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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 20 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ Adresse 9 ], Société [ 17 ] demeurant [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 19]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5QM
N° minute : 51
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparant
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [18]
demeurant Chez [Adresse 14]
non comparante
Société [Adresse 9]
demeurant Chez [Adresse 15]
non comparante
Société [21]
demeurant [Adresse 20]
non comparante
Société [13]
demeurant Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [7]
demeurant Chez [Adresse 16]
non comparante
Société [5]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Société [17] demeurant [Adresse 4]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers le 26 juillet 2024, M. [T] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 19 décembre 2024, la commission a imposé un échelonnement des créances pour une période de 84 mois avec une capacité de remboursement de 333 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [K] en date du 23 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par M. [T] [K] au moyen d’une lettre simple au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 13 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [T] [K] a comparu en personne. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
la société [13], par courrier reçu le 10 mars 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal.Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A cette audience, M. [T] [K] fait valoir qu’il a un changement dans sa situation professionnelle qui ne lui permet plus de maintenir la capacité à rembourser sur laquelle se fonde la commission. En effet, il occupait jusqu’ alors deux emplois et il a du abandonné son second emploi. En outre, il expose qu’il doit verser une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un de ses enfants.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025.
Le tribunal a autorisé M. [T] [K] a produire les attestations de ses changements auprès de la [8] et de produire la décision du juge aux affaires familiales.
Le 9 avril 2025, M. [T] [K] a déposé ses justificatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 23 décembre 2024 à M. [T] [K]. La contestation a été élevée par lettre simple et envoyée le 13 janvier 2025, soit le 20ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [T] [K].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 22 914,54 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [T] [K] dispose de ressources mensuelles de 2035,11 euros réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [T] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 868,24 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [T] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises et des éléments du dossier de surendettement, que M. [T] [K] accueille à son domicile un enfant qui demeure à sa charge et qu’il a également une fille pour laquelle il verse une contribution à l’entretien et à l’éducation pour un montant de 100 euros en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du 27 septembre 2022. S’il est évoqué une troisième enfant resté au Togo, aucune preuve du fait que celle-ci demeure juridiquement à la charge du déposant n’est rapportée.
Ainsi, il convient d’adapter la composition familiale déclaré dans le calcul des charges forfaitisées. Ainsi, la part de ressources de M. [T] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1900 euros décomposée comme suit :
Dès lors, M. [T] [K] dispose d’une capacité de remboursement de 135,11 euros pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
La bonne foi de M. [T] [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 135,11 € la contribution mensuelle totale de M. [T] [K] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du planle taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêtsles dettes seront apurées selon le plan ci-joint,l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, sera ordonnéDÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’action de M. [T] [K] recevable mais mal fondée ;
FIXE à 135,11 euros (cent trente-cinq et onze euros) la contribution mensuelle totale de M. [T] [K] à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [T] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [T] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité de plein droit du plan après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [T] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [T] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [11].
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS
P. JEANNIN DAUBIGNEY
,
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