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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 juin 2025, n° 23/08779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08779 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIVS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/08779 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIVS
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
Me Patricia
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. B.C. CUISINE, exploitant sous l’enseigne commerciale ARDANO CUISINES & BAINS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 814.044.251. agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 217
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2020, M. et Mme [F] [H] ont signé un bon de commande (n° 206/1/1) auprès de la société SASU BC CUISINE, exerçant sous l’enseigne « ARDANO », portant sur la conception et la livraison d’une cuisine équipée pour un montant total de 30.000 euros et dont la date de livraison a été fixée la cinquième semaine de l’année 2021.
Le versement d’un acompte de 40% de la somme totale étant prévu à la commande, M. [F] [H] a procédé au versement de la somme de 12.000 euros au total.
Le 30 octobre 2021, il a signé un second bon de commande (n° 856/1/3) concernant un autre modèle de cuisine dont la date de livraison a été fixée au 28 février 2022. La société BC CUISINE a ensuite commandé les éléments nécessaires à la fin de l’année 2021.
Le 18 juillet 2022, M. [F] [H] a procédé à un versement de 10.000 euros à la société BC CUISINE.
Il a le 3 octobre 2022, envoyé un message à la société cuisiniste afin de solliciter une date de livraison.
Le 19 décembre 2022, M. [F] [H] a accepté un devis concernant la fabrication et la pose d’une cuisine auprès de la société ARTHUR BONNET.
Faisant état de l’obstruction de M. [F] [H] à la livraison et à la pose de la cuisine, la société BC CUISINE a mis en demeure M. [F] [H], respectivement les 22 juin et 20 septembre 2023, de fixer une date de livraison et de pose de la cuisine commandée ainsi que de procéder au règlement du solde restant de 14.000 euros en vain.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 octobre 2023, la société SASU BC CUISINE a assigné M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en exécution forcée du contrat de vente et en indemnisation des préjudices consécutifs à l’inexécution contractuelle alléguée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société B.C. CUISINE sollicite du tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [H] s’est engagé de manière ferme et définitive selon bon de commande n°853/1/3 qui prévoit l’acquisition, la livraison et la pose de meubles et d’électroménagers pour un montant total de 36.000,00 euros TTC en date du 30 octobre 2021 ;
— JUGER que Monsieur [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas et en ne permettant pas la livraison et la pose des meubles objet du bon de commande n°853/1/3 et qu’il s’est ainsi rendu fautif d’une inexécution contractuelle ;
— CONSTATER au besoin PRONONCER la résolution judiciaire du bon de commande n°853/1/3 aux torts exclusifs de Monsieur [H] ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société B.C CUISINE la somme de 36.000,00 euros, correspondant à des dommages et intérêts au titre du bon de commande n°853/1/3, et préciser au besoin, que compte tenu des acomptes réglés, la somme due par Monsieur [H] s’élève à ce jour à la somme de 14.000,00 euros, en outre augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 22 juin 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société B.C CUISINE la somme de 600,00 euros, correspondant aux frais de gardiennage des meubles de cuisine ;
— CONSTATER l’attitude déloyale, la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur [H] qui a engendré une gestion supplémentaire par la société B.C. CUISINE ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société B.C CUISINE la somme de 5.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle, la mauvaise foi, de la gestion engendrée et la résistance abusive de Monsieur [H] ;
— En tout état de cause,
o CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société B.C CUISINE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société B.C CUISINE les entiers frais et dépens de la procédure ;
o DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [F] [H] demande au tribunal de:
— A titre principal, débouter la société B.C. CUISINE de l’ensemble de ses demandes,
— A titre reconventionnel,
o Juger que le délai de livraison du bon de commande du mois d’octobre 2021 n’a pas été respecté,
o Condamner la société B.C. CUISINE à lui payer un montant total de 22 000 €, au titre de la résiliation judiciaire du bon de commande du mois d’octobre 2021, avec les intérêts légaux calculés de la façon suivante :
Pour le montant de 14 400 € : les intérêts légaux devront être appliqués à compter de la date du 13 septembre 2020
Pour le montant de 10 000 €, les intérêts légaux devront être appliqués à compter de la date du 13 juillet 2022
o JUGER que le deuxième bon de commande de la société B.C. CUISINE est nul pour défaut de livraison à la date du 28 février 2022, pour dol par réticence et obligation d’information,
o CONDAMNER la société B.C. CUISINE à restituer l’intégralité des acomptes versés,
o A titre subsidiaire, CONDAMNER la société B.C. CUISINE à lui verser un montant de 24 000 €.
— En tout état de cause,
o Condamner la société B.C. CUISINE aux dépens,
o Condamner la société B.C. CUISINE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la mise en état a été clôturée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour et le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande n° 856/1/3 du 30 octobre 2021
Au titre de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter et le contenu licite et certain du contrat.
En application des articles 1130, 1137 à 1139 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, il sera rappelé à titre liminaire que M. [F] [H] ne conteste pas avoir signé le bon de commande n° 856/1/3 du 30 octobre 2021 ni réalisé un versement de 10.000 euros le 18 juillet 2022, emportant exécution de ce contrat.
Les moyens tirés du défaut de livraison ayant trait à l’exécution du contrat sont inopérants dans le cadre de cette demande de nullité du bon de commande pour dol.
De même, le caractère abusif de la clause relative à la livraison de la cuisine et incluse dans les conditions générales, à le considérer caractérisé, est indifférent à la nullité du contrat.
En outre, la nullité du contrat fondé sur des manœuvres dolosives relatives au délai de livraison ne peut être caractérisée dès lors que la lecture des deux bons de commande successifs et les causes de la souscription du second bon invoquées par M. [F] [H] ainsi que le paiement d’un acompte de 10 000 € permettent de juger que le second bon remplace le premier et que le délai de livraison applicable est celui mentionné sur le bon n° 856/1/3.
De plus, il sera rappelé que le dol ou l’erreur ne saurait porter sur la valeur de la prestation. En conséquence, le fait que le prix total de la prestation soit supérieur à celui de la concurrence est indifférent.
Au demeurant, la comparaison entre les deux bons de commande signés démontrent qu’il a été procédé à un changement de modèle de cuisine et qu’ont été ajoutés, au titre du second bon de commande, plusieurs éléments mobiliers ainsi que de l’électroménager ayant conduit à une augmentation justifiée du prix total. Ainsi, la comparaison entre le prix estimé par l’entreprise concurrente et le devis demeure sans effet, les deux modèles de cuisine étant différents.
Au surplus, il doit être souligné que le bon de commande stipule expressément que « toute modification du plan ou de la commande entraîne une modification du prix ». Il ne saurait ainsi être imputé à la société B.C. CUISINE des manœuvres pour obtenir une augmentation frauduleuse du prix total de la commande.
D’autre part, s’agissant du prix stipulé, il ressort manifestement du bon de commande ainsi que des annotations manuscrites que l’acompte de 12.000 euros a été pris en compte. En outre, le versement du 18 juillet 2022 étant postérieur à l’édition du bon de commande, l’absence de sa mention sur le bon de commande est justifiée.
De plus, M. [F] [H] ne prouve aucunement que l’édition de ce second bon de commande a été justifiée par la société B.C. CUISINE par une pénurie des éléments mobiliers initialement commandés, les correspondances produites justifiant uniquement que la commande initiale ne pourrait être livrée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.
Enfin, M. [F] [H] ne peut soutenir avoir été trompé sur les délais de livraison dès lors que le bon de commande stipule expressément la date de livraison (28 février 2022) dont il a nécessairement eu connaissance par la signature du bon de commande n°856/1/3 qui s’est substitué à celui n° 206/1/1.
En conséquence, M. [F] [H] est débouté de sa demande en annulation du bon de commande n° 856/1/3 signé le 30 octobre 2021 et de sa demande en restitution des acomptes qui en est son accessoire.
Sur la résolution du contrat de vente
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur le fondement des articles 1589 et 1604, le vendeur est tenu à la délivrance, soit le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, de la chose acquise, notamment, par la remise de la chose.
De plus, au titre de l’article 1119 du code civil, en cas de discordance entre les conditions générales et celles particulières d’une convention, les secondes l’emportent sur les premières.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du même code, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice qui la constate ou la prononce sur le fondement d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Ainsi, en application de l’article 1352-6 dudit code, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, il est constant, au regard des écritures des deux parties et des pièces produites, que M. [F] [H] a signé le bon de commande n° 856/1/3 du 30 octobre 2021, lequel prévoit la vente d’une cuisine KAPPA livrée le 28 février 2022, qui s’est substitué au bon de commande n° 206/1/1 du 13 septembre 2020 portant sur une cuisine ALNOSTAR PLAN dont la livraison était prévue la cinquième semaine de l’année 2021.
Aux termes de ce contrat, la société B.C. CUISINE s’est donc engagée à livrer la cuisine à M. [F] [H] qui lui s’est s’engagé à permettre cette livraison.
L’article 4 des conditions générales de vente prévoit : « En cas de modifications apportées par l’acheteur au bon de commande initial, un nouveau délai de livraison sera confirmé par le vendeur, annulant de fait le délai porté sur le bon initial ».
M. [F] [H] ne peut donc soutenir que la société BC CUISINE a méconnu le délai de livraison fixé par le bon de commande initial, ce dernier étant devenu inapplicable du fait du remplacement du bon de commande initial par celui n°856/1/3.
De plus, aux termes du bon de commande n° 856/1/3 du 30 octobre 2021, la société B.C. CUISINE avait la charge de la livraison et de la pose de la cuisine prévue le 28 février 2022. Cette obligation est par ailleurs garantie par les articles 3 à 4 des conditions générales de vente, lesquels ne fixent pas les délais de livraison qui sont déterminés par les conditions particulières mentionnées sur le bon de commande, mais à leur respect par le vendeur. De même, en application de l’article 1119 du code susvisé, les conditions particulières primant sur celles générales, la date maximale de livraison applicable retenue est le 28 février 2022.
En conséquence, le défaut de livraison s’appréciera au regard de la date de livraison fixée au 28 février 2022.
Il ne saurait être imputé à la société B.C. CUISINE le défaut de livraison allégué dès lors que l’impossibilité pour la société de procéder à la livraison de la cuisine le 28 février 2022 n’est pas prouvée par M. [F] [H]. En effet, aucun élément produit par ce dernier ne permet de démontrer que la société B.C. CUISINE a reporté la livraison, le courriel sollicitant un report de livraison étant relatif au premier bon de commande.
De même, le seul fait que les éléments de cuisine aient été commandés au cours du mois de décembre 2021, moment dont l’initiative est laissée à l’appréciation du cuisiniste, et que certains éléments soient en rupture de stocks ne permet pas d’en déduire l’indisponibilité de la cuisine à la date de livraison. De plus, il sera rappelé que le courriel concernant le lave-vaisselle a été envoyé antérieurement à la commande, de sorte qu’il ne peut pas davantage caractériser cette impossibilité.
M. [F] [H] ne saurait se prévaloir du défaut de livraison alors que depuis le 28 février 2022, il n’a aucunement mis en demeure la société de procéder à la livraison comme il en était autorisé en application de l’article 3 des conditions générales, ni solliciter devant la présente juridiction l’exécution forcée ou la résiliation du contrat ; il n’a pas plus répondu aux différents courriels du cuisiniste sollicitant le paiement du solde dû en s’enquérant de la livraison de la cuisine. Il sera rappelé que le cuisiniste est demeuré en contact avec l’acquéreur après la date de livraison fixée, ainsi que l’indique le courriel du 11 mars 2022, sans que ce dernier ne s’enquière de la date et de l’organisation de la livraison.
De même, il sera souligné le caractère tardif de la demande de livraison intervenant le 3 octobre 2022, soit huit mois après la date de livraison prévue, et de l’absence de réponse aux deux mises en demeure du 22 juin 2023 et 20 septembre 2023 dont il a été destinataire. Il s’en déduit que M. [F] [H] a, par son silence et ses demandes tardives, abusivement fait obstacle à la livraison de la cuisine dont était chargée le cuisiniste.
La gravité de ce défaut de livraison imputable à la carence de M. [F] [H] s’infère de sa durée significative équivalente à plus de deux années et à l’absence répétée et injustifiée de prises de contact en vue de l’organisation de la livraison. Cette inertie durable a ainsi contraint le cuisiniste à conserver la cuisine commandée durant cette période. De même, il convient de souligner la mauvaise foi dont M. [F] [H] a fait preuve dans l’exécution de ce contrat en prétendant avoir acquis une cuisine au cours du mois de décembre 2022 tout en refusant la livraison de celle commandée.
En conséquence, il sera rappelé qu’aux termes du bon de commande n°856/1/3, M. [F] [H] s’est engagé à réceptionner la cuisine, obligation demeurée inexécutée en raison de sa carence.
Le contrat de vente et d’installation de la cuisine ne trouvant d’utilité que dans l’exécution complète des prestations, la résolution du contrat de vente conclu le 30 octobre 2021 aux exclusifs de M. [F] [H] sera prononcée.
Les conclusions et éléments produits par M. [F] [H] ne permettant pas de vérifier l’existence d’un paiement de la somme de 14.400 euros visée au dispositif, il sera rappelé que les éléments du dossier établissent que les acomptes versés par M. [F] [H] sont d’un montant total de 22.000 euros.
Il est donc ordonné la restitution par la société BC CUISINE de la somme de 22 000 € des sommes exposées en application de l’article 1352-6 du code civil, conformément aux modalités exposées au dispositif de la présente décision.
M. [F] [H] n’étant pas entré en possession des éléments de cuisine, il ne peut en être ordonné la restitution.
Sur l’indemnisation des préjudices allégués par la société B.C. CUISINE
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur l’indemnisation des frais de gardiennage
Il n’est pas discuté que la société B.C. CUISINE a conservé la cuisine commandée jusqu’au 3 octobre 2023, soit une durée de 19 mois. Cette conservation a donc légitimement engendré des frais de gardiennage .
En l’espèce, les conditions générales de vente prévoient que le non-respect, du fait de l’acheteur , de la date contractuelle de livraison entraînera une facturation des frais de stockage de 200 € par mois entamé et ne pourra excéder trois mois.
Les deux courriers de mise en demeure adressés à M. [F] [H] et l’assignation en exécution forcée du contrat démontrent que la société B.C. CUISINE a conservé la cuisine commandée jusqu’au 3 octobre 2023, soit une durée de 19 mois. Cette conservation a donc légitimement engendré des frais de gardiennage.
En application du contrat, M. [F] [H] est condamné au paiement de la somme de 600 euros au profit de la société B.C. CUISINE au titre des frais de gardiennage.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle du bon de commande n°856/1/3
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en tout état de cause solliciter des dommages et intérêts. Le débiteur y est condamné, s’il y a lieu soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société B.C. CUISINE demande la condamnation de M. [F] [H] au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant du contrat.
L’action en réparation du préjudice issu de l’inexécution contractuelle ne saurait s’assimiler à celle en exécution forcée, demande au demeurant abandonnée par le cuisiniste au cours de la présente procédure.
L’inexécution contractuelle par M. [F] [H] de ses obligations justifie par conséquent l’allocation d’une somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnisation des préjudices de la société B.C. CUISINE issus de la résistance abusive de M. [F] [H]
L’article 1104 du code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en tout état de cause solliciter des dommages et intérêts. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] [H] s’est abstenu d’exécuter ses obligations de paiement du solde dû et de réception de la cuisine pendant une durée de dix-neuf mois, en ne répondant pas aux diverses demandes de paiement du solde et d’organisation de la livraison envoyées par le cuisiniste. Cette abstention abusive se déduit également de son achat prétendu en décembre 2022 d’une cuisine identique à celle initialement commandée, traduisant ainsi son intention de ne pas exécuter ses obligations contractuelles envers la société BC CUISINE.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, M. [F] [H] sera condamné à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle B.C. CUISINE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnisation du préjudice allégué par M. [F] [H]
En application de l’article 768 du code de procédure civile pris en son alinéa 2, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil, le créancier d’une obligation inexécutée ou partiellement exécutée peut solliciter, en tout état de cause, des dommages et intérêts. Le débiteur y est condamné, s’il y a lieu soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [H] a formulé une demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société B.C. CUISINE à la somme de 24.000 euros.
Toutefois, ses écritures ne permettent pas de déterminer les moyens rattachés à cette prétention, laquelle n’est justifiée par aucun élément versé aux débats. Cette demande étant ainsi injustifiée par les écritures du demandeur comme par les éléments produits, tant dans son fondement que dans le montant sollicité, elle sera rejetée.
En conséquence, M. [F] [H] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société B.C. CUISINE au paiement de la somme de dommages et intérêts..
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [H], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, le tribunal condamne M. [F] [H] à payer à la société par actions simplifiées unipersonnelle B.C. CUISINE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le cas d’espèce ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de plein droit applicable à la présente décision.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes de M. [F] [H] tendant à l’annulation du contrat conclu le 30 octobre 2021 avec la SASU B.C. CUISINE ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 30 octobre 2021 avec la SASU B.C. CUISINE aux torts exclusifs de M. [F] [H] ;
ORDONNE à la SASU B.C. CUISINE de restituer à M. [F] [H] la somme de 22 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de l’objet du contrat en l’absence de prise de possession de M. [F] [H] des éléments de cuisine et de l’électroménager ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SASU B.C. CUISINE la somme de 600 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SASU B.C. CUISINE la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SASU B.C. CUISINE la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de M. [F] [H] tendant à la condamnation de la SASU B.C. CUISINE au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SASU B.C. CUISINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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