 66 du code précité énonce que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Aux termes des articles 328, 328 et 330 « l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appui les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ».
En l’espèce, les époux [P] ont fait assigner la SAS MCC CONSTRUCTION avec laquelle ils ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la construction d’une extension et d’un garage sur leur immeuble d’habitation, et ce sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs aux fins d’obtenir la réparation des désordres affectant l’ouvrage réalisé par cette société.
La société MCC PROMOTION intervient volontairement à l’instance au côté de la MCC CONSTRUCTION en qualité de maître d’œuvre désigné au contrat d’entreprise souscrit entre les demandeurs à titre principal et la défenderesse.
Cette société ne formule aucune prétention à son profit et se contente de soutenir les prétentions de la SA MCC CONSTRUCTION.
Son intervention doit en conséquence être qualifiée d’accessoire et suppose pour être recevable qu’elle dispose d’un intérêt à soutenir la défenderesse principale.
Il convient à ce titre de relever dans un premier temps que la responsabilité la Société MCC PROMOTION n’est pas mise en cause par les demandeurs originaires.
Elle est par ailleurs simplement évoquée par la SAS MCC CONSTRUCTION qui ne dirige aucune demande à son égard mais au contraire l’associe à sa défense.
Il est en outre notable que la société MCC PROMOTION soutient elle-même qu’elle constitue une entité juridique distincte de la société MCC CONSTRUCTION et ne fait état d’aucun lien juridique quel qu’il soit avec cette dernière induisant que ses droits puissent être affectés par la décision qui pourra être rendue dans litige opposant les parties principales.
La société MCC PROMOTION ne justifie en conséquence d’aucun intérêt que ce soit à soutenir la société MCC CONSTRUCTION dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en son intervention volontaire.
II – Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les consorts [P] agissent à l’encontre de la SAS MCC CONSTRUCTION en sa qualité de constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale.
La SAS MCC CONSTRUCTION sollicite une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de ses sous-traitants et fournisseur et de leur assureur aux fins d’obtenir leur garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
La SAS MCC CONSTRUCTION ne justifie néanmoins pas de la délivrance des assignations au fin de mise en cause.
Or, la seule intention exprimée de cette dernière d’exercer des recours en garantie ne saurait justifier qu’il soit sursis à statuer sur la demande principale sauf à faire dépendre les délais de procédure de la seule volonté procédurale de la défenderesse.
Par ailleurs, l’action du maître d’ouvrage contre un constructeur sur le fondement de la garantie décennale, laquelle repose sur un régime de responsabilité de plein droit, n’est pas subordonnée à la constatation préalable de la responsabilité des sous-traitants dans la réalisation des désordres, laquelle est sans effet sur la garantie due par le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, une telle mesure exceptionnelle de sursis ne peut se justifier qu’en présence d’un évènement dont dépend la solution du litige, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande donc pas qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause par la défenderesse des autres intervenants à l’acte de construire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
III – Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La condition d’absence de contestation sérieuse concerne le principe de l’obligation ainsi que le montant de la provision. La créance concernée peut être de nature contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond.
En d’autres termes le prononcé de la mesure sollicitée ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal. La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence.
À cet égard, la contestation sera qualifiée de sérieuse toutes les fois qu’il s’agira soit de se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité, soit d’interpréter ou d’apprécier la validité un acte juridique
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence et le montant de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1987, 86-14.379).
Conformément à l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale couvre les désordres apparus après réception.
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité décennale suppose un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sont ainsi présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Ne constitue pas un cause étrangère exonératoire pour le constructeur les fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction (Cour de cassation – Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Septembre 2023 – n° 22-13.375), la faute de son sous-traitant, ou encore le vice des matériaux fournit par le constructeur.
Il est enfin admis que dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du constructeur celle-ci est engagée de plein droit pour le tout (civ 3 30 juin 2001 n° 99 20242), et tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie (Cass Civ 3ème 15 février 2024 N°22-23.179).
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [P] ont confié à la Société 2TB aux droits de laquelle vient la SAS MCC CONSTRUCTION les travaux de construction d’une extension et d’un garage sur leur immeuble d’habitation de sorte que cette dernière à la qualité de constructeur.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats dont le contrat d’entreprise du 26 janvier 2012, les factures, récapitulatifs des sommes réglées, que la SAS MCC CONSTRUCTION est intervenue en tant qu’entreprise générale en charge de la réalisation de l’ensemble des travaux et de la fourniture des matériaux.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux ont été réceptionnés tacitement par la prise de possession des ouvrages par les maitres d’ouvrage le 12 octobre 2012 et le paiement intégral des factures de sorte que la garantie décennale est mobilisable au titre des désordres de nature décennal apparus après réception.
A ce titre, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 21 aout 2024, met en évidence 4 types de désordres affectant l’extension et le garage détaillés comme suit :
Désordre 1 : des infiltrations en façade Sud salon de l’extension conséquence d’un défaut d’étanchéité de la baie Sud à galandage et des infiltrations par les baies du patio qui sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la liaison baies vitrées Sud et Nord/bardage du patio consécutif à un défaut de conception de l’exécution puis de coordination des lots menuiseries extérieures et pose du bardage et à un défaut de hauteur du rejingot.
Désordre 2 : des infiltrations par la fenêtre de toit de la salle d’eau de l’extension l’expert considère que les désordres rencontrés sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la fenêtre de toit par défaut de pente soit un défaut de conception de l’exécution et d’exécution isolé.
Désordre 3 : une usure prématurée du bardage par décollement des abouts de lames imputé que l’expert considère être la conséquence d’un défaut intrinsèque de construction des lames de bardage engendrant un décollement des peignes d’aboutage et d’un défaut de traitement des larmiers en imposte des menuiseries et plus localement de traitement des jonctions couvertine / bardage en têtes des façade.
Désordre 4 : des infiltrations en toiture de garage avec dégradation de la panne bois qu’il impute à un défaut de fourniture du bac acier et défaut de pose dont l’absence de protection des abouts de panneau en rive sur chéneau.
La réalité des désordres tels que décrits par l’expert n’est pas contestée par la société MCC CONSTRUCTION.
De même, il n’est pas discuté que ces derniers sont apparus en 2019 soit après réception et avant l’expiration du délai d’épreuve, et qu’ils sont de nature décennale, les défauts étanchéité rendant impropre l’extension à usage d’habitation et le garage à leur destination et la solidité de ce dernier ouvrage étant compromise par la dégradation de la panne de rive du chenaux.
La SAS MCC CONSTRUCTION ne conteste pas de surcroit que l’ensemble des désordres relève de sa sphère d’intervention en ce qu’ils affectent les travaux dont elle s’est vue confier la réalisation et qu’elle a sous-traité à des entreprise tierces.
Elle ne caractérise en outre pas l’existence d’aucune cause étrangère à l’origine des désordres, étant rappelé qu’une telle cause ne peut résulter ni de la faute de ses sous-traitants, ni de la circonstance que les désordres affectant des travaux puissent être en partie imputables à un défaut de conception relevant de la maitrise d’œuvre.
Il convient de rappeler que le principe de l’obligation in solidum permet au maître d’ouvrage de s’adresser pour le tout à l’un quelconque des constructeurs sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse quant à la responsabilité de la SA MCC CONSTRUCTION au titre de l’ensemble des désordres affectant l’extension et le garage, et en conséquence quant à son obligation d’indemniser les époux [P] de l’intégralité des dommages matériels et immatériels consécutifs à ces désordres.
A ce titre, l’expert judiciaire a détaillé pour chaque désordre, les solutions réparatoires qui s’imposaient et évalué le cout total des travaux de reprise à la somme de 44.741€ soit TTC 49 215,10€.
La société MCC CONSTRUCTION ne fait valoir aucune contestation quant à ce mesures réparatoires et leur évaluation.
Les époux [P] justifient ainsi a minima d’une créance indemnitaire non contestable au titre des travaux de remise en état de leur immeuble de 49.215.10€.
En l’occurrence les époux [P] sollicitent une provision de 50 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Or, outre que la somme sollicitée à titre provisionnel est supérieure à celle qu’ils sollicitent au fond au titre de ce poste de préjudice, ils ne produisent aucun élément permettant de constater que le cout des travaux s’avèrent en réalité supérieur à l’évaluation de l’expert.
Ils ne rapportent ainsi pas la preuve de leur créance à hauteur de cette somme.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] une provision de 49.215.10 € TTC correspondant à la partie non sérieusement contestable de leur créance et de les débouter du surplus de leur demande provisionnelle.
Il convient en conséquence de condamner la SA MCC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] la somme de 49.215.10 € TTC à titre de provision à valoir sur leur préjudice définitif au titre des travaux de remise en état de l’extension et du garage.
IV – Sur les demandes garantie formulées par la société MCC CONSTRUCTION
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office (civ 2 10 mai 1989 bull civ II n°105).
En l’espèce la société MCC CONSTRUCTION sollicite la condamnation des société FB BOIS, D&D, GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SARL FERIRA AXA en sa qualité d’assureur de MCC PROMIOTION MAAF en sa qualité d’assureur de STX à proportion de leur responsabilité dans l’ensemble des désordres à verser une provision à MCC CONSTRUCTION d’un montant égal à la provision à verser aux époux [P].
Aucune de ces parties n’ayant été appelée en la cause, cette demande n’est pas fondée.
La société MCC CONSTRUCTION sera ainsi déboutée de ses demandes en la matière.
V- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SARL MCC CONSTRUCTION, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de laisser à la charge Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] les frais qu’elles ont exposées dans le cadre de l’incident.
Il convient en conséquence de condamner la SAS MCC CONSTRUCTION à verser globalement à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [J] avec injonction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de la SARL MCC PROMOTION ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée sur les demandes principales par la société MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION dans l’attente des mises en cause des sous-traitants et fournisseurs de la SAS MCC CONSTRUCTION ;
CONDAMNONS la SAS MCC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] une provision de 49 215,10 € TTC (quarante-neuf mille deux cents quinze euros et dix centimes) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre des travaux de reprises des désordres ;
DÉBOUTONS la SAS MCC CONSTRUCTION de ses demandes de garanties de contre les sociétés FB BOIS, D&D, GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SARL FEREIRA, AXA en sa qualité d’assureur de MCC PROMOTION, MAAF en sa qualité d’assureur de STX parties non mise en cause ;
CONDAMNONS la SAS MCC CONSTRUCTION aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS MCC CONSTRUCTION à verser globalement à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 avec injonction pour les conclusions au fond de maître [J] dans l’intérêt de la SAS MCC PROMOTION ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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