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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 juil. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01202 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKDM
Le 25 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [L] [N], régulièrement convoquée, assistée par Me Marion ALBENQUE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 Juillet 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Madame [L] [N] née le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] (93)
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 juillet 2025, en raison d’un état d’exaltation de l’humeur et d’accélération psycho-motrice alimentant une logorrhée et des éléments délirants de grandeur et persécutoires contre sa famille.
A l’audience de ce jour, le conseil de [L] [N] relève que le nom du médecin ayant établi le certificat de 72h n’est pas indiqué et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Il ressort des éléments du dossier que le certificat médical de 72h a été établi par le Docteur [P] [C], psychiatre.
Par conséquent, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 24 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [N] présente à ce jour des troubles graves du comportement, une tachypsychie, une élation de l’humeur, des idées de grandeur, une anosognosie et une mise en danger.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [N].
Le Greffier Le Juge
+
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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