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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 août 2025, n° 25/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
Rétention administrative
N° RG 25/04728 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVM
Minute N°25/04728
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Août 2025
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 8]-ATLANTIQUE en date du 10 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 8]-ATLANTIQUE en date du 19 aout 2025, notifié à Monsieur [X] [W] le 19 aout 2025 à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 aout 2025 à 16h26
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 8]-ATLANTIQUE en date du 22 Août 2025, reçue le 22 Août 2025 à 14h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [W]
né le 26 Avril 1992 à (ville)
de nationalité Russe
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 8]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [M] [V], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 11].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 8]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [X] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [X] est né le 26 avril 1992 à [Localité 5] (Russie). Il est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 août 2025 à 16h50.
Interpellé par les services de police de [Localité 9] le 18 août 2025 et placé en garde à vue pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et port sans motif légitime d’arme ou munition de catégorie C, Monsieur [W] s’est vu notifier à l’issue de sa garde à vue, son placement au centre de rétention administrative d'[Localité 10] pour une durée de 4 jours, rétention dont il est demandé la prolongation pour une nouvelle durée de 26 jours.
Par ailleurs, Monsieur [W] a introduit une requête en contestation de cette mesure enregistrée le 20 août 2025 à 16h26. Cette contestation et la demande de prolongation seront toutes deux examinées dans la présente décision.
Situation administrative et personnelle de Monsieur [W]
Monsieur [W] [X] indique être arrivé en France en 2016 où il aurait de la famille dont son épouse, ses enfants et son frère. Il a déposé une demande d’asile le 11 mai 2017 auprès de l’Office français pour les réfugiés et apatride qui l’a rejetée le 24 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2019.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée le 10 juin 2023 notifiée le même jour.
Une assignation à résidence d’une durée de 45 jours lui avait été notifiée le 8 juillet 2023, mesure qu’il n’a pas respectée.
Monsieur [W] a été auditionné par les services de police le 19 août 2025 et a déclaré être hébergé par l’association Etape sur la ville de [Localité 9] depuis 3 ans sans produire de justificatif d’hébergement, et avoir déposé une demande de titre de séjour sans produire la preuve du dépôt d’une telle demande.
A l’audience il indique être hébergé chez son cousin, être marié avec Madame [G] [N] et père de deux enfants à charge qui vivraient à [Localité 4]. Il se trouve sans ressource légale sur le territoire français.
I/ Sur la régularité de la procédure
L’irrégularité de la mesure de garde à vue
Dans sa contestation de la mesure de rétention, Monsieur [W] estime que le procureur de la République a ordonné la prolongation de sa garde à vue uniquement en vue d’attendre une décision de la préfecture sur son placement en rétention. De telles instructions seraient irrégulières et lui feraient grief.
Cependant il ressort de l’examen de la procédure pénale que son placement en garde à vue a été effectué le 18 août à 20h20. Après remise d’une convocation devant le tribunal correctionnel, la mesure a été levée le 19 août 2025 à 16h47, de telle sorte que la garde à vue n’a pas duré 24 heures et n’a donc pas fait l’objet d’une prolongation.
A l’audience il est également soulevé que la garde à vue a débuté à 20h20 et qu’un interprète a été appelé sans connaître à quel horaire, pour une notification des droits à seulement 21h35, soit plus d’une heure et demi après son interpellation à 19h50. La nullité de la garde à vue emporterait irrégularité de la rétention administrative prise subséquemment.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.
La difficulté de contacter un interprète peut constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l’espèce il doit être constaté que :
— la fiche de droits du gardé à vue en langue russe a été immédiatement remise à Monsieur [W]
— l’interprète a bien fait l’objet d’une réquisition qui si elle n’est pas horodatée, a permis la notification différée des droits, 1h15 après placement en garde à vue, ce qui ne peut être considéré comme un délai déraisonnable.
Le temps pour que l’interprète se présente s’analyse en une circonstance insurmontable à raison de la langue seule comprise par M. [W].
Les moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue seront rejetés.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’incomplétude du registre actualisé
Selon le conseil du retenu, il n’est pas mentionné sur le registre actualisé au moment de la demande de prolongation de la rétention administrative, la visite médicale d’admission de M. [W] qu’il souhaitait et qui n’aurait pas été organisée alors qu’il s’agit d’un droit.
La demande de prolongation serait en conséquence irrecevable.
Conformément à l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examinée par un médecin. Un rendez-vous doit être proposé dès l’arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat et éventuellement complété par une consultation médicale.
En l’espèce, Monsieur [W] s’est vu notifier le 19 août ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de son arrivée au CRA d'[Localité 10] (21h33) suivant procès-verbal de notification de droit en langue russe dressé à 21h40.
Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [W] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l’intervention de l’unité médicale du centre.
Il n’est au demeurant versé aucun document attestant des problèmes médicaux dont il a fait état. Le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue ne comporte pas non de constatation ou préconisation allant dans ce sens.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
L’insuffisance de la motivation
Monsieur [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi. Sa situation personnelle n’y est pas complètement abordée.
Or il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 août 2025 est motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que Monsieur [W] est dépourvu de titre de circulation transfrontière, déclare être hébergé par l’Association Etape et non son cousin (attestation versée à l’audience datée du 22 novembre 2024) et ne peut produire aucun justificatif.
Le seul défaut de mention de ce qu’il serait marié avec deux enfants à charge ne peut à lui seul être considérée comme un défaut de motivation de la décision préfectorale, ce d’autant plus que celle-ci se fonde sur la menace à l’ordre public présentée par M. [W] sortant de garde à vue.
Le moyen est donc infondé.
III/ Sur le fond
Le défaut d’assignation à résidence
Le requérant déclarait en garde à vue qu’il était domicilié [Adresse 2] à [Localité 9] dont un appartement à beaulieu dont il ne connaissait pas l’adresse. Dans sa requête il exposait qu’il avait une adresse fixe à [Localité 9] et justifiait avoir élu domicile au CCAS de [Localité 9] ([Adresse 3]) du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025. A l’audience il indique être domicilié chez Monsieur [K] [O] [Adresse 1] à [Localité 9].
Outre cette incertitude de domiciliation stable et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont Monsieur [W] entend justifier, il n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, préalable nécessaire à toute demande d’assignation à résidence. Le document figurant en procédure est un passeport périmé depuis le 27 septembre 2021.
L’erreur manifeste d’appréciation
La préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public, or Monsieur [W] estime que son comportement ne représente pas une telle menace car les faits qui lui ont été reprochés n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales.
Cependant il apparait que M. [W] est défavorablement connu des services de police et de la justice. Son casier judiciaire mentionne 4 condamnations prononcées entre 2022 et 2024 :
— à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers le 3 juin 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence
— à une peine de 2 mois d’emprisonnement par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 26 juillet 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (récidive), soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
— à une peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes le 22 janvier 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et vol aggravé par trois circonstances
— à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 mai 2024 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et vol en réunion.
Par ailleurs à l’issue de sa garde à vue, Monsieur [W] s’est bien vu remettre une convocation par officier de police judiciaire d’avoir à comparaitre le 4 juin 2026 devant le tribunal correctionnel de Nantes des chefs de port de munitions de catégorie [6] et d’arme de catégorie D sans motif légitime.
Il en résulte que la menace pour l’ordre public est étayée et il sera en conséquence fait droit à la demande de première prolongation de sa rétention permettant l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04742 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04728 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04728 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVM ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 7]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Août 2025 à ‘[Localité 11]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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