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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me PASCAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
S.C.I. SCI [Adresse 1]
c/
[T] [L], S.A.R.L. ULTIMATE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01940 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPUX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-andré PASCAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Maître [T] [L] es qualité de commissaire à l’exécution du plan nommé par jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 9 mai 2023 de la SARL ULTIMATE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. ULTIMATE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2019, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SAS ULTIMATE, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2019 pour se terminer le 30 novembre 2028, deux locaux d’activité d’une superficie totale de 420 m² (lot 5 d’une superficie de 150 m² et lot 6 d’une superficie de 270 m²) situés [Adresse 5], à ANTIBES (06600) moyennant un loyer initial de 4.200 € HT par mois, payable d’avance entre le 1er et le 3 de chaque mois, outre une provision annuelle sur charges de 792 € HT payable par trimestre d’avance.
Par avenant en date du 4 avril 2024 portant ajout de surface louée, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SARL ULTIMATE le lot 7 (annexe de 80 m² environ) à compter du 16 février 2024 et jusqu’à l’expiration du bail commercial initial, moyennant un loyer annuel HT de 8.000 € soit un loyer mensuel de 667 € HT, outre 400 € HT au titre des provisions sur charges annuelles de la première année et 640 € HT au titre de la provision sur taxes foncières de la première année.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 3 octobre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la SARL ULTIMATE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal et charges de 60.806,39 € (54.379,02 € de loyers impayés et 6.427,37 € de charges impayées).
Par actes de commissaire de justice en date des 21 janvier et 28 janvier 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SARL ULTIMATE et Maître [T] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ULTIMATE, par décision du 9 mai 2023 portant arrêt du plan de sauvegarde judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SARL ULTIMATE;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société locataire ainsi que de tous occupants de son chef par tous les moyens de droit et, au besoin, avec l’emploi de la force publique, des locaux à usage commercial sois les lots 5 et [Adresse 6] à [Localité 4];
— condamner la société locataire au paiement d’une provision de 60.806,39 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 3 octobre 2024,
— condamner la société locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6.268 € à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société locataire au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société locataire aux entiers dépens.
L’assignation en constatation de résiliation du bail a été notifiée par la SCI [Adresse 1] au POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES (Trésor Public Nice la Plaine), créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, soit plus d’un mois avant le prononcé de l’ordonnance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 avril 2025, le juge des référés a :
➤ dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail commercial, sur la demande d’expulsion des lieux et sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
➤ condamné la SARL ULTIMATE à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 60.806,39 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges couvrant la période du 1er janvier 2024 au 3 octobre 2024 inclus ;
➤ condamné la SARL ULTIMATE aux entiers dépens ;
➤ condamné la SARL ULTIMATE à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 remis en l’étude, la SCI ESPACE LAPORTE a fait délivrer à la SARL ULTIMATE un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 73.155,17 € correspondant à un impayé de loyers de 64.692,40 € et à un impayé de charges de 8.462,77 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SARL ULTIMATE (signification en l’étude) et Maître [T] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan (signification à personne morale) devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce, 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile:
➞ recevoir la société [Adresse 1] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Par voie de conséquence :
➞ constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 18 novembre 2019, conclu entre la société ULTIMATE et la société [Adresse 1], portant sur un local commercial situé à [Adresse 7],
En conséquence :
➞ constater la résiliation du bail du 18 novembre 2019 et de son avenant du 4 avril 2024,
➞ ordonner l’expulsion en la forme accoutumée de la société ULTIMATE, et/ou de tout occupant de son chef, avec séquestration des marchandises et du mobilier garnissant les lieux dans tel garde-meuble du choix de l’huissier instrumentaire, lequel pourra se faire assister si besoin est de la force publique, et ce aux frais et risques de l’expulsé,
➞ condamner à titre provisionnel la société ULTIMATE à régler à la société [Adresse 1] la somme de 73.155,17 €, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus à la date du commandement de payer, outre les intérêts au taux d’intérêt légal, à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 15 octobre 2025,
➞ condamner à titre provisionnel la société ULTIMATE à régler à la société [Adresse 1] la somme de 14.631 €, sauf à parfaire, au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail,
➞ fixer l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir au montant du loyer mensuel actuel toutes taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux,
➞ condamner à titre provisionnel la société ULTIMATE au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,
➞ condamner la société ULTIMATE à régler à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner la société ULTIMATE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-André PASCAUD, selon l’article 699 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n° 25/01940, appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle la SCI [Adresse 1] était représentée par son conseil et la SARL ULTIMATE et Maître [T] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ULTIMATE nommé par décision du 9 mai 2023, ni comparants, ni représentés.
La SCI [Adresse 1] a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que la clause résolutoire a joué, la SARL ULTIMATE n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 dans le délai d’un mois. Elle en déduit qu’elle est ainsi fondée à obtenir son expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle ainsi que des provisions sur les impayés de loyers et d’indemnités d’occupation mais aussi au titre de la clause pénale insérée dans le bail liant les parties.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude selon les termes des articles 656 du code de procédure civile, la SARL ULTIMATE n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, Maître [T] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ULTIMATE nommé par décision du 9 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Par ordonnance avant-dire droit réputée contradictoire en date du 12 février 2026, le juge des référés a:
➤ ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 4 mars 2026 aux fins que la SCI [Adresse 1] verse aux débats le décompte actualisé de sa créance mentionnant les sommes dues postérieurement au commandement de payer du 15 octobre 2025;
➤ dit que l’ordonnance vaudra convocation des parties ;
➤ réservé les demandes indemnitaires, dépens et frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, la SCI ESPACE LAPORTE, représentée par son conseil, a fourni le décompte actualisé, justifié de sa communication à la SAS ULTIMATE et au mandataire chargé de l’exécution du plan, et a sollicité l’entier bénéfice de ses prétentions.
La SAS ULTIMATE et Maître [T] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan n’étaient ni comparants, ni représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] justifie avoir dénoncé sa première assignation en constatation de résiliation du bail au POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES (Trésor Public Nice la Plaine), créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025.
* Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement de provisions à valoir sur l’arriéré des loyers, sur l’indemnité d’occupation et sur la clause pénale
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
La demanderesse produit en l’espèce aux débats le contrat de bail en date du 18 novembre 2019, complété par l’avenant du 4 avril 2024, la liant à la SARL ULTIMATE, qui contient en son article 16 une clause résolutoire qui stipule :
“Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au [Localité 5], un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice du droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d’installation de publicités en extérieur, aux obligations du LOCATAIRE en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présente bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire. Dans le cas où le LOCATAIRE se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel ».
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés a accordé à la SCI [Adresse 1] une provision de 60.806,39 € portant sur les impayés de loyers et de charges pour la période du 1er janvier 2024 au 3 octobre 2024.
La bailleresse, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges de la période allant de novembre 2024 au 3 octobre 2025 a fait signifier à la SARL ULTIMATE le 15 octobre 2025 un nouveau commandement de payer par acte extrajudiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 73.155,17 € correspondant à un impayé de loyers de 64.692,40 € et à un impayé de charges de 8.462,77 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à la SARL ULTIMATE en l’étude, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS ULTIMATE et Maître [T] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan qui, bien qu’avisés par l’assignation de leur obligation de constituer avocat, n’étaient ni comparants, ni représentés, n’ont fourni aucun élément objectif de nature à contester le principe et/ou le montant de la dette locative.
Il ressort du décompte actualisé communiqué par la SCI [Adresse 1] et de l’attestation délivrée par son comptable le 2 mars 2026 que la société locataire reste à devoir à cette date la somme de 92.890,16 € au titre des impayés de loyers et la somme de 10.013,64 € au titre de charges impayées.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance au vu des éléments précités, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 16 novembre 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SAS ULTIMATE est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
➁ Sur les demandes de provision au titre de la dette locative, de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au vu du décompte communiqué contradictoirement par la SCI [Adresse 1] suite à l’ordonnance de réouverture des débats et auquel la SAS ULTIMATE et Maître [T] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, non comparants, ni représentés, n’ont par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 102.903,80 € à la date du 2 mars 2026 correspondant :
➝ aux impayés locatifs de 64.692,40 € visés au commandement de payer du 15 octobre 2025 arrêtés à cette date ;
➝ aux impayés de charges de 8.462,77 € visés au commandement de payer du 15 octobre 2025 arrêtés à cette date ;
➝ aux impayés locatifs de 28.197,76 € pour la période postérieure à la délivrance du commandement de payer du 15 octobre 2025 et arrêtés au 2 mars 2026, date de l’attestation du comptable ;
➝ aux impayés de charges de 1.550,87 € pour la période postérieure à la délivrance du commandement de payer du 15 octobre 2025 et arrêtés au 2 mars 2026, date de l’attestation du comptable.
Ont été déduits tous les versements effectués par la locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la SAS ULTIMATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SCI [Adresse 1] cette somme de 102.903,80 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025 sur la somme visée par celui-ci soit de 73.155,17 € et à compter du 3 décembre 2025, date de l’assignation, sur le surplus de la somme.
La SCI ESPACE LAPORTE sollicite en outre la condamnation de la SAS ULTIMATE, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que sa condamnation à la somme de 14.631€ au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
Il convient en l’espèce de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à la valeur du dernier loyer pratiqué provision sur charges et taxes incluses et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clefs.
La SAS ULTIMATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En revanche, la demande de provision au titre de la clause pénale sera rejetée.
En effet, seule l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative ou au montant du dernier loyer n’est pas sérieusement contestable.
La créance alléguée par la SCI [Adresse 1] au titre de la clause pénale est quant à elle susceptible de donner lieu à contestation dans la mesure où le contenu d’une clause pénale peut être jugé manifestement excessif ou dérisoire par le juge du fond.
De ce fait, la demande de provision au titre de l’application de la clause pénale sera rejetée.
* Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à la SAS ULTIMATE pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution .
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la partie demanderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 1] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 18 novembre 2019, modifié par avenant du 4 avril 2024, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, à compter du 16 novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS ULTIMATE des locaux commerciaux sis [Adresse 5], à [Localité 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS ULTIMATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, une provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 2 mars 2026 de 102.903,80 € (CENT DEUX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025 sur la somme de 73.155,17 € et à compter du 3 décembre 2025 sur le surplus de la somme;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la valeur du dernier loyer pratiqué provision sur charges et taxes incluses à compter du mois de décembre 2025, mois suivant la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif de la SAS ULTIMATE et remise des clefs ;
CONDAMNONS la SAS ULTIMATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;
REJETONS la demande formée au titre de la clause pénale ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable au POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES-MARITIMES (Trésor Public [Localité 6] la [Localité 7]), créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS ULTIMATE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil, et à porter et payer à la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnitéde 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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