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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er août 2025, n° 23/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03647 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQC2 – décision du 01 Août 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 23/03647 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQC2
DEMANDERESSE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783,
ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (LOIR ET CHER)
Profession : Sans profession
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 01 août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
N° RG 23/03647 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQC2 – décision du 01 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [O] [S] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 58 266,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, au titre de la quittance subrogative du 25 août 2023 remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA PARNASSE GARANTIES fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le défendeur n’a pas respecté ses engagements malgré mise en demeure
— la déchéance du terme lui a été notifiée le 19 juin 2023
— elle est intervenue le 8 septembre 2023 pour demande de remboursement des sommes acquittées, avec invitation à règlement amiable avant mise en recouvrement forcé
Monsieur [O] [S], cité à étude, a constitué avocat pour l’audience d’orientation du 13 mars 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 pour conclusions du défendeur. Par message RPVA en date du 26 juin 2024, antérieur à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, le conseil de Monsieur [S] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir dans l’intérêt de Monsieur [S]. Aucun autre avocat ne s’est constitué pour ce dernier, jusqu’à l’audience de jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 avec fixation à l’audience du 16 octobre2024.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
La SA PARNASSE GARANTIES se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles
la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et la caution n’ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La SA PARNASSE GARANTIES produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’ offre de prêt immobilier acceptée le 24 janvier 2020 par Monsieur [O] [S]
— le tableau d’amortissement
— les documents précontractuels requis
— l’engagement de caution solidaire issus de la convention de cautionnement du 28 juin 2018 entre le prêteur (Casden Banque Populaire) et Parnasse garanties et de son annexe du 7 novembre 2017
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023 et 19 juin 2023 , date de notification de la déchéance du terme, adressées par le prêteur à l’emprunteur
— la mise en demeure adressée par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre2023
— la quittance subrogative du 25 août 2023 d’un montant de 58 266,73 euros
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 58 266,73 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.
Monsieur [O] [S] sera condamné au paiement de la somme de 58 266,73 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 58 266,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra SILVA, avocate au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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