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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 1re, 10 janv. 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le 10 janvier 2025
— --
Dossier N° RG 24/01172 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDIB
— -
54A
JUGEMENT CIVIL
— ---
Mme [R] [O]
, M. [H] [F]
C/
E.U.R.L. [Z] [D]
— ---
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
— --
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
— --
JUGEMENT du 10 janvier 2025
— --
DEMANDEURS :
Madame [R] [O]
née le 13 Septembre 1999 à [Localité 6] (44)
de nationalité française, infirmière,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Monsieur [H] [F]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 7] (42)
de nationalité française, mécanicien travaux publics,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [Z] [D]
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 898 596 879,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
— M. Eric PLANCHETTE ayant tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 805 du Code de procédure civile,
— Madame Nadège MOREAU, greffière,
Lors du délibéré :
Président : M. Eric PLANCHETTE
Assesseur : Madame Emilie RAYNEAU
Assesseur : Monsieur Claude OESINGER
Greffier : Madame Nadège MOREAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [R] [O] et Monsieur [H] [F] ont assigné par acte du 10 juin 2024 l’EURL BARREAND [D].
L’huissier requis indique que sur place , à la dernière adresse connue de l’EURL, le nom de la société ou de son gérant ne figurent nulle part, et le numéro de téléphone communiqué par ses requérants n’est plus attribué.
La commune a indiqué que M. [P] était inconnu de ses services.
L’huissier indique que sur les sites usuels aucune autre adresse ne figure concernant cette société.
En conséquence , conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier a dressé un procès verbal, dont copie a été adressée à dernière adresse connue du défendeur, par LRAR.
L’EURL n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 Novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré à ce jour 10 janvier 2025.
*
Madame [O] et Monsieur [F] , dans leur assignation, qui n’a pas été suivie de conclusions complémentaires , présentent ainsi la situation :
Ils résident au [Adresse 1], et sont propriétaires de leur habitation.
Il ont obtenu le 28 Septembre 2022 un permis de construire un garage.
Ils ont confié la construction de celui ci à l’EURL [D] [P], dont [D] [P] est le gérant, qui exerce une activité de maçonnerie.
Un devis a été établi d’un montant de 20 743,20 €.
Les demandeurs ont versé un acompte de 6222,96 €.
En avril 2023, après avoir coulé la dalle béton, M. [Z] a sollicité le paiement de cette prestation, soit 5 712 €, qui ont été payés par les demandeurs.
Ceux ci se sont donc acquitté d’une somme totale de 11 934,96 € , soit plus de 50 % du montant total du devis, alors même que les travaux réalisés ne représentent pas le tiers du chantier à réaliser.
Après avoir commencé le chantier, Monsieur [Z] a brutalement cessé, au mois de mai, toute activité sur le chantier.
Malgré de nombreuses relances faites par courriel , par téléphone , et après s’être déplacés physiquement au siège de l’entreprise, les demandeurs ont dû se résoudre à mettre en demeure l’EURL de reprendre le chantier, ce qui a été fait par courrier d’avocat du 3 Août 2023.
Cette mise en demeure a été confiée à un huissier de justice pour être signifiée .
L’huissier n’a pu que constater l’impossibilité de signifier cet acte à M. [P], celui ci demeurant introuvable.
Étant dans l’obligation de terminer le chantier, les demandeurs ont sollicité d’autres entreprises, qui ont toutes informé les demandeurs de la nécessité de procéder à l’entière démolition du début de construction réalisé .
Une seule entreprise a répondu à leurs demandes de devis, pour un montant de 32 997,76 €.
Cette plus value par rapport au prix initial est un préjudice pour eux, résultant de l’abandon de chantier, évaluable à la somme de 12 254,56 €, différence entre les deux devis.
Madame [O] et Monsieur [F] demandent au tribunal de :
PRONONCER la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre les demandeurs et l’EURL [P]
CONDAMNER l’EURL à verser aux demandeurs 11 934,96 € en remboursement des versements effectués pour des travaux qui doivent être démolis.
CONDAMNER l’EURL à leur verser 12 254,56 € de différence entre le devis initial et le devis de l’entreprise [Y].
CONDAMNER l’EURL à leur verser 4500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DU JUGEMENT :
Les demandeurs produisent :
— L’arrêté du 28 Septembre 2022 leur accordant le permis de construire un garage,
— L’inscription de M. [Z] [D] au registre national des entreprises, à la date du 31 Août 2023, comme SARL spécialisée dans la maçonnerie, Monsieur [Z] étant gérant et porteur de la totalité des parts,
— Un devis de la SARL [Z] [D] (mentionnant en en-tête SARL [P] [D], comme sur l’extrait du registre du commerce, et non EURL) d’un montant total de 20 743,20 € TTC, signé, avec mention 4 12 2022, mentionnant un acompte demandé de 30 %, soit 6222,96 €, et la mention acompte de 6222,96 €,
— Un mail du 15 Novembre 2022 de Monsieur [D] [P] à Madame [O] et M. [F], avec comme objet « nouveau devis pour agrandissement du garage »ainsi rédigé : bonjour veuillez trouver ci-joint le nouveau devis modifié, je reste à votre disposition pour toute question cordialement, et une réponse de Madame [O] ainsi rédigée : « Vous trouverez en PJ le nouveau devis signé »,
— Copie du relevé de compte-chèque de Madame [O] et M. [F], mentionnant un débit de 6 222,96 € par chèque 2947299, débité le 26 janvier 2023,
— Un autre relevé du même compte mentionnant un débit de 5 712,00 €, par chèque 2947301 débité le 5 Mai 2023,
— Un courrier du 3 août 2023 de leur avocat à l’EURL [Z], intitulé « mise en demeure de reprendre les travaux après abandon de chantier», reprenant tout l’historique des relations contractuelles, mentionnant l’abandon du chantier en mai 2023, et que lors du déplacement des demandeurs au siège de l’entreprise, l’épouse de M. [Z] les a informés que M. [Z] ne pouvait plus être joint, ni par elle, ni par personne,
Ce courrier mentionne expressément que faute par l’EURL de reprendre les travaux, sous quinzaine, la résolution du contrat sera demandée.
— La signification de cette mise en demeure par Maître [G], huissier de justice, le 10 août 2023, infructueuse, l’huissier mentionnant que la société [Z] n’existe plus à l’adresse du siège mentionnée au registre du commerce et des sociétés consulté le jour-même, et l’huissier malgré de nombreuses recherches n’étant pas parvenu à entrer en relation avec M. [Z],
— Un procès-verbal de constat de Maître [G] du 23 août 2023, comportant de nombreuses photographies des lieux, montrant l’état d’avancement du chantier, à savoir la dalle faite et les murs à un tiers montés, et du matériel de chantier paraissant abandonné sur place, (bétonnière, sable…) dont une partie (ciment, brouettes, échafaudage…) est entreposée dans la maison des demandeurs.
Ces documents prouvent la réalité des affirmations des demandeurs, à savoir l’existence du contrat de louage d’ouvrage (ou d’entreprise) entre les demandeurs et la SARL [Z], les paiements déjà réalisés, l’abandon brutal du chantier par la société sans explications alors qu’il était avancé pour 1/3 à peu près.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »,
L’article 1227 que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice »,
L’article 1228 que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat »,
L’article 1231-1 que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »,
L’arrêt total des travaux par l’artisan en plein chantier, sans aucune justification, justifie la résolution du contrat.
Les demandeurs indiquent que toutes les entreprises contactées par eux pour terminer les travaux leur ont indiqué que la construction du garage nécessitait la démolition du garage partiellement monté par la société [P].
Il eût été souhaitable qu’ils produisent quelques écrits en ce sens, mais ces indications peuvent avoir été verbales, le défendeur ne constitue pas avocat pour le contester éventuellement, les demandeurs produisent un devis de l’entreprise [Y] prévoyant, avant la construction, la démolition du garage déjà partiellement construit, (frais dont on peut supposer que les demandeurs ne les engageraient pas s’ils n’étaient pas nécessaires) et il est assez plausible qu’un artisan ne souhaite pas engager sa responsabilité professionnelle en terminant un chantier commencé par un tiers, dont il ne connaît pas la qualité, la solidité des murs, la manière dont il a été réalisé, et qui n’a pu que se dégrader depuis son abandon il y a maintenant 18 mois.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande que le coût de la démolition soit aussi inclus dans le devis qu’ils présentent, dont le total est de 32 997,76 € TTC, dont 5 075,52 € TTC pour la démolition, soit un surcoût réel pour la construction de 27 922,24 – 20 743,20 € = 7 179,04 €.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter les sommes de 11 934,96 € correspondant aux acomptes versés en pure perte, puisque la construction déjà faite doit être détruite, et que du terrassement et du dallage figurent bien au devis présenté, et 12 254,56 € correspondant à la différence entre la devis initial à 20 743,20 € TTC et le nouveau devis [Y] de 32 997,76 € TTC, puisque si la société [P] [D] avait terminé le chantier les demandeurs se seraient acquittés de 20 743,20 €, et non pas de 32 997,76 €, soit une différence de 12 254,56 € en plus.
Il est également équitable que la société défenderesse contribue, à concurrence de 3000 €, aux frais d’action en justice des demandeurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat et de constat d’huissier notamment).
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Statuant par dépôt du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution, à compter du 10 août 2023, date de la signification de la mise en demeure de terminer le chantier, du contrat d’entreprise ayant lié la société [P] [D], (EURL ou SARL) immatriculée sous le Numéro 898 596 879 au registre du commerce et des sociétés de la ROCHE SUR YON, ayant son siège [Adresse 3], à Madame [R] [O] et Monsieur [H] [F], pour la construction d’un garage, suivant devis accepté de 20 743,20 € signé par les demandeurs le 4 décembre 2022.
CONDAMNE la société [P] [D] à payer à Madame [R] [O] et Monsieur [H] [F], à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
— 11 934,96 € au titre des acomptes versés,
— 12 254,56 € au titre de la différence entre le devis de la société [P] [D] et le devis [Y],
Soit au total en principal 24 189,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2024.
CONDAMNE la société [P] [D] à payer à Madame [R] [O] et Monsieur [H] [F] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l’instance à la charge de la société [P] [D].
FAIT ET RENDU LE 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président.
Nadège MOREAU Eric PLANCHETTE
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