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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 janv. 2026, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00871 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2C5
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Sonia MONFRONT
copie dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit Allemand immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 451 618 904
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement français situé15 [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDERESSE
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Vassilia LETTRE, Juge placée,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location longue durée a été conclu le 5 janvier 2023 entre Mme [G] [E], infirmière libérale, et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en son établissement situé [Adresse 1]. Ce contrat d’une durée de 37 mois portait sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type T-ROC, immatriculé [Immatriculation 6].
Mme [G] [E] a souscrit le contrat en passant par l’intermédiaire de la société SAGA 0260, autrement appelée VOLKSWAGEN SAINT-QUENTIN GUEUDET 1880, distributeur agréé de la marque VOLKSWAGEN.
Le véhicule lui a été remis le 7 mars 2023.
Les loyers de mars à septembre 2023 n’ont pas été prélevés. Les prélèvements SEPA ont commencé en octobre 2023. Ils ont cessé en avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 12 mars 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Mme [G] [E] un courrier l’informant de sa décision de résilier le contrat de location et la mettant en demeure de lui payer la somme de 11.901,13 euros au titre des sommes devenues exigibles, ainsi que de restituer le véhicule dans un délai de 24 heures.
Mme [G] [E] a restitué le véhicule le 10 août 2024. Un échéancier de paiement des sommes restant dues a été négocié par l’intermédiaire de la société CONCILIAN.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, signifié à personne, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 12.020,28 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an cours et à courir à compter du 28 juin 2024.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer recevable et bien fondée la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 8.245,42 euros assortie des intérêts au taux de 18,00 % l’an courus et à courir, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties ;
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 8.245,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir le fait qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat. Elle expose qu’elle a envoyé les courriers de mise en demeure à l’adresse indiquée lors de la conclusion du contrat et qu’elle n’a par la suite pas été informée d’un changement d’adresse. Elle soutient que Mme [G] [E] était débitrice d’un loyer mensuel de 514,69 euros TTC et qu’elle était tenue d’assurer le paiement de ces mensualités, y compris par le biais d’un autre moyen de paiement que le prélèvement SEPA, ce qu’elle n’a pas fait.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, elle relève que Mme [G] [E] a manqué de manière grave et répétée à son obligation de paiement des échéances du crédit, ce qui résulte de l’historique du compte et du décompte de la créance.
Concernant le montant des sommes dues, contesté par la défenderesse, elle indique que sa créance se compose de loyers impayés, d’intérêts de retard et d’une indemnité de résiliation. Elle soutient que l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard sont prévus respectivement par les articles 16 et 11 du contrat et que la défenderesse en est bien redevable puisqu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
S’agissant des demandes de Mme [G] [E] en résiliation aux torts exclusifs du bailleur et en condamnation au paiement de dommages intérêts, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et soutient que les impayés ne lui sont pas imputables et que Mme [G] [E] ne démontre pas qu’elle a manqué à ses obligations. Elle ne conteste pas les échanges d’email entre Mme [G] [E] et Mme [H] [L] aux termes desquels cette dernière a dit que le contrat de location était demeuré non enregistré pendant trois mois après la livraison du véhicule. Elle indique néanmoins que Mme [H] [L] ne fait pas partie de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH mais du groupe automobile GUEUDET et qu’elle était ainsi mal placée pour émettre son avis sur les prélèvements effectués ou non dans le cadre du contrat passé avec Mme [G] [E]. Elle confirme qu’elle a bien donné mandat au garage GUEUDET pour conclure en son nom des contrats de financement automobile mais indique que ce mandat n’a pas pour effet de faire intégrer dans son effectif le personnel du garage GUEUDET, que Mme [H] [L] est uniquement une commerciale partenaire de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH et qu’elle n’est pas gestionnaire bancaire de la société.
Elle soutient par ailleurs que l’historique du compte produit démontre que des factures ont bien été émises à l’encontre de Mme [G] [E] pendant la période où des impayés ont été constatés et qu’il est faux de dire que le contrat de location n’avait pas été enregistré par la société. Elle expose que Mme [G] [E] n’a pas pris contact avec elle avant le mois de juillet 2024. Elle indique que l’argumentaire de la défenderesse qui dit avoir relancé Mme [H] [L] et s’être rendue à la société VOLKSWAGEN avant juillet 2024 est vain car Mme [H] [L] ne fait pas partie de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH et que la société VOLKSWAGEN est une entité distincte de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH. Elle souligne enfin que Mme [G] [E] pouvait payer ses loyers par le biais d’un autre moyen de paiement.
S’opposant aux demandes adverses de remboursement de sommes indument perçues, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH expose qu’aucune somme qu’elle a perçue n’était indue et que Mme [G] [E] ne verse aux débats aucun document probant quant à sa situation financière.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2025, Mme [G] [E] demande au tribunal judiciaire de :
— dire et juger Mme [G] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— débouter la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes particulièrement infondées et injustifiées ;
— constater que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la procédure de prélèvement des échéances sur le compte bancaire du locataire de mars 2023 à septembre 2023 ;
— constater que la mauvaise exécution du contrat de location longue durée est exclusivement imputable à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH qui ne pouvait dès lors pas prendre l’initiative de prononcer la déchéance du terme du contrat, au mépris des droits de Mme [G] [E] ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclue entre Mme [G] [E] et la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, et ce aux torts exclusifs de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
— condamner la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à verser à Mme [G] [E] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil ;
— constater que Mme [G] [E] n’est plus redevable d’aucun loyer envers la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
— ordonner à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH de procéder au remboursement des sommes indument perçues de la part de Mme [G] [E] après qu’elle a apuré le solde des loyers restants dus ;
A titre subsidiaire :
— préciser que les condamnations financières à l’égard de Mme [G] [E] seront prononcées « en denier ou quittances » ;
— prononcer la compensation judiciaire des créances respectives entre les parties ;
— accorder à Mme [G] [E] des délais de paiement sur deux années ;
— ordonner que les paiements qui seront effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
— rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
En tout état de cause :
— débouter la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à verser à Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, Mme [G] [E] se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et conteste la déchéance du terme prononcée. Elle soutient que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a prélevé aucun loyer sur son compte bancaire entre le début de la location en mars 2023 et le mois d’octobre 2023, alors que le contrat prévoit en son article 10 que les loyers sont payables par prélèvement SEPA sur le compte bancaire du locataire et qu’elle avait donné tous les justificatifs nécessaires à la réalisation du prélèvement, notamment le mandat de prélèvement signé le 7 mars 2023 et son relevé d’identité bancaire.
Elle soutient qu’elle a immédiatement pris contact avec Mme [H] [L], employée de la SAGA 0260, lorsqu’elle s’est aperçue de l’absence de prélèvement des loyers, qu’il lui a été répondu qu’il fallait attendre que son dossier soit traité administrativement, que le problème avait toutefois perduré jusqu’en octobre 2023 soit sept mois après la remise du véhicule et qu’elle n’avait eu de cesse de relancer aussi bien la société SAGA 0260 que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH pendant cette période sans qu’aucune réponse claire ne lui soit faite.
Elle expose que ce défaut de prélèvement est vérifiable d’une part sur l’historique du compte où il apparaît que les prélèvements ne commencent que le 2 octobre 2023 et que les intérêts et pénalités correspondant aux échéances de mars à septembre 2023 ont été annulés par le jeu d’avoirs, d’autre part sur les relevés de compte qu’elle produit où il est constatable qu’aucun prélèvement n’a été fait ni rejeté. Elle souligne que la demanderesse ne produit aucune facture pour la période et que l’historique des comptes mentionne une première facture le 3 juin 2023 soit plus de trois mois après la remise du véhicule. Elle relève que le seul moyen de paiement autorisé par le contrat était le prélèvement SEPA et qu’il appartenait à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre à exécution le mandat de prélèvement. Elle confirme avoir bien contacté la demanderesse directement, sans quoi la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH n’aurait pas annulé les pénalités et frais de retard dès le 22 août 2023 et jusqu’à la mise en place effective des prélèvements en octobre 2023.
Elle se prévaut d’un email de Mme [H] [L] reconnaissant qu’un défaut d’enregistrement du contrat a engendré des retards de prélèvement par la bailleresse. Elle soutient que cet email a une valeur juridique car il émane d’une employée du distributeur agréé de VOLKSWAGEN, dont le nom est mentionné comme le contact référent de la cliente sur le contrat, qui avait été mandatée pour faire la remise du véhicule et qui a été sa seule interlocutrice physique.
Elle soutient par ailleurs que les prélèvements ont de nouveau cessé en avril 2024, alors qu’elle avait alerté la SAGA 0260 de son changement d’adresse et de RIB, et qu’elle ne pouvait pas changer son RIB sur le site internet comme il le lui avait été dit de faire parce qu’il lui était indiqué que le contrat était terminé. Elle indique n’avoir été informée de la déchéance du terme qu’en août 2024 lorsqu’elle a été contactée par la société CONCILIAN mandatée par la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH pour procéder au recouvrement des sommes dues.
Elle affirme ainsi que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme en ne se basant que sur les échéances impayées de mars à septembre 2023, alors que le défaut de paiement n’était imputable qu’à la bailleresse, et qu’elle a envoyé la mise en demeure à son ancienne adresse alors qu’elle l’avait informée de sa nouvelle adresse. Elle souligne que l’avis de réception du courrier ne fait apparaître ni signature, ni date de délivrance ni défaut de délivrance. Elle soutient qu’il lui avait été indiqué en octobre 2023 qu’elle recevrait un nouvel échéancier en raison de l’instauration retardée des prélèvements et qu’elle ne l’a jamais reçu, ce qui l’a empêchée de régulariser les sommes impayées.
Contestant les sommes dont il est demandé le paiement, elle soutient que l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard ne sont pas dus en raison de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Concernant les loyers non prélevés, elle expose que la créance de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH s’élevait lors de la restitution du véhicule le 10 août 2024 à la somme de 5.151,46 euros (3.150,58 euros au titre des loyers non prélevés de mars à septembre 2023 et 2.000,88 euros au titre des loyers non prélevés du mois d’avril au 10 août 2024). Elle soutient qu’elle a réglé tous les loyers impayés en payant la somme de 4.000 euros le 9 août 2024, après avoir été contactée par la société CONCILIAN, puis en s’acquittant de trois mensualités de 350 euros de septembre à novembre 2024 en vertu d’un accord d’échéancier amiable, soit la somme totale de 5.050 euros. Elle soutient qu’elle n’est plus redevable d’aucun loyer et qu’au contraire la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH lui doit des sommes indument perçues.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir le fait que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a violé le contrat en ne procédant pas aux prélèvements prévenus, puis qu’elle a prononcé la déchéance du terme de manière abusive, alors que la locataire s’était manifestée à plusieurs reprises auprès du bailleur et du distributeur agréé, sans obtenir de réponse. Elle relève que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a par la suite multiplié les procédures à son encontre, en lui signifiant le 16 août 2024 une ordonnance du juge de l’exécution lui enjoignant de restituer le véhicule alors qu’elle l’avait déjà restitué le 10 août 2024, et en l’assignant devant le tribunal judiciaire en septembre 2024 sans tenir compte du paiement de la somme de 4.000 euros en août 2024 et de l’échéancier amiable mis en place. Elle se prévaut d’un préjudice moral et financier, soulignant que la procédure a suscité chez elle une l’angoisse et un stress au quotidien, alors qu’elle exerce déjà un métier éprouvant.
Au soutien de ses demandes subsidiaires de compensation des sommes et d’octroi de délais de paiement, elle se fonde sur les articles 1347 et 1345-5 du code civil. Elle souligne qu’elle est une débitrice de bonne foi et qu’elle a respecté l’échéancier amiable mis en place le 12 août 2024. Elle expose qu’elle gagne 2.000 euros par mois, que son mari est auto-entrepreneur, qu’ils ont deux enfants et que le couple rembourse ensemble trois prêts immobiliers pour une échéance totale de 897,18 euros par mois.
*
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été fixée au 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibérée, par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « constater que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De même, il ne sera pas répondu aux demandes de « déclarer recevable et bien fondée » formées par les parties, la recevabilité des demandes n’étant contestée par aucune d’entre elles.
Sur la demande en résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut entre autres possibilités provoquer la résolution du contrat.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH soutient que la déchéance du terme qu’elle a prononcé par courrier du 12 mars 2024 est régulière, tandis que Mme [G] [E] soutient qu’elle ne l’est pas et sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société bailleresse.
Le contrat du 5 janvier 2023 liant les parties prévoit un loyer mensuel total de 514,69 euros TTC, dont 59,21 euros de services et 13,89 euros d’assurance. Il ressort toutefois du décompte de la créance et de l’historique des comptes produits par la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, ainsi que des écritures de Mme [G] [E], que le loyer était en réalité de 462,88 euros par mois.
L’article 10 du contrat, intitulé « Loyers – Montant et modalités de paiement », stipule que les loyers sont payables mensuellement au terme à échoir, avec une exigibilité immédiate et par prélèvement SEPA sur le compte bancaire du locataire. Il est précisé que toutes les sommes dues au titre du contrat, comme notamment les loyers, frais de réparations, indemnités liées à la fin normale ou anticipée du contrat, etc. pourront faire l’objet d’une facturation avec prélèvement SEPA sur le compte bancaire. A l’exception le cas échéant du premier loyer, le locataire charge sa banque de débiter son compte pour le montant des loyers aux dates prévues au moyen d’un mandat de prélèvement SEPA vers le compte du loueur indiqué dans les conditions particulières.
L’article 11 intitulé « Loyers – Incident de paiement » stipule qu’en cas de non-prélèvement, le locataire doit spontanément acquitter les loyers. Il prévoit que pour tous changements de domiciliation bancaire, le locataire doit en informer le loueur trente jours au préalable.
Enfin, l’article 16 du contrat prévoit que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité en cas d’inexécution par le locataire de l’un quelconque de ses engagements, notamment en cas de non-paiement même partiel d’un loyer à sa date d’exigibilité, huit jours après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. L’article précise que le locataire devra alors restituer le véhicule.
La S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie qu’elle a envoyé le 12 mars 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [E], par laquelle elle l’a informée de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme de 11.901,13 euros au titre des sommes devenues exigibles. Le décompte joint à ce courrier fait état du fait que les impayés locatifs ayant conduit la société à prononcer la déchéance du terme concernent les loyers de mars 2023 à septembre 2023.
Mme [G] [E] ne conteste pas ne pas avoir payé ces sept loyers à leur échéance, mais indique qu’il appartenait à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH de les prélever sur son compte conformément au contrat qui prévoit leur paiement par mandat de prélèvement SEPA. Elle justifie qu’elle a bien signé et remis le mandat de prélèvement SEPA le 7 mars 2023 à la bailleresse et qu’elle lui a par ailleurs fourni son relevé d’identité bancaire. Par suite, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH était bien en capacité d’exécuter le prélèvement SEPA dès le début de la location.
Bien que cette pièce manque de clarté, il ressort de l’historique du compte de la location produit par la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH que celle-ci n’a effectué aucun prélèvement de loyer entre mars à septembre 2023 et que le premier loyer effectivement prélevé est celui d’octobre 2023. C’est également ce qui ressort du relevé du compte courant de Mme [G] [E] concernant la période, où il apparaît que le premier prélèvement est en date du 2 octobre 2023 et qu’il n’y a pas eu de tentative infructueuse de prélèvement auparavant.
L’historique du compte locataire montre également que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a enregistré des « avoirs » sur la période allant de mars à septembre 2023, mécanisme par lequel elle semble avoir annulé la facturation d’intérêts de retard, ce qui permet également de penser qu’elle ne tenait alors pas Mme [G] [E] pour responsable du défaut de paiement des loyers.
Les échanges d’email entre Mme [G] [E] et Mme [H] [L], employée de la société SAGA 0260 qui était en charge du dossier au vu de sa signature du contrat pour le compte de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH ainsi que de l’attestation de remise du véhicule, confirment que l’absence de prélèvement des loyers pendant les premiers mois de la location est imputable à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Si l’article 11 du contrat stipule que la locataire doit s’acquitter spontanément du paiement des loyers en cas d’incident de paiement, il apparaît toutefois que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre pas avoir transmis son relevé d’identité bancaire à Mme [G] [E], de sorte que celle-ci n’était pas en mesure de payer les loyers par virement.
Mme [G] [E] ne produit pas les courriers qu’elle dit avoir envoyés à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH entre mars et septembre 2023 pour lui signaler l’absence de prélèvement et obtenir des explications, mais il est mentionné dans ses correspondances avec Mme [H] [L] en 2024 qu’elle avait pris contact avec la bailleresse et la société SAGA 0260 dès cette période. En outre, comme précédemment indiqué, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a émis des « avoirs » sur le compte locataire afin d’effacer les intérêts de retard facturés, ce qu’elle n’aurait probablement pas fait sans avoir été en contact avec sa débitrice et si elle pensait que le défaut de paiement était imputable à la locataire. Il est donc établi que Mme [G] [E] a fait tout ce qu’elle a pu pour signaler et tenter de résoudre la difficulté.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé à tort la déchéance du terme du contrat de location le 12 mars 2024, en se fondant exclusivement sur les loyers impayés de mars à septembre 2023, alors que l’absence de paiement des loyers lui était totalement imputable.
Est ainsi caractérisée une violation de ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée aux torts exclusifs de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur la demande en paiement formulée par la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite le paiement d’une somme globale de 8.245,42 euros dont elle indique dans le corps de ses écritures qu’elle correspond aux loyers impayés, à une indemnité de résiliation et aux intérêts de retard, sans toutefois préciser les mois concernés par les loyers impayés, ni le montant distinct demandé pour chacun des postes.
Elle produit néanmoins un décompte de sa créance qui fait apparaître les sommes dues suivantes : 3.150,58 euros de loyers impayés pour les mois de mars à septembre 2023 ; 83,38 euros d’intérêts de retard sur les impayés entre le 7 mars 2023 et le 12 mars 2024 ; et 8.241,38 euros d‘indemnité de résiliation. Le décompte fait également apparaître une somme de 5.050 euros qui est présentée comme un acompte à déduire des sommes dues. Il résulte de l’historique des sommes à déduire, produit en annexe du décompte, que cette somme correspond à un paiement de 4.000 euros, puis à trois paiements successifs de 350 euros versés par Mme [G] [E] entre août et novembre 2024.
S’agissant d’abord de l’indemnité de résiliation, elle est stipulée à l’article 16 du contrat qui prévoit les modalités applicables en cas de résiliation du contrat par le loueur. Il s’agit d’une indemnité de résiliation duale, constituée d’une part par une indemnité forfaitaire de 40% des loyers restants dus et d’autre part par un ajustement du montant des loyers restants dus calculé par une formule prévue par l’article 15 du contrat.
Il ressort toutefois de la formulation de l’article 16 que cette indemnité est applicable lorsque la résiliation du contrat est prononcée à l’initiative de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a été précédemment établi que la déchéance du terme prononcée par la société bailleresse était irrégulière et que la résiliation du contrat est prononcée judiciairement aux torts exclusifs de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Par conséquent, Mme [G] [E] n’est redevable d’aucune indemnité de résiliation.
Concernant les intérêts de retard, ils sont stipulés à l’article 11 du contrat qui indique qu’en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit productrice d’une indemnité forfaitaire égale à 8% du montant du loyer en retard.
Comme il a été précédemment démontré, les retards dans le paiement des loyers de mars à septembre 2023 sont entièrement imputables à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH. Elle ne peut donc pas valablement se prévaloir d’intérêts de retard sur des sommes qu’elle n’a pas perçues par sa seule faute.
Par suite, Mme [G] [E] n’est pas redevable d’intérêts de retard.
S’agissant enfin des loyers impayés, le dernier décompte de la créance fait apparaître comme impayés les loyers de mars 2023 à septembre 2023 uniquement. S’il ressort des écritures de Mme [G] [E] que les loyers d’avril 2024 à août 2024 n’ont pas été prélevés par mandat de prélèvement SEPA, il convient de constater que la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH ne se prévaut pas de loyers impayés sur cette période.
Le décompte de la créance permet de constater d’une part que les loyers de mars à septembre 2023 s’élèvent à un montant total de 3.150,58 euros, soit 373,29 euros pour le premier mois de location en mars 2023 et 462,88 euros pour les mensualités suivantes, d’autre part que Mme [G] [E] a payé 5.050 euros entre le 9 août 2024 et le 12 novembre 2024, conformément à l’échéancier de remboursement amiable mis en place avec la société CONCILIAN pour le compte de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH.
En outre, Mme [G] [E] produit des attestations de la société CONCILIAN éditées mensuellement qui démontrent qu’elle a par la suite continué de payer 350 euros par mois à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH suivant cet accord amiable. Outre les 1.050 euros versés entre août et novembre 2024, déjà pris en compte dans le décompte de la créance produit par la bailleresse, elle démontre qu’elle a payé 2.450 euros entre le 29 janvier 2025 et le 2 septembre 2025.
Mme [G] [E] a ainsi payé en totalité 7.500 euros à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH depuis la restitution du véhicule, alors qu’elle ne lui devait que 3.150,58 euros au titre des loyers impayés de mars à septembre 2023. Elle n’est donc plus redevable d’aucune somme au titre des loyers impayés.
Par conséquent, la demande de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH en paiement d’une somme de 8.245,42 euros sera rejetée.
Sur la demande en paiement formulée par Mme [G] [E]
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, ainsi qu’il a été établi dans le point précédent, Mme [G] [E] a payé la somme de 7.500 euros à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH alors qu’elle ne lui devait que 3.150,58 euros au titre des loyers impayés de mars 2023 à septembre 2023.
Bien qu’elle ne le précise pas dans ses écritures, il est possible de penser que Mme [G] [E] a continué à respecter l’échéancier de paiement amiable en raison du fait qu’il lui était également demandé le paiement d’une indemnité de résiliation et d’intérêts de retard, qui ne sont toutefois pas dus conformément à ce qui a été jugé précédemment.
Par conséquent, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH sera condamnée à payer à Mme [G] [E] la somme de 4.349,42 euros au titre de la somme indument perçue.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut entre autres possibilités demander réparation des conséquences de l’inexécution. Conformément aux articles 1224 et 1227 du même code, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si Mme [G] [E] mentionne un préjudice moral et économique dans le dispositif de ses conclusions, il apparaît toutefois dans le corps de ses écritures qu’elle invoque uniquement un préjudice moral.
Elle verse aux débats plusieurs attestations de ses proches qui témoignent du fait qu’elle était régulièrement inquiète et stressée en raison des difficultés rencontrées avec la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH dans l’exécution du contrat.
Elle produit ses échanges d’emails avec Mme [H] [L], mais aussi trois emails adressés directement à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH en juillet et août 2024, dans lesquels elle fait part de l’interruption des prélèvements, de son mécontentement quant à la gestion du dossier par la société bailleresse et de l’absence de réponse à ses tentatives de contact depuis plusieurs mois. Cela corrobore les attestations de ses proches quant à l’inquiétude générée par le silence de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH.
En outre, elle justifie qu’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 16 août 2024 lui ordonnant de restituer le véhicule à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a été signifiée le 11 septembre 2024 alors qu’elle avait déjà restitué le véhicule le 10 août 2024. Elle démontre également qu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire le 4 septembre 2024 en paiement d’une somme qui ne tenait pas compte des règlements amiables effectués au mois d’août 2024, ni de la mise en place récente d’un échéancier à l’amiable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’égard de Mme [G] [E] est constitutif d’une faute, en ce qu’elle a indument prononcé la résiliation unilatérale du contrat et qu’elle a ensuite chercher à obtenir le paiement de sa créance par la voie judiciaire sans tenir compte des paiements amiables qu’elle avait reçus entre-temps, et sans répondre aux sollicitations de la locataire, ce qui a généré une angoisse chez Mme [G] [E] caractérisant un préjudice moral.
Par conséquent, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH sera condamnée à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
Les demandes formulées par Mme [G] [E] de compensation des sommes dues, de versement des sommes en quittance ou deniers, d’échelonnement du paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital sont sans objet compte-tenu de l’absence de condamnation de Mme [G] [E].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH sera condamnée à payer à Mme [G] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu le 5 janvier 2023 entre Mme [G] [E] et la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Mme [G] [E] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Mme [G] [E] la somme de 4.349,42 euros au titre des sommes indument perçues ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Mme [G] [E] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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