Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 22/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00052 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6EA
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [E] [F] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [J] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré à étude le 13 avril 2022, et publié le 23 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2022 S numéro 60 suivi d’un bordereau rectificatif publié le 3 juin 2022 Volume 2022 S n°70, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [H] et à Madame [I] [C] épouse [H] (ci-après dénommés « les consorts [H] ») et situé sur la commune de [Adresse 12] [Adresse 4], cadastré section AC numéro [Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 30 juin 2022 délivré à étude, la SA Banque CIC Nord Ouest a assigné les consorts [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
à titre principal,
— ordonner la vente forcée du bien saisi en un lot,
— mentionner le montant de sa créance,
— subsidiairement, statuer sur une demande d’autorisation de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 04 juillet 2022.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 afin de permettre à la SA Banque CIC Nord Ouest de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription de son action.
Suivant conclusions n°2 régulièrement signifiées aux consorts [H] par actes d’huissier du 2 juillet 2024 remis à étude, la SA Banque CIC Nord Ouest sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, la SA Banque CIC Nord Ouest estime régulière la mise en œuvre de la déchéance du terme du prêt litigieux sans mise en demeure préalable conformément aux stipulations contractuelles.
En outre, elle conteste toute prescription de son action sur le fondement de l’article 2240 du code civil par suite de la reconnaissance de dette de M. [H].
A l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 23 mai 2009 par Maître [K] [D], notaire à [Localité 8], et consenti par la banque SCALBERT DUPONT – CIN devenue la SA Banque CIC NORD OUEST aux consorts [H] et portant sur un montant de 127.900 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,265 % l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 8 juillet 2009 sous la référence Volume 2009 V n°431.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte susvisé et précisément de son article 16 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » que « les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur avertira l’emprunteur par écrit. » notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. »
Or et contrairement à ce qui est soutenu en demande, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un crédit immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable à l’offre de prêt qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance à l’encontre des défendeurs, le créancier poursuivant verse aux débats les courriers recommandés adressés le 31 juillet 2015 à chacun des défendeurs contenant notification de la déchéance du terme du prêt susmentionné.
Si la SA Banque CIC Nord Ouest estime ne pas être assujettie à l’envoi d’une mise en demeure préalable en application des stipulations contractuelles susmentionnées, il vient d’être démontré que de telles stipulations revêtent un caractère abusif et que leur caractère non écrit sera dûment constaté dans les termes du dispositif.
Aussi, et nonobstant l’étendue de l’inexécution contractuelle opposable aux emprunteurs, il convient de considérer irrégulière la déchéance du terme invoquée par le créancier poursuivant au soutien de ses poursuites au titre du capital restant dû en l’absence de mise en demeure préalable dûment justifiée.
Sur l’exigibilité des échéances impayées
Il résulte de l’article 2233 du code civil que « La prescription ne court pas :
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
Aux termes de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti un prêt immobilier à des consommateurs.
Il ressort du décompte produit qu’au 15 juillet 2015, date de la déchéance du terme fixée comptablement par le créancier poursuivant, le compte des défendeurs présentait un solde débiteur de 4.135,75 euros correspondant, en considération du tableau d’amortissement, à quatre échéances environ. Aussi et en l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que la prescription biennale de l’action du créancier poursuivant a commencé à courir à compter du 31 mars 2015.
Si la décision de recevabilité de la situation de surendettement du seul M. [H] du 28 février 2017 a utilement suspendu le cours de la prescription et l’exécution régulière du plan conventionnel de redressement consenti à ce dernier jusqu’au 6 mars 2019 a interrompu ladite prescription, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de son jugement avant-dire droit, le juge de l’exécution relevait l’existence d’une période supérieure à deux ans sans qu’il soit justifié d’évènements suspensifs ou interruptifs de prescription.
En effet, il était relevé ce qui suit : « s’il produit un commandement aux fins de saisie vente délivré aux défendeurs le 28 février 2020 et dont le caractère interruptif de prescription n’est pas contestable, force est de constater, en l’état des pièces produites, qu’aucun autre acte interruptif de prescription n’est intervenu avant le 28 février 2022 dès lors que le commandement initiant les présentes poursuites ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente n’ont été délivrés qu’au mois d’avril 2022 et qu’il ressort du dernier décompte produit qu’aucun règlement n’est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 13 septembre 2023. »
Force est de constater que dans le cadre de la réouverture des débats, le créancier poursuivant n’est pas en mesure de justifier d’un quelconque évènement suspensif ou interruptif de prescription antérieur au 28 février 2022. En effet, ce dernier se contente de faire valoir la reconnaissance de dette du seul M. [H] dûment actée par le greffe du juge de l’exécution dans sa note d’audience du 5 juin 2023, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de son action au titre des échéances impayées.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer la SA Banque CIC Nord Ouest irrecevable en l’intégralité de ses demandes et de la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « EXIGIBILITE IMMEDIATE » des conditions générales du prêt n°300271602300020096002 consenti par la banque SCALBERT DUPONT – CIN devenue la SA Banque CIC NORD OUEST à Monsieur [E] [H] et à Madame [I] [C] épouse [H] et constaté par acte reçu par Maître [K] [D] le 23 mai 2009 ;
DECLARE la SA Banque CIC NORD OUEST irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Banque CIC NORD OUEST aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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