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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02567 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOL
Minute N°25/00606
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3] en date du 09/10/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 29/04/2025, notifié à Monsieur [K] [P] [R] le 29/04/2025 à 09h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [P] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30/04/2025 à 16h43
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 16h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [P] [R]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoquée.
En présence de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [K] [P] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens soulevés concernant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Le conseil de M. [R] souligne que celui-ci a déjà été placé en rétention à plusieurs reprises sans qu’un laisser-passer consulaire ait été délivré. Il ajoute que l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Les services de la Préfecture de [Localité 2] justifient d’ores et déjà de démarches, le Consul d’Algérie ayant été saisi le 30 avril 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer. Il convient de relever que par courrier du 8 avril 2023, l’intéressé avait été reconnu ressortissant algérien par le Consul d’Algérie. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité. S’il a une fille sur le territoire français, celle-ci est placée auprès de l’ASE. Il ne justifie par ailleurs pas d’un hébergement stable et n’a pas respecté plusieurs mesures d’assignation à résidence.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de la [Localité 3] parvenue à notre greffe à 16h44 le 2 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/02567 avec la procédure suivie sous le numéro 25/02568 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02567 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOL ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [P] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [P] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE [Localité 2] et au CRA d’Olivet.
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