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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/185
RG n° : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLI3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
C/
[B] [V]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège.
Inscrit au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 097 902.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (LUXEMBOURG)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant le 26 mars 2024 puis représenté jusqu’au 26/11/2024
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [N] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 13875,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation;la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la société BNP PARIBAS) sous l’enseigne CETELEM expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 15 septembre 2020 elle a consenti à Monsieur [N] [I] un crédit personnel d’un montant de 15000 euros remboursable en 84 mensualités de 214,91 euros. Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date de mars 2022. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [I] le 02 octobre 2023 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
Lors de cette audience, le Tribunal a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement.
La société BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a produit une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par jugement mixte du 21 mai 2024, le juge a déclaré recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ordonné la réouverture des débats et invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à se prononcer sur l’application de l’article R.312-10 du code de la consommation au contrat de prêt acceptée le 15 septembre 2020 par Monsieur [N] [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, la société BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [I] représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, la société BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Son ancien conseil a justifié de son dépôt de mandat et de la communication à Monsieur [N] [I] de la date d’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées lors de l’instance, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 1er février 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 04 mars 2022.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L.312-28 et R.312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf. A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La société BNP PARIBAS indique qu’il convient de retenir le point DTP ou point pica, qui correspond à une hauteur de 2.816 mm. Elle considère par ailleurs que l’offre de crédit est claire et lisible.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,6 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « Agrément de l’emprunteur » concentre 20 lignes et mesure 53 mm. Ainsi chacune des lignes n’occupe que 2,65 mm. Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l’alinéa 2 de l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 13875,69 euros.
Or, il apparaît que celle-ci doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 15000 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) selon décompte versé aux débats : 3998,42 eurossoit une somme totale de 11001,58 euros au paiement de laquelle Monsieur [N] [I] sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 1er février 2024, date de l’assignation.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt conventionnel de 5,41 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 3,71 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 8,71 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Monsieur [N] [I] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11001,58 euros en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 1er février 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [I], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts sur l’offre de prêt n° 24516585 acceptée par Monsieur [N] [I] le 15 septembre 2020;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [V] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11001,58 euros augmentée des intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [V] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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