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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 août 2025, n° 21/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA QBE EUROPE dont la Succursale en France est inscrite au RCS de [ Localité 18 ] sous le numéro, SA APRIL PARTENAIRES immatriculée au RCS de [ Localité 21 ] sous le, Entreprise [ J ] [ E ] ( PIC FERMETURE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
[Localité 11]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/01260 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCBW
DATE : 21 Août 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,
DEMANDEURS
Madame [A] [Z] épouse [K]
née le 13 Septembre 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [K]
né le 27 Septembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Entreprise [J] [E] (PIC FERMETURE), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA QBE EUROPE dont la Succursale en France est inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 842 689 556, en sa qualité d’assurance décennale et civile par le contrat « Contrat CUBE Entreprises de Construction » sous le n° 18041444223, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 1]
SA APRIL PARTENAIRES immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°349 844 746, en sa qualité de courtier délégataire de l’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [F], architecte, inscrit au SIRENE sous le n° 504004359, en exercice demeurant [Adresse 10]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 784647349, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.Assureur de Monsieur [F] [D]- police n° 151670/B, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [I], maître d’oeuvre, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU MIDI, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 503 661 720, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [E] exerçant sous la dénomination commerciale « PIC FERMETURES » inscrit au SIREN n°523 303 667, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS THS , inscrite au RCS de [Localité 17] N°831 794 276, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
SAS OSIS BEAUTE DES FACADES , inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 499 232 502, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MODERN HOME, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le 882 960 123, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] et son épouse Madame [A] [Z], propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 22], ont mandaté M. [D] [F], architecte (Cabinet LEWISA) aux fins de maitrise d’œuvre complète pour une opération de construction d’une cuisine extérieure et autres aménagements accessoires.
Par actes d’huissier en date du 16 mars 2021, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [D] [F], la société MODERN HOME, Monsieur [C] [I], la société LES CONSTRUCTEURS DU MIDI, Monsieur [J] [E], la société THS et la société OSIS BEAUTE DES FAÇADES devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation de leurs préjudices, la condamnation de Monsieur [D] [F] au remboursement des sommes indûment versées telles qu’identifiées par l’expert, et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21-1260.
Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé qu’ils ont signé un marché global de travaux avec la société MODERN HOME, ayant postérieurement changé de dénomination sociale en OCCI S.O., société dirigée par M. [C] [I], qui a eu recours à des sous-traitants dans l’exécution de son marché. Ils ont indiqué avoir constaté de nombreux désordres et subi un retard important dans l’exécution des travaux, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception n’ayant pas été levées.
Ils ont exposé avoir saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 février 2021 a ordonné une mesure d’expertise désignant Monsieur [H] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de cet expert.
Parallèlement, par exploit du 19 janvier 2022, les époux [K] ont appelé à comparaître la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [D], maître d’œuvre, sollicitant sa condamnation au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22-369.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] désigné par ordonnance de référé du 11 février 202.
Par exploit du 12 février 2024, M. [J] [E] a appelé en garantie son assurance RCD et RCP assignant les sociétés QBE EUROPE « en sa qualité d’assurance décennale et civile par le contrat Contrat CUBE Entreprises de Construction sous le n°18041444223 » et APRIL PARTENAIRES, en qualité de courtier délégataire de l’assurance QBE EUROPE.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24-1063.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale RG 21-1260 par avis des 7 mai 2024 et 1er octobre suivant.
Le rapport d’expertise de M. [H] a été déposé le 6 janvier 2023 et les consorts [K] ont sollicité la réinscription de l’instance.
La société OCCI S.O., anciennement dénommée MODERN HOME, a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononçant une liquidation judiciaire le 17 novembre 2023.
Par conclusions d’incident du 19 février 2024, les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [K] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER une expertise complémentaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, à l’exception de M. [H] précédemment désigné, avec pour mission de :
— Identifier les imputabilités et les travaux de reprise des désordres non appréciés ;
— Fournir les éléments propres à apprécier l’existence et la date de d’une réception, expresse ou tacite et dire si les désordres étaient apparents à la réception ;
— Déterminer la nature des dénonces invoquées ;
— Déterminer le coût des travaux de reprise des désordres non-appréciés à l’aide de devis fournis par les parties ;
— Analyser les préjudices évoqués par les époux [K] ;
RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [J] [E], exerçant sous la dénomination commerciale “PIC FERMETURES” demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [E] ;
DECLARER comme irrecevable la demande de complément d’expertise des Consorts [K] présentée devant le juge de la mise en état en tant qu’il est incompétent ;
DEBOUTER les Consorts [K] de leurs demandes au titre du complément d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à Monsieur [E] de ses protestations et réserves ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les Consorts [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [C] [I] et Maître [X] [B] es-qualités de liquidateur de la SAS OCCI S.O (anciennement dénommée MODERN HOME) intervenant volontairement, demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les Consorts [K] de leurs demandes au titre du complément d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à Monsieur [C] [I] de ses protestations et réserves ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les Consorts [K] à payer à Monsieur [C] [I], la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [D] [F], architecte, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les consorts [K] de leur demande,
LES CONDAMNER à payer à Monsieur [F] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés QBE EUROPE « en sa qualité d’assurance décennale et civile de Monsieur [J] [E], “PIC FERMETURES”, par le contrat Contrat CUBE Entreprises de Construction et APRIL PARTENAIRES, en qualité de courtier délégataire de l’assurance QBE EUROPE, demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE :
Vu la seule qualité de courtier en assurance de la société APRIL,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société APRIL, simple courtier.
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande de complément d’expertise formée par les Consorts [K], pour n’être ni utile, ni nécessaire ;
Par conséquent,
DEBOUTER les Consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande des Consorts [K],
DONNER ACTE à la société QBE EUROPE de ses protestations et réserves d’usage ;
REJETER la demande à l’encontre de la société APRIL, courtier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les Consorts [K], ou tout autre succombant, à payer à la société QBE EUROPE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER les Consorts [K], ou tout autre succombant, à payer à la société APRIL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société THS et la société OSIS BEAUTE DES FAÇADES n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Sur la mise hors de cause
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de mise hors de cause.
La demande de mise hors de cause de la société APRIL, qui s’apparente en fait à une demande de rejet des prétentions formulées à son encontre, implique un examen de l’affaire au fond et relève par conséquent de la compétence du tribunal. Elle ne sera dès lors pas accueillie.
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les requérants sollicitent une expertise complémentaire avec désignation d’un autre expert que l’expert [H], critiquant sur le fond son rapport et soutenant que cet expert n’a pas réalisé l’intégralité de sa mission, notamment pour les désordres qu’il a qualifié d’esthétiques, lui reprochant entre autre de ne pas avoir déterminé la nature des désordres, sans se positionnant sur les imputabilités, en ne répondant pas aux observations s’agissant du préjudice de jouissance ou ne chiffrant pas le préjudice financier invoqué.
Ils exposent avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises, le 18 janvier 2023, d’une demande de reprise de l’expertise. Cette demande, « compte tenu des explications développées par l’expert dans son courrier du 20 février 2023 » a été rejetée le 13 avril 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, non saisi du litige au fond d’examiner les analyses de l’expert et les échanges intervenus dans le cadre de l’expertise.
La demande formulée au vu des reproches soutenus et de désignation d’un autre expert s’analyse en une demande de contre-expertise.
Or, le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation de jugement du tribunal à qui il appartient de statuer, au vu de ce rapport de l’expert, et d’éventuellement faire droit à une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leur demande de complément d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société APRIL ;
DÉBOUTONS les consorts [K] de leur demande de complément d’expertise ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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