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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01110
DOSSIER : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYUW
Copie exécutoire à
SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
expédition à
le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Septembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 10 mai 2016, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [F] [Y] un immeuble à usage d’habitation et deux garages situés [Adresse 7] à [Localité 3].
Le 22 mai 2025, le responsable de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4] a déposé une plainte contre Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] qui auraient pris possession d’un appartement n°49 au sein de cette résidence alors qu’un état de sortie avec le précédent locataire devait être réalisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] étaient sommés de justifier leur titre d’occupation de l’appartement.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2025, Madame [Y] a délivré congé à la SA ERILIA pour l’appartement situé [Adresse 6] en raison de problèmes de voisinage, a informé la bailleresse qu’elle avait trouvé refuge avec sa famille à [Localité 4] et qu’elle souhaite régulariser un bail sur ce logement.
Par courrier en date du 21 juillet 2025, la SA ERILIA indiquant à Madame [Y] qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande d’échange de logement car elle n’avait pas respecté les conditions d’attribution en s’installant de manière unilatérale dans le logement.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2025 délivré à personne pour Monsieur [J] [Z] et à domicile pour Madame [F] [Y], la SA ERILIA a fait assigner Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé à l’audience du 12 août 2025, et sollicite, sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile et l’article 14 de la loi de 1989 :
— le constat que Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] sont occupants sans droit ni titre du bien,
— l’exclusion des délais prévus par les articles L613-3 du code de la construction et de l’habitation et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises soit la somme de 812,31 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et leur condamnation solidaire à la payer,
— la condamnation solidaire de Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 12 août 2025, la SA ERILIA était représentée par son conseil. Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] ont comparu et étaient assistés de leur conseil.
La SA ERILIA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre :
Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] ont demandé au juge de :
— leur donner acte de leur demande de maintien dans les lieux et régularisation d’un bail,
— leur donne acte de ce qu’ils offrent de régler le loyer du logement occupé soit la somme de 812,31 euros,
— rejeter la demande de la SA ERILIA au titre de la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du CPCE,
— rejeter la demande de la SA ERILIA au titre de la suppression du bénéfice des dispositions de l’article L613-3 du CCH,
— leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et en tout cas, un délai qui ne saurait être inférieur à un an,
— rejeter la demande d’article 700 du CPC,
— condamner la SA ERILIA aux dépens.
Les défendeurs ont fait valoir que leur logement à [Localité 3] était trop exigu pour accueillir leur quatre enfants, outre la mère, malade, de monsieur [Z] et qu’ils étaient victimes de harcèlement de la part du voisinage.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par une personne de mauvaise foi ou par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
Sur le principe de l’expulsion
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils ont pris, de manière unilatérale, possession du logement situé [Adresse 9] à [Localité 5] et qu’ils n’ont pas signé de contrat de bail avec la SA ERILIA.
Cette occupation ressort également des pièces produites notamment de la sommation interpellative en date du 22 mai 2025 et des courriers de Madame [Y] demandant régularisation d’un bail.
Il est également constant que nul ne peut décider de s’approprier un logement et que les procédures d’attribution des logements sociaux sont encadrées par une réglementation stricte selon des critères objectifs.
Ainsi, il est établi que Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 9] à [Localité 5], appartenant à la SA ERILIA.
L’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux
Conformément aux dispositions légales précitées, le juge peut supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux lorsqu’il a été constaté que l’entrée dans les lieux a été réalisée par voie de fait, contrainte, menace ou manœuvres.
En l’espèce, le commissaire de justice, bien que n’ayant pas constaté lui-même le changement des serrures , a recueilli les propos de Madame [Y] qui reconnaît avoir quitté son appartement au Trident suite à des gros problèmes de voisinage, avoir changé les serrures et souaiter rester dans ce logement pour obtenir un transfert de logement.
Dès lors, les manœuvres sont donc caractérisées.
La preuve de manœuvres étant rapportée, les délais de principe prévus par les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés, et en vertu des dispositions de l’article L412-6, l’expulsion immédiate sera ordonnée.
Sur la demande d’octroi de délais de grâce pour quitter le logement
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre trois mois et trois ans, renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
L’expulsion immédiate ayant été ordonnée, la demande de délais de grâce pour quitter le logement sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En tant qu’occupants sans droit ni titre, Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] seront tenus de payer, in solidum, une indemnité mensuelle d’occupation.
La SA ERILIA sollicite sa fixation à un montant au moins égal au loyer et provision sur charges, à savoir 812,31 euros par mois à compter du 22 mai 2025, date de la sommation interpellative jusqu’à libération des lieux.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme sollicitée et Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] seront condamnés solidairement à la payer.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties perdantes, Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] seront condamnés à payer la somme de 400 euros à la SA ERILIA en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] et leurs enfants, occupants sans droit ni titre du logement n°49, situé [Adresse 10] à [Localité 5], appartenant à la SA ERILIA,
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] et de tous occupants de leur chef, en raison des manœuvres frauduleuses,
DÉBOUTONS Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] de leur demande de délais de grâce pour quitter les lieux,
DISONS qu’ à défaut pour Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les 24 heures de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les propriétaires,
FIXONS à la somme de 812,31 euros par mois l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] devront payer in solidum, à compter du 22 mai 2025, date de la sommation interpellative jusqu’à libération des lieux,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 400 euros à la SA ERILIE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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