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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
S.A. WAKAM, S.A.S.U. ISOLATION FRANCILIENNE, S.E.L.A.R.L. FIDES, S.A.S.U. E2R RASO RENOV, S.A.S. ENTORIA
Répertoire Général
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP56
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes D’HELLENCOURT – DE LA ROYERE
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. ISOLATION FRANCILIENNE (RCS DE CRETEIL 838 491 389)
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [F] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire de LA SASU ISOLATION FRANCILIENNE
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. E2R RASO RENOV (RCS DE CRETEIL B 534 658 760)
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTORIA (RCS DE NANTERRE B 804 125 391)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
S.A. WAKAM RCS PARIS 562 117 085
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8, 29 et 30 juillet 2025 délivrées par Monsieur [J] [V] à la SAS ISOLATION FRANCILIENNE, la SELARL FIDES en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ISOLATION FRANCILIENNE, la SAS E2R RASO RENOV et la SAS ENTORIA aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence ;Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ; Ordonner l’exécution provision nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [J] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS ENTORIA et la SA WAKAM ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
In limine litis :Mettre purement et simplement hors de cause la société ENTORIA ;Recevoir en son intervention volontaire la société WAKAM ;Sur la mesure d’expertise :Donner acte à la société WAKAM en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de la société ISOLATION FRANCILIENNE, de ses protestations et réserves d’usage et de ses réserves de garantie sur la demande d’expertise sollicitée à son encontre ;Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 23.06.2025 ;Réserver les dépens ;
La SAS ISOLATION FRANCILIENNE, la SELARL FIDES et la SAS E2R RASO RENOV, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA WAKAM, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société ISOLATION FRANCILIENNE, et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA, initialement assignée en cette qualité.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis du 17/09/2025 ;Mandat spécial de délégation du 17/09/2024 ;Attestation sur l’honneur du 17/09/2024 ;Confirmation de dépôt des dossiers ;Facture 2024-22 ;Facture 2024-42 ;Refus des travaux d’isolation par l’Architecte des Bâtiments de France ;Mail du 05/04/2025 ;LRAR du 24/02/2025 ;Constat d’huissier ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Précisément en l’état de ces éléments, la mission de l’expert sera limitée à l’examen des seuls désordres relevés dans l’assignation et constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 23 juin 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [V] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [V] sollicite la condamnation solidaire de la SAS ISOLATION FRANCILIENNE, la SELARL FIDES, la SAS E2R RASO RENOV et la SAS ENTORIA à lui payer la somme de 4.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA WAKAM ;
MET HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [N]
Groupe Fernandes Egero
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél. : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl. : [Courriel 18]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 19] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels relevés dans l’assignation et constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 23 juin 2025, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [J] [V] d’une avance de 3.500 euros avant le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [J] [V] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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