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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 avr. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Avril 2025
N° RG 24/00863
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIOB
50A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
présent, non constitué,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 14 avril 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 18 mai 2024 (pièce n°3) dressé par la société anonyme (SA) ACO SECURITE, le véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 5], ayant parcouru 358 000km, présentait des défauts mineurs situés sur les flexibles de freins et les réglages de certains feux.
Suivant certificat de cession en date du 19 mai 2024 (pièce n°1 demandeur), monsieur [X] [B], demandeur à la présente instance a acquis auprès de Monsieur [N] [V] le véhicule précité, pour le prix de 7500 euros.
Suivant procès-verbal de contrôle technique dressé le 06 juin 2024 par la société Auto Bilan Sens (pièce n°4), le véhicule précité présentait des défaillances majeures.
Suivant rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2024 dressé par Monsieur [P] [L] ( pièce n°7), l’expert judiciaire concluait à l’existence de désordres affectant le véhicule de Monsieur [B] portant notamment sur les freins, les suspensions, la corrosion et un défaut de conformité du véhicule avec les caractéristiques inscrites sur son certificat d’immatriculation.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2024 (pièce n°8), Monsieur [B] a mise en demeure Monsieur [V] afin d’obtenir l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [X] [B] a assigné monsieur [N] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— dire et déclarer recevable la demande formulée par Monsieur [B]
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Au cours de l’audience utile du 5 mars 2025, Monsieur [X] [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a souligné à l’audience qu’il n’avait pas reçu de pièces au moment de la vente attestant des travaux effectués par le vendeur.
Comparant en personne, Monsieur [V] a affirmé avoir effectué des travaux sur le véhicule qu’il avait acquis deux mois avant de le revendre et que le contrôle technique était conforme. Il a indiqué ne pas être en mesure de procéder au remboursement du prix de vente et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, afin déterminer les désordres dont il est affecté, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Monsieur [V].
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [B] a acquis auprès de Monsieur [V] le véhicule litigieux auprès de Monsieur [V] le 19 mai 2024 (pièce n°1) ;
— Que celui-ci présentait un contrôle technique favorable avant sa vente (pièce n°3) mais qu’un nouveau contrôle technique réalisé le 6 juin 2024 (pièce n°4) a mis en évidence des défaillances majeures l’affectant ;
— Qu’un rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [L] faisait état de désordres affectant le véhicule et mettait en évidence un défaut de conformité entre les caractéristique que présentait le véhicule et ceux inscrit sur le certificat d’immatriculation (pièce n°7).
L’action en germe, fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, n’était pas irrémédiablement vouée à l’échec.
En outre, Monsieur [V] a indiqué ne pas s’opposer à la demande formulée par l’acheteur.
Dès lors, Monsieur [B] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Monsieur [B] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] (35), tél: [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 5]
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, voire la valeur ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur,
— dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000€ (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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